Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez ATIF - ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATIF - ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004403
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE
Etablissement : 48222456500028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ATIF, société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé 39, avenue du 14 juillet à CHENOVE (21300), représentée par , agissant en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, signataires du présent accord et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, l’ayant approuvé au cours de la réunion du 10 décembre 2021 ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Il est rappelé que la société ATIF (Assistance Travaux et Ingénierie Ferroviaire) a pour activité principale l’assistance et le conseil, spécialisée dans les systèmes ferroviaires.

Elle accompagne ses clients sur la construction ou la réhabilitation de lignes (LGV, réouvertures de lignes fermées) aussi bien dans le domaine technique que dans l’organisation de la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du suivi des travaux de chantiers ferroviaires, la Société ATIF est contrainte d’intervenir la nuit, ces travaux étant fréquemment réalisés la nuit par ses clients.

Eu égard aux contraintes et exigences de ses clients, la société ATIF est contrainte de mettre en place du travail de nuit pour assurer la continuité de son activité économique et y répondre de manière opérationnelle sur cette période.

Les dispositions légales ont dans ce contexte imposé à la société d’initier la négociation d’un accord collectif d’entreprise, les dispositions conventionnelles de branche (Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques) ne prévoyant pas les conditions de mise en place du travail de nuit.

Dans ce contexte, la Direction a informé les membres élus du Comité social et économique de son intention de négocier avec eux un accord d’entreprise.

Ainsi, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients. Le travail de nuit devant demeurer exceptionnel et limité à la continuité de l’activité économique et aux nécessités d’organisation, celui-ci a notamment pour but de réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux entreprises clientes d’assurer sans interruption leurs propres activités.

Afin de garantir les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie sociale des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit au sein de la société et notamment :

  • La justification du recours au travail de nuit ;

  • Les conditions de mise en place du travail de nuit ;

  • Le bénéfice d’un repos compensateur et d’une contrepartie financière ;

  • Les mesures permettant de faciliter l’activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales ;

  • L’organisation du temps de pause.


ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT & CHAMP D’APPLICATION

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, qui doit répondre aux contraintes organisationnelles imposées par ses clients.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société ATIF, et plus particulièrement le personnel d’exécution (notamment Agent de maintenance, Agent de sécurité ferroviaire) ainsi que le personnel d’encadrement.

Cet accord s’applique également aux contrats d’alternances, sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou règlementaires.

Les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 2.1 – Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, dans le respect des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 H et 6 H.

Article 2.2 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, dans le respect des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes sur la période de travail de nuit définie à l’article 2.1 ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, calculée sur l’année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire définie à l’article 2.1.

Article 2.3 – Durées maximales du travail du travailleur de nuit

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit est en principe au maximal de 8 heures. Néanmoins, pour faire face à la nécessité d’assurer la continuité du service à la clientèle, la durée maximale quotidienne de travail du travailleur de nuit pourra être portée à 12 heures.

Aussi, en considération des caractéristiques de l’activité de la société, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives, pourra atteindre 44 heures, au maximum.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Article 3.1 – Contrepartie financière au titre du travail de nuit

Consciente des contraintes inhérentes au travail de nuit, la société ATIF entend apporter des contreparties financières significatives pour l’ensemble des salariés amenés à travailler dans la période de nuit, qu’ils bénéficient ou non du statut de travailleur de nuit.

Ainsi, un salarié travaillant durant la période de travail de nuit bénéficie d’une majoration horaire de 50 % de son taux horaire brut de base au titre des heures effectuées de 23 H à 05 H du matin.

Cette majoration fera l’objet d’un paiement au mois le mois.

Article 3.2 – Contrepartie en repos compensateur de remplacement au bénéfice des travailleurs de nuit

Tout salarié, répondant à la définition du travailleur de nuit (article 2.2), bénéficie d’un repos compensateur de nuit attribué sous réserve d’avoir effectivement réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence, fixée par le présent accord à l’année civile.

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie ainsi en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées.

Il est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise au moins 270 heures de nuit au cours de la période de nuit telle que définie à l’article 2.1 ;

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise au moins 540 heures de nuit au cours de la période de nuit telle que définie à l’article 2.1 ;

  • 3 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise au moins 810 heures de nuit au cours de la période de nuit telle que définie à l’article 2.1.

La prise du repos compensateur pour travail de nuit est organisée par l’entreprise afin de permettre au salarié concerné de bénéficier de ce repos avant l’expiration du semestre suivant celui d’acquisition du repos.

La ou les dates de prise du repos compensateur sont fixées par la hiérarchie, en tenant compte, dans la mesure du possible, des éventuels souhaits du salarié et des contraintes de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 – GARANTIES APPORTEES AU TRAVAILLEUR DE NUIT

Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour est prioritaire pour l'attribution d'un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent au sein de la société.

La demande du salarié, justifiée par des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’enfants par un parent isolé ou la prise en charge d’une personne dépendante) sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

La société examinera la demande du salarié en tenant compte de la disponibilité d’un emploi en adéquation avec cette demande et adressera une réponse motivée sous 15 jours.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, la société engagera toutes les démarches nécessaires à l’affectation du salarié sur un emploi de jour, conformément aux règles légales de recherche de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée, de manière définitive ou temporaire selon la teneur de l’avis médical.

Conformément aux articles L.1225-9 et suivants du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un emploi de jour, sur sa demande ou celle du médecin du travail. Cette nouvelle affectation s’effectue sur un emploi disponible de jour correspondant aux qualifications professionnelles de la salariée, et le plus comparable possible à son emploi de nuit.

Ce changement d’affectation, par nature temporaire, n’entraine aucune diminution de la rémunération, mais peut nécessiter un changement d’emploi et/ou de lieu de travail, en fonction des postes disponibles. À l’issue de son affectation temporaire sur un poste de jour, la salariée est automatiquement réintégrée sur ses précédentes fonctions de travailleur posté.

Si l’entreprise est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette nouvelle affectation. La salariée bénéficie alors d’une suspension de son contrat de travail assortie d’une garantie de rémunération dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE ET MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Dès lors qu’un salarié est amené à travailler sur la période de nuit (article 2.1) au moins six heures consécutives, il bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Le temps de pause devra être pris en considération des exigences du client.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite à l’article L1132-1 du code du travail. En particulier, la considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur comme critère d’embauche ou d’affectation sur un poste de nuit ou à l’inverse, sur un poste de jour.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

L’entreprise prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

L’entreprise veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

ARTICLE 8 – SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE ET ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du Code du travail.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

En dehors de ces visites médicales, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Le Médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Le Médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

ARTICLE 9 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

La répartition du travail doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des collaborateurs amenés à travailler de nuit.

Afin de le garantir, le sujet de l’articulation de la vie nocturne et de la vie personnel des collaborateurs sera spécifiquement abordé lors de l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, le collaborateur travaillant de nuit aura la possibilité d’alerter sa hiérarchie sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la conciliation de son activité professionnelle nocturne et sa vie personnelle.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur les éventuelles difficultés rencontrées par les travailleurs de nuit en termes de moyens de transport.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 10.5.

Article 10.2 - Suivi

10.2.1 Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent d’accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

10.2.2 En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 10.3 – Révision

10.3.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

  1. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

  2. Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 10.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en terme de préavis.

Article 10.5 – Dépôt et publicité

10.5.1 Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société ATIF sur la plateforme nationale téléAccord du Ministère du travail.

10.5.2 Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.

10.5.3 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu

Fait à CHENOVE, le 10 décembre 2021

La société ATIF, représentée par

Directeur Général 

Les membres titulaires de la délégation au Comité social et économique 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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