Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez KING JOUET LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de KING JOUET LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03821008663
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : KING JOUET LOGISTIQUE
Etablissement : 48228642400023

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

KING JOUET LOGISTIQUE

Etablissement de RIVES

ENTRE :

L’établissement KING JOUET LOGISTIQUE Rives situé, 215 Rue Font de Bièvre- 38140 Rives (siret 482 286 424 00023)

Représenté par …………………….., Président,

D’une part,

ET :

  • …………………………………, Déléguée Syndicale CFDT,

  • ………………………………, Délégué syndical FO,

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement KING JOUET LOGISTIQUE de Rives durant la période de la saison de Noël afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des magasins et des clients.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les partenaires ont soumis, préalablement à la signature du présent accord, le projet de travail de nuit aux membres de la CSSCT et au CSE.

Les Médecins du Travail ont également été consultés préalablement.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, intérimaires, personnel via groupement d’employeur) de l’établissement de la société KING JOUET LOGISTIQUE situé à Rives.

ARTICLE 2 : JUSTIFICATION ET PERIODE DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

L’activité de l’établissement a connu un accroissement important au cours de la saison de Noël 2020. Cette augmentation était liée en partie, à la hausse des commandes internet en raison du contexte de crise sanitaire mais également à l’activité des différentes BU.

Malgré les ajustements mis en place (élargissement des plages de travail des équipes, recours plus important au travail le samedi, diminution ponctuelle des flux à destination des magasins), l’établissement tel qu’il est configuré ne permet plus d’absorber les flux dans un schéma en deux équipes de jour (qui est l’organisation habituelle sur la saison de Noël).

Cette hausse d’activité, dont il est estimé qu’elle n’était pas que contextuelle mais qu’au contraire, elle va se poursuivre sur la prochaine saison de Noël et sur les années à venir, risque de générer à terme, en cette période, des problématiques en termes de sécurité des collaborateurs, de matériel disponible et d’approvisionnement des magasins.

L’allongement des plages de travail de chacune des deux équipes et le recours au travail le samedi sur toute la période de la saison de Noël n’apparait pas comme une solution envisageable, en ce qu’elle présente des risques pour la santé des salariés en les sollicitant davantage sur la totalité de cette période où l’activité est intense.

L’augmentation de nombre de salariés dans chacune des deux équipes n’apparait pas non plus comme une solution envisageable, notamment en termes de sécurité. Le site est à sa capacité maximale en cette période et l’augmentation des salariés simultanément présenterait des risques en termes de circulation et de disponibilité en nombre suffisant de matériel et de postes de travail.

Le recours au travail de nuit est une solution adaptée en ce qu’il permet de garantir la sécurité des salariés en maintenant un niveau de présence simultanée de salariés adaptés à la configuration actuelle du site.

Les parties conviennent donc du recours au travail de nuit sur la période de la saison de Noël soit du 1er octobre au 31 décembre de l’année au maximum.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où il ne peut en être fait autrement pour assurer l’approvisionnement des magasins et les commandes internet. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période. Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

La période exacte de recours au travail de nuit sera définie chaque année au plus proche des besoins de l’activité et par semaine complète, comme suit :

  • Une première période de 3 semaines, puis une seconde période de 3 semaines et éventuellement une 3ème période de 2 semaines.

  • La date de début du recours au travail (premier bloc de 3 semaines) pour la saison sera communiquée aux équipes au plus tard 1 semaine avant (étant précisé que cette date sera toujours fixée un lundi afin de débuter en semaine complète).

  • S’agissant des 2 autres « blocs », la Direction informera l’équipe de nuit de la poursuite du recours au travail de nuit au moins 2 semaines avant.

Les parties précisent que le recours au travail de nuit se fera systématiquement par semaine complète afin d’éviter le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement, au cours d’une même semaine. Afin de respecter autant que possible les rythmes chronobiologiques, les parties conviennent également que le recours au travail de nuit est décidé pour chaque saison de manière continue, c’est-à-dire qu’il ne pourra y avoir d’interruption du recours au travail de nuit et une reprise de celui-ci au cours de la même saison.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • ou celui qui accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Tout salarié dont l’horaire habituel contiendrait des heures de travail dans la plage comprise entre 21 heures et 6 heures en deçà des seuils susmentionnés, ne relèvent pas des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Il est convenu de la mise en place d’une équipe dédiée au travail de nuit (équipe distincte des équipes de jour).

Article 4.1 : Durée maximale quotidienne 

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Article 4.2: Durée hebdomadaire de travail 

La durée hebdomadaire maximale du travail effectuée par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures, sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4.3 : Repos quotidien

Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin du travail et la prise de poste suivante sera respecté.

Article 4.4 : Organisation d’une pause repas

Une pause de 30 minutes (décomposée comme suit : 20 minutes non rémunérées et 10 minutes rémunérées).

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 5-1 : Salariés dont le temps de travail est en heures

Majorations salariales

Les heures effectives travaillées au cours des plages horaires de nuit précédemment définies, ouvrent droit à une majoration du salaire horaire brut de base égale à 20%.

Prime de panier

Conformément à l’accord NAO, et à l’identique des équipes de jour, une prime de panier égale au montant, défini par l’Administration fiscale, du repas pris en dehors du foyer (à titre informatif, 4,90€ pour 2021) est versée pour chaque nuit travaillée, à condition d’avoir réalisé au moins 5 heures de travail effectif.

Repos compensateur rémunéré

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur spécifique de 15 minutes par nuit travaillée.

Ce repos compensateur sera cumulé pour être pris par demi-journée ou par journée complète, sur le 1er trimestre suivant l’année de la saison d’acquisition de ce repos. Ce repos sera pris sur proposition du salarié et après acceptation de l’employeur en fonction des nécessités et des impératifs de fonctionnement de l’établissement.

Article 5-2 : Salariés dont le temps de travail est en forfait jours

Majorations salariales

Les heures effectives travaillées au cours des plages horaires de nuit précédemment définies, ouvrent droit à une majoration du salaire journalier brut de base égale à 20 %.

Prime de panier

Conformément à l’accord NAO, et à l’identique des équipes de jour, une prime de panier égale au montant, défini par l’Administration fiscale, du repas pris en dehors du foyer (à titre informatif, 4,90€ pour 2021) est versée pour chaque nuit travaillée, à condition d’avoir réalisé au moins 5 heures de travail effectif.

Repos compensateur rémunéré

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur spécifique de 15 minutes par nuit travaillée.

Ce repos compensateur sera cumulé pour être pris par demi-journée ou par journée complète, sur le 1er trimestre suivant l’année de la saison d’acquisition de ce repos. Ce repos sera pris sur proposition du salarié et après acceptation de l’employeur en fonction des nécessités et des impératifs de fonctionnement de l’établissement.

ARTICLE 6 : AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L’affectation à un poste de nuit se fait uniquement sur la base du volontariat :

  • soit par l’affectation d’un poste de jour à un poste de nuit d’un salarié déjà présent dans l’établissement. Un avenant à contrat de travail temporaire sera alors signé par le salarié,

  • soit par recrutement externe.

Les parties conviennent, dans le cas où un collaborateur demande à passer au sein de l’équipe de nuit durant la saison, d’une période d’adaptation de 2 semaines. Cette période vise à permettre au salarié et à l’employeur d’apprécier notamment si le collaborateur parvient à s’adapter au travail de nuit.

Au cours de cette période, le salarié et l’employeur pourront décider, sans avoir à motiver leur décision, d’une réaffectation au poste de jour qu’occupait précédemment le salarié.

Au-delà du terme de cette période d’adaptation, que la demande soit à l’initiative du salarié ou de l‘employeur, la réaffectation à un poste de jour avant la fin de la période de recours au travail de nuit supposera leur commun accord.

ARTICLE 7 : CONDITIONS EN CAS DE PASSAGE D’UN POSTE DE JOUR A UN

POSTE DE NUIT, ET D’UN POSTE DE NUIT A UN POSTE DE JOUR

Conformément aux dispositions légales, l’employeur s’engage à étudier prioritairement toute demande d’affectation à un travail de jour d’un salarié travaillant de nuit.

Lorsque l’état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré, sur un poste de jour aussi comparable que possible à celui occupé de nuit.

ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITONS DE TRAVAIL

DES SALARIES

Une attention particulière sera prêtée par l’entreprise aux conditions de travail des collaborateurs affectés au travail de nuit.

Le membre de l’encadrement, systématiquement présent, pourra intervenir pour toute problématique survenant de nuit. Il sera en lien régulier avec la Direction, tous les services supports, et assurera le lien avec les collaborateurs affectés de nuit durant la saison qui bénéficieront des mêmes informations et formations que les salariés travaillant de jour.

Deux SST seront systématiquement présents pendant le travail de nuit et pourront agir immédiatement en cas de besoin.

Un local adapté permettant la prise de repas chaud est mis à la disposition du personnel travaillant de nuit.

La Direction veillera à ce que les dispositifs de travail (éclairages, engins, vêtements de travail….) soient bien adaptés aux spécificités du travail de nuit.

Une hotline informatique sera mise en place 24h/24h, directement joignable par les Chefs d’équipe sans passer par l’astreinte pour tout problème informatique.

La sécurité du site, ouvert à présent de nuit, sera assurée comme de jour avec la mise place d’un système de surveillance adapté. En outre, il est prévu que le portail d’accès au site soit fermé sur la période de travail de nuit (il sera fermé après l’arrivée de l’ensemble de l’équipe et réouvert au départ de l’équipe). Le badge d’accès au site de l’ensemble du personnel en CDI sera paramétré pour permettre l’ouverture et la fermeture du portail sur les heures de nuit.

ARTICLE 9 : MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

En cas d’accident, de panne ou de tout autre évènement pouvant affecter l’activité de nuit, l’intervention urgente du Directeur du site ou de son Adjoint(e) peut-être nécessaire, pour préserver la sécurité des personnes ou des biens ou permettre la continuité de l’activité.

Il est donc impératif que l’un ou l’autre puisse être joint à tout moment afin de prendre des décisions en urgence, notamment en matière de sécurité des biens ou des personnes, de fonctionnement et éventuellement pour intervenir sur site.

A titre d’illustration et sans que cette liste soit exhaustive, les cas dans lesquels la personne d’astreinte pourra être jointe sont les suivants : un accident de travail grave, une panne de courant, un problème informatique impactant la continuité de l’activité, une intrusion par une personne extérieure, un déclenchement d’alarme (évacuation, sprinklers, incendie), une inondation.

La mise en place d’une astreinte sur la période de recours au travail de nuit vise la maitrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment sur la période de nuit, qui impacterait la continuité de l’activité.

En conséquence, une astreinte sera assurée alternativement, par le Directeur et par l’Adjoint(e), chaque semaine de recours au travail de nuit, soit au maximum entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Le planning des astreintes, désignant la personne d’astreinte, sera communiqué à l’équipe de nuit et affiché.

La mise en place de l’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 9.1 : Définition de l’astreinte et du temps d’intervention

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, à distance (mail ou téléphone) ou sur site.

Ces astreintes s'effectuent durant sur la plage de travail de l’équipe de nuit.

Chaque salarié sera informé des semaines d’astreinte auquel il sera soumis dans les délais définis à l’article 2 pour le recours au travail de nuit soit, 1 semaine avant pour les 3 premières semaines de recours au travail de nuit et dans un délai de prévenance de 2 semaines en cas de prolongation de recours au travail de nuit.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Le salarié n’est donc pas à la disposition de la Société et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il peut se trouver en tout autre endroit que son domicile, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement allongé.

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif durant une astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir, soit physiquement sur le site soit à distance par mail ou téléphone.

La durée d’intervention, trajet compris le cas échéant, est considéré comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit réalisée sur site ou à distance.

Article 9.2 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Si le salarié est amené à intervenir durant une astreinte et que cette intervention ne lui permet pas de bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives, il bénéficie d’un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Article 9.3 : Moyens accordés en vue de la réalisation de l’astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable.

Article 9.4 : Indemnisation de l’astreinte

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :7,5 euros brut par nuit (soit 150 euros brut pour 20 nuits d’astreinte).

Article 9.5 : Rémunération du temps d’intervention

L’intervention pendant la période d’astreinte et le cas échéant, le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le site, constituent du travail effectif et seront rémunérés au taux horaire du salarié majoré de 20%.


ARTICLE 10 : MESURES VISANT A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE NOCTURNE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié en contrat à durée indéterminée peut demander sa réaffectation sur un poste de jour, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

A cet égard, la Direction est attentive aux possibilités de transport des salariés, de leur domicile à leur lieu de travail, pour l’organisation des horaires de travail.

ARTICLE 11 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, ET FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, et peuvent demande l’octroi d’un congé individuel de formation.

ARTICLE 12 : SURVEILLANCE DE LA SANTE DES SALARIES -MEDECINE DU TRAVAIL

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale :

- le Médecin du Travail effectue une visite préalable à toute affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers dont il fixera la fréquence.

- le Médecin du Travail est informé de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

- les salariées en état de grossesse ou ayant accouché peuvent bénéficier d’une affectation sur un poste de jour, sur leur demande pendant la durée de la grossesse et pendant la durée du congé légal post-natal, ou à la demande du médecin du travail.

Il est rappelé que tout salarié qui le souhaiterait, peut solliciter une visite auprès de la Médecine du travail à tout moment.

ARTICLE 13 : SUIVI DU TRAVAIL DE NUIT

Un point annuel sur le travail de nuit sera réalisé dans les 2 mois suivant la fin du recours au travail de nuit pour la saison avec la CSSCT. Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par du travail de nuit

  • le nombre d’accident du travail, le cas échéant

La CSSCT pourra ainsi émettre ses recommandations sur les éventuelles actions de prévention à mettre en place pour préserver la santé des travailleurs de nuit.

Ce bilan sera ensuite présenté au CSE suivant portant sur la SSCT.

ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de sa signature. Il annule et remplace tout accord ou avenant antérieurs relatifs au travail de nuit.

L’accord ou ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par la Direction ou par les Organisations Syndicales signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.

La dénonciation peut se faire notamment aux motifs de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord et pour tout autre motif.

La dénonciation de cet accord donne lieu à la négociation d’un nouvel accord, ce présent accord continuant à s’appliquer dans l’attente d’un nouvel accord et au plus pendant un an.

ARTICLE 15 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le texte intégral du présent accord sera disponible dans l’établissement et consultable par l'ensemble des collaborateurs.

Fait à Voiron, le 3 septembre 2021

Pour KING JOUET LOGISTIQUE RIVES

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Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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