Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'individualisation de la mise en activité partielle" chez LE GRAIN D'ANTAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE GRAIN D'ANTAN et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420009129
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LE GRAIN D'ANTAN
Etablissement : 48253227200044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL LE GRAIN D’ANTAN,

Société au capital de 7 500 €,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 482 532 272 RCS NANTES,

Code APE : 5610C (restauration de type rapide),

Siège social : 1 rue Benoît Frachon, 44800 SAINT-HERBLAIN,

Représentée légalement par Madame XXX, gérante,

Ci-après dénommée la Société,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la SARL LE GRAIN D’ANTAN, consultés sur le projet d'accord,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation de la mise en activité partielle.

Cet accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, et tout particulièrement en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (article 8) figurant en annexe 1 et du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020.

En l’occurrence, la Société connaît une réduction d’activité professionnelle ne nécessitant pas néanmoins, la fermeture totale du commerce. Précisément, la réduction du temps de travail apparaît nécessaire pour les seules unités de production : boulangerie et pâtisserie, l’activité de plats à emporter ne souffrant pas autant de la pénurie de clientèle.

En conséquence, la Direction propose de placer les salariés -boulangers et pâtissiers- quelle que soit leur catégorie professionnelle, en activité partielle individuellement et alternativement (C. trav., art. L. 5122-1), notamment sous forme de roulement hebdomadaire.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

1.1. Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer - dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus- au personnel de production de produits boulangers et pâtissiers de la Société.

1.1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, en plaçant en activité partielle les salariés voués à la production de produits boulangers et pâtissiers de la Société, de façon individualisée et alternative notamment sous la forme de roulement hebdomadaire.

ARTICLE 2 : COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES A L’OUVERTURE DU COMMERCE

L’ensemble des postes, fonctions et métiers sont évidemment nécessaires au fonctionnement de la Société en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, les signataires du présent accord reconnaissent à la Société la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou de secteurs d’activité y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle individuellement et alternativement lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer l’ouverture du commerce.

Ainsi en fonction de l’évolution du niveau d’activité de l’entreprise et ce, pour la durée du recours à l’activité partielle, l’employeur définira le personnel nécessaire à l’exécution des travaux/tâches à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié.

Dans le contexte actuel, les métiers identifiés comme nécessaires et prioritaires au maintien de l’ouverture du commerce sont les suivantes :

  • Préparateurs de plats à emporter,

  • Vendeuses,

  • Boulangers,

  • Pâtissiers.

ARTICLE 3 : CRITERES OBJECTIFS, LIES AUX POSTES OCCUPES, JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE 

La société constate chaque jour la baisse du chiffre d’affaires concernant le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie par rapport aux jours travaillés hors confinement. Aussi, afin de ne pas produire à perte, est-il nécessaire de réduire l’effectif de production pour ces deux secteurs.

En conséquence, il est organisé individuellement et alternativement, par roulement hebdomadaire, la mise en activité partielle du personnel boulanger et pâtissier : tant dans le secteur de la boulangerie que celui dédié à la pâtisserie, au moins un boulanger et/ou au moins un pâtissier seront placés en activité partielle une semaine sur deux ce, quelle que soit leur classification.

ARTICLE 4 : MODALITES ET PERIODICITE DU REEXAMEN DES CRITERES CI-DESSUS

Afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, les critères mentionnés à l’article 2 et 3 du présent accord seront réexaminés à l’issue d’un délai de trois mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

ARTICLE 5 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

L’organisation du travail découlant des mesures actuelles tiendra compte, pour les salariés qui seront concernés par l’activité partielle, de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Pour ce faire, un planning prévisionnel d’activité sera communiqué à ces salariés au moins 7 jours à l’avance.

Il sera par ailleurs tenu compte, dans la mesure du possible, et selon les informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, la garde d’enfants, pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Par ailleurs, les règles relatives à la durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux,

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents,

  • Remise d’une copie à chacun.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD, DUREE, REVISION

7.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet à la date prévue par le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, éventuellement repoussée par décret modificatif. La date actuellement fixée par le décret est le 31 décembre 2020. Mais si cette date était repoussée par décret modificatif, le présent accord cesserait au plus tard à cette nouvelle date si elle est antérieure au 30 avril 2021 et au plus le tard le 30 avril 2021 si cette date décrétée est ultérieure à celle du décret modificatif.

7.2. Révision de l’accord

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature.

7.3. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé et publié par l’entreprise à la DIRECCTE via la procédure de télétransmission en vigueur conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail.

Fait à _________________, le _____________________.

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société LE GRAIN D’ANTAN

Madame XXX, en qualité de Gérante,

Pour les salariés :

Annexe 1

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

« Article 8

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 6, les mots : « titre II du livre IV » sont remplacés par les mots : « livre IV de la deuxième partie » et après le mot : « affecte », sont insérés les mots : «, dans la même mesure, » ;
2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :

« Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

«4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée. »

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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