Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés divers et aux médailles du travail" chez SAFRAN AEROSYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07822012766
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AEROSYSTEMS
Etablissement : 48260577100104 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES DIVERS ET AUX MEDAILLES DU TRAVAIL
Entre Safran AEROSYSTEMS (SAO), dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX représentée par XXX, Directrice des Relations Sociales,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentées par :
Pour la CFDT : XXX
Pour la CFE-CGC : XXX et XXX
Pour la CFTC : XXX et XXX
Pour la CGT : XXX et XXX
Pour FO : XXX et XXX
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans un objectif d’harmoniser les congés divers applicables au sein de l’ensemble des établissements de la nouvelle entité juridique Safran AEROSYSTEMS, suite à la fusion par absorption des sociétés Safran Aerosystems Ducts, Safran Aerosystems Hydraulics, Safran Aerosystems Fluid, Safran Aerosystems Services Europe et Safran Aerotechnics par Safran Aerosystems, le 1er avril 2022.
Cet accord a également vocation à s’inscrire dans une démarche plus globale d’adaptation des congés et absences aux évolutions de la société, afin de répondre au mieux aux souhaits et aux besoins des salariés, ainsi que d’adaptation des congés existants aux objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La diversité des congés prévus dans cet accord permet aux salariés plus de flexibilité et de souplesse dans l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En outre, cet accord a vocation à rendre d’autant plus attractive la société Safran AEROSYSTEMS vis-à-vis des autres sociétés du Groupe Safran ainsi que des sociétés concurrentes présentes sur le marché externe.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, relatifs aux congés payés et autres congés, ainsi qu’en application des conventions collectives applicables.
Les différents congés et absences prévus dans cet accord sont articulés de la manière suivante : congés payés, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés liés à la parentalité, congés liés à l’enfance et congés liés à la retraite. Le dispositif sur les médailles du travail a également fait l’objet d’une harmonisation.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des accords d’entreprises et d’établissements existants dans les sociétés mentionnées ci-dessus et portant sur le même objet.
Les négociations entre la Direction et les partenaires sociaux se sont tenues du 4 octobre au 29 novembre 2022 et ont abouti aux dispositions qui suivent.
Table des matières
ARTICLE 2. CONGÉS D’ANCIENNETÉ 4
ARTICLE 3. CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 4
Article 3.1 Mariage ou PACS du salarié 4
Article 3.2 Mariage ou PACS d’un enfant du salarié 4
Article 3.3 Congé de naissance 4
Article 3.4 Congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 5
Article 3.7 Décès d’un frère, d’une sœur ou d’un beau-parent (parents du conjoint) 5
Article 3.8 Décès d’un grand-parent ou d’un petit enfant, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 6
ARTICLE 4. CONGÉS LIÉS À LA PARENTALITÉ 6
Article 4.3 Franchise horaire prénatal 7
Article 4.4 Congé allaitement 7
ARTICLE 5. CONGÉS LIÉS À L’ENFANCE 7
Article 5.1 Congé enfant malade 7
Article 5.2 Absence pour rentrée scolaire 7
Article 5.3 Jour de repos pour famille monoparentale 8
Article 5.4 Jour de repos pour parent d’enfant porteur de handicap 8
ARTICLE 6. JOURS DE REPOS LIÉS À LA RETRAITE 8
Article 6.1 Jour de repos pour notification de départ à la retraite 8
ARTICLE 7. MÉDAILLE DU TRAVAIL 9
ARTICLE 8. RENEGOCIATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE 10
ARTICLE 9. JOURS DE RESERVE MILITAIRE ET DES SAPEUR-POMPIERS VOLONTAIRES 10
ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES 10
Article 10.1 Champ d’application de l’accord 10
Article 10.2 Durée de l’accord et entrée en vigueur 10
Article 10.3 Information du personnel 10
Article 10.4 Révision et dénonciation de l’accord 11
Article 10.5 Publicité et dépôt de l’accord 11
ARTICLE 1. CONGÉS PAYÉS
Tout salarié de la Société, cadre ou non-cadre, bénéficie, conformément au Code du travail, de congés payés à hauteur de 25 jours ouvrés par an, équivalents à 30 jours ouvrables annuels.
Les cinq semaines de congés payés sont fractionnables.
ARTICLE 2. CONGÉS D’ANCIENNETÉ
L’ancienneté du salarié, cadre ou non-cadre, au sein du Groupe Safran lui ouvre droit à des congés spécifiques. En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les modalités d’acquisition des congés pour les salariés sont les suivantes :
A partir d’un an d’ancienneté Groupe, le salarié bénéficie de 2 jours de congés d’ancienneté.
A partir de 3 ans d’ancienneté Groupe, le salarié bénéficie de 3 jours de congés d’ancienneté.
A partir de 5 ans d’ancienneté Groupe, le salarié bénéficie de 4 jours de congés d’ancienneté.
Par ailleurs, un groupe fermé sera constitué pour les salariés ayant acquis, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un nombre de congés par année d’ancienneté Groupe plus important que celui mentionné ci-dessus.
La période d’acquisition de ces congés s’effectue de la même manière que les congés payés ; l’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque exercice. Les congés d’ancienneté doivent impérativement être pris, sur validation préalable du manager, avant le 31 mai de l’année N+1 ou positionnés sur le Compte Epargne Temps (CET), selon les modalités prévues par l’accord relatif au CET.
ARTICLE 3. CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Les congés pour évènements de famille se calculent en jours ouvrés et sont applicables aux salariés cadres et non-cadres de la Société, sur validation préalable du manager.
En outre, le conjoint s’entend comme étant la personne liée par un mariage, par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin vivant sous le même toit depuis au moins 1 an.
Article 3.1 Mariage ou PACS du salarié
Le mariage ou la conclusion d’un PACS ouvre droit pour tout salarié de l’entreprise à un congé de 5 jours. Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même. L’octroi de ce congé est subordonné à la présentation au service RH d’une copie de l’acte de mariage ou de PACS a posteriori.
Article 3.2 Mariage ou PACS d’un enfant du salarié
Le mariage ou la conclusion du PACS d’un enfant du salarié ouvre droit pour le salarié de l’entreprise à un congé de 2 jours. Ce congé n’est accordé qu’une fois par an pour un même enfant.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même. L’octroi de ce congé est subordonné à la présentation au service RH d’une copie de l’acte de mariage ou de PACS a posteriori.
Article 3.3 Congé de naissance
La naissance d’un enfant ouvre droit à un congé obligatoire de 3 jours pour le père ou, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS.
Ce congé doit être pris immédiatement après la naissance de l’enfant : le congé commence, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le 1er jour ouvrable suivant.
Pour justifier son droit à congé, le salarié remet au service RH l'acte de naissance de l’enfant, a posteriori.
Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, la mère de l'enfant n'y a pas droit, car ce congé de naissance ne se cumule pas avec le congé de maternité.
Article 3.4 Congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
L’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ouvre droit à un congé obligatoire de 3 jours. Ce congé complète les dispositions légales concernant le congé d’adoption.
Ce congé doit être pris immédiatement après l’arrivée de l’enfant : le congé commence, au choix du salarié, soit le jour d’arrivée de l'enfant, soit le 1er jour ouvrable suivant.
Pour justifier son droit à congé, le salarié remet à son service RH une attestation de l'organisme qui lui confie l'enfant, mentionnant la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
Article 3.5 Décès d’un enfant ou du conjoint ou d’un enfant du conjoint dont le salarié s’occupait de l’éducation
Le décès d’un enfant du salarié, du conjoint du salarié ou d’un enfant du conjoint dont le salarié s’occupait de l’éducation ouvre droit à un congé de 10 jours. Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
L’octroi de ce congé est subordonné à la présentation au service RH du certificat de décès, a posteriori.
Article 3.6 Décès du père, de la mère, ou du conjoint du père ou de la mère ayant concouru à l’éducation du salarié
Le décès du père ou de la mère du salarié ou du conjoint du père ou de la mère ayant concouru à l’éducation du salarié ouvre droit à un congé de 5 jours.
L’octroi de ce congé est subordonné à la présentation au service RH, a posteriori :
Du certificat de décès, dans tous les cas ;
D’une attestation sur l’honneur, en cas de décès du conjoint du père ou de la mère ayant concouru à l’éducation du salarié, attestant de la participation du conjoint du père ou de la mère à l’éducation du salarié.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
Article 3.7 Décès d’un frère, d’une sœur ou d’un beau-parent (parents du conjoint)
Le décès d’un frère, d’une sœur ou d’un beau-parent du salarié ouvre droit à un congé de 3 jours.
L’octroi de ce congé est subordonné à la présentation du certificat de décès au service RH, a posteriori.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
Article 3.8 Décès d’un grand-parent ou d’un petit enfant, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur
Le décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur ouvre droit à un congé d’une journée.
L’octroi de ce congé est subordonné à la présentation au service RH du certificat de décès, a posteriori.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
Article 3.9 Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant ou chez le conjoint
L’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant à charge pour le salarié ou chez le conjoint du salarié ouvre droit à un congé de 2 jours.
Ce congé est justifié par la présentation des résultats médicaux / d’un certificat médical de l’enfant ou du conjoint, a posteriori.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
ARTICLE 4. CONGÉS LIÉS À LA PARENTALITÉ
Article 4.1 Congé maternité
Les salariées qui donneraient naissance à un ou plusieurs enfants se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles prévues à cet effet.
Ce congé ne peut en aucun cas impacter le montant de la prime de fin d’année et du 13ème mois du salarié en congé maternité.
Article 4.2 Congé paternité
La naissance d’un enfant ouvre droit à un congé au bénéfice du père de l’enfant ou de la personne vivant en couple avec la mère de l’enfant.
Par exception aux dispositions légales et conventionnelles, et dans un souhait de valoriser la paternité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le congé paternité d’une durée de 25 jours calendaires est rémunéré à 100 %. En cas de naissances multiples, le congé paternité d’une durée de 32 jours calendaires est rémunéré à 100 %.
Pour rappel, parmi les 25 jours calendaires composant le congé paternité en cas de naissance simple, 4 jours calendaires doivent obligatoirement être pris directement après la naissance de l’enfant. Les 21 jours restants sont librement fixés par le salarié concerné dans les 6 mois suivant la naissance.
Ce congé se cumule au congé de naissance, prévu à l’article 3.3 du présent accord, et ne peut en aucun cas impacter le montant de la prime de fin d’année et du 13ème mois du salarié en congé paternité.
Article 4.3 Franchise horaire prénatal
A partir de son 3ème mois de grossesse, toute salariée, dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, bénéficie d’un temps de repos supplémentaire de 30 minutes par jour, à organiser selon l’état de fatigue. Ce repos est cumulable à la semaine ; la demande devra être faite auprès du service RH.
A partir de son 3ème mois de grossesse, toute salariée, dont le décompte du temps de travail s’effectue en nombre de jours annuels travaillés, devra impérativement voir sa charge de travail diminuer. A cet effet, un point systématique doit être prévu entre le Responsable RH et le manager de la salariée concernée.
A compter du 1er jour du 5ème mois de grossesse, toute salariée enceinte a la possibilité de bénéficier d’une journée de repos payée toutes les deux semaines. Ce dispositif n’est pas cumulable avec les dispositifs prévus à compter du 3ème mois de grossesse mentionnés ci-dessus.
Article 4.4 Congé allaitement
A la suite de la naissance d’un ou plusieurs enfants, la présentation d’un justificatif médical ouvre droit à un congé allaitement d’une durée de deux semaines calendaires rémunérées à 100%, puis trois semaines calendaires rémunérées à 50%.
Appuyée d’un justificatif médical, la salariée, dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, a également droit à une heure par jour rémunérée et comptée comme du temps de travail effectif, pendant une durée d’un an à la suite de ce congé. La salariée, dont le décompte du temps de travail s’effectue en nombre de jours annuels travaillés, devra impérativement voir sa charge de travail diminuer pour la durée d’allaitement demandée, dans la limite d’un an à la suite du congé allaitement et sur justificatif médical. A cet effet, un point systématique doit être prévu entre le Responsable RH et le manager de la salariée concernée.
ARTICLE 5. CONGÉS LIÉS À L’ENFANCE
Article 5.1 Congé enfant malade
Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé, octroyé par an et par salarié, est de 2 jours de congés fractionnables en demi-journée rémunérés à 100% et 2 jours de congés fractionnables en demi-journée rémunérés à 50%.
La durée de ce congé est augmentée d’un jour fractionnable en demi-journée rémunéré à 100%, par an et par salarié, si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant, et ne peut être accordée que si l’entreprise a été préalablement informée de l’existence de l’enfant concerné.
Article 5.2 Absence pour rentrée scolaire
La rentrée des classes d’un enfant, jusqu’à son entrée en 6ème incluse, ouvre droit à une autorisation d’absence de 2 heures pour le salarié concerné, ayant satisfait à la période d’essai. Cette autorisation d’absence pourra être prise par enfant concerné, en cas de jours de rentrée des enfants différents.
Cette autorisation d’absence s’applique à tout salarié dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures et ne peut être accordée que si l’entreprise a été préalablement informée de l’existence de l’enfant concerné.
Les heures prises en charge par l’employeur seront rémunérées et comptées en temps de travail effectif.
Article 5.3 Jour de repos pour famille monoparentale
Tout salarié qui assume seul la charge d’au moins un enfant de moins de 16 ans bénéficie d’un congé de 2 jours par an, fractionnable en demi-journées.
Par famille monoparentale, il faut entendre le salarié célibataire, divorcé, séparé, veuf ayant un ou des enfants à charge.
L’octroi de ce congé ne peut être accordé que si l’entreprise a été préalablement informée de l’existence du ou des enfants.
Ce congé est cumulable avec le congé prévu à l’article 5.4 décrit ci-dessous, pour parent d’enfant porteur de handicap.
Article 5.4 Jour de repos pour parent d’enfant porteur de handicap
Tout salarié parent d’un enfant porteur de handicap, à sa charge et avec un taux d’incapacité au moins égal à 50% bénéficie d’un congé de 2 jours par an, fractionnable en demi-journées.
L’octroi de ce congé ne peut être accordé que si l’entreprise a été préalablement informée de l’existence de l’enfant concerné. Le salarié doit également transmettre au service RH le certificat médical attestant du taux d’incapacité de son enfant porteur de handicap.
Par ailleurs, comme mentionné à l’article 5.3, si un salarié assume seul la charge d’au moins un enfant porteur de handicap avec un taux d’incapacité au moins égal à 50%, celui-ci pourra bénéficier de 4 jours par an, fractionnables en demi-journées, sur présentation des justificatifs mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 6. JOURS DE REPOS LIÉS À LA RETRAITE
Article 6.1 Jour de repos pour notification de départ à la retraite
Afin d’anticiper au mieux les départs à la retraite et d’assurer le maintien et le transfert des compétences au sein de l’entreprise, celle-ci a besoin de connaitre suffisamment tôt les départs à la retraite.
Les salariés partant à la retraite et notifiant par écrit et de manière irrévocable au service RH leur date de départ à la retraite, au moins 6 mois avant la date de départ effectif majorés des jours de congés pris avant le départ à la retraite, pourront bénéficier d’un congé à hauteur de 10 jours d’absence autorisée rémunérée, afin de permettre d’organiser la cessation d’activité.
L’octroi de ces jours d’absence autorisée n’est pas cumulable avec les mesures financières suivantes prévues par l’accord Sénior Groupe applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord : le Temps Partiel Aidé et l’abondement du CET.
Article 6.2 Groupe fermé pour jours de repos supplémentaires pour les travailleurs âgés de plus de 59 ans (et salariées de plus de 54 ans ayant élevé 2 enfants)
Les parties entendent créer un groupe fermé de salariés qui bénéficient déjà des dispositions de l’article 12 de l’accord d’établissement de Aerotechnics signé le 12 juillet 2017, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, leur permettant ainsi de continuer à bénéficier de ses dispositions prévoyant l’attribution de « jours de repos supplémentaires pour les travailleurs âgés de plus de 59 ans ».
ARTICLE 7. MÉDAILLE DU TRAVAIL
La médaille du travail est une distinction honorifique prévue au niveau national, qui a notamment pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié. Le salarié peut faire la demande lui-même en complétant le Cerfa afférent.
Au-delà de l’attribution du titre honorifique, la Direction souhaite récompenser ses salariés en leur octroyant un forfait ainsi que des jours de congés supplémentaires :
La médaille Argent (pour travail d’une durée de 20 ans) ouvre droit à un forfait de 360 €, augmenté de 14 € par année d’ancienneté dans le Groupe Safran accumulée par le salarié. Cette médaille ouvre également droit à un jour de congé par an.
La médaille Vermeil (pour travail d’une durée de 30 ans) ouvre droit à un forfait de 400 €, augmenté de 14 € par année d’ancienneté dans le Groupe Safran accumulée par le salarié. Cette médaille ouvre également droit à 2 jours de congé par an.
La médaille Or (pour travail d’une durée de 35 ans) ouvre droit à un forfait de 460 €, augmenté de 17 € par année d’ancienneté dans le Groupe Safran accumulée par le salarié. Cette médaille ouvre également droit à 4 jours de congé par an.
La médaille Grand Or (pour travail d’une durée de 40 ans) ouvre droit à un forfait de 520 €, augmenté de 17 € par année d’ancienneté dans le Groupe Safran accumulée par le salarié. Cette médaille ouvre également droit à 5 jours de congé par an.
Le montant du forfait médaille et du point d’augmentation par année d’ancienneté dans le Groupe fera l’objet d’une revalorisation dans le cadre des Négociations Obligatoires d’Entreprises (NOE).
Pour rappel, la médaille est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Par conséquent, le dossier doit parvenir à son destinataire :
Pour obtenir la médaille le 14 juillet, avant le 1er mai ;
Pour obtenir la médaille le 1er janvier, avant le 15 octobre de l'année précédente.
Compte tenu de ces délais, le congé médaille sera attribué au 1er juin suivant la réception du diplôme. La prime sera versée sur la paie du mois de décembre.
Les congés médaille doivent impérativement être pris, sur validation préalable du manager, avant le 31 mai de l’année N+1 ou positionnés sur le Compte Epargne Temps (CET), selon les modalités prévues par l’accord relatif au CET.
La prime versée en 2022 au titre de la médaille du travail servira de base pour l’attribution rétroactive par les salariés concernés de jours de congés médaille au 1er janvier 2022.
ARTICLE 8. RENEGOCIATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Les parties conviennent d’ouvrir une négociation sur les modalités de la prime d’ancienneté dans le courant de l’année 2024, dès lors que la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 sera applicable, afin de s’aligner sur les nouvelles dispositions conventionnelles.
ARTICLE 9. JOURS DE RESERVE MILITAIRE ET DES SAPEUR-POMPIERS VOLONTAIRES
Les parties rappellent que des conventions ont été signées par le Groupe Safran et les Ministères de l’Intérieur et des Armées, afin de favoriser l’engagement des salariés réservistes et sapeur-pompiers volontaires en leur permettant notamment de s’absenter tout en maintenant leur rémunération. Les conventions sont accessibles sur l’intranet du Groupe.
ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de négocier une norme commune applicable à la société Safran Aerosystems SAS.
Les usages, notes internes et pratiques sur des thèmes identiques à ceux traités dans le présent accord cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein des établissements de Safran Aerosystems SAS et relatifs aux congés entendus largement et aux médailles du travail, à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Par conséquent, les parties conviennent que les congés et absences suivants ne seront plus applicables à la date d’entrée en vigueur de l’accord :
Absence ou congé pour déménagement pour motif personnel ;
Congés supplémentaires dits d’hiver précédemment applicables pour les salariés de l’établissement de Caudebec-les-Elbeuf ;
Congés intitulés « jours de repos supplémentaires pour les travailleurs âgés de plus de 59 ans » précédemment applicables aux salariés des anciennes sociétés Safran Aerotechnics Plaisir et Safran Aerosystems Services Europe Plaisir ;
Congés « mères de famille » précédemment applicables aux salariés des anciennes sociétés Safran Aerotechnics Plaisir et Safran Aerosystems Services Europe Plaisir, remplacés par les jours de repos pour famille monoparentale et jours de repos pour parent d’enfant porteur de handicap ;
Dispositions de l’article 35 de l’accord d’établissement de Aerotechnics signé le 12 juillet 2017 relatif au congé sans solde pour soigner un enfant malade.
Article 10.2 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.
Article 10.3 Information du personnel
Le personnel est informé, par affichage dans les locaux des établissements de Safran Aerosystems, de l’existence du présent accord et de son contenu.
Une copie du présent accord sera également tenue à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de chaque établissement et sera consultable sur l’intranet de la société.
Article 10.4 Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé, sous la forme d’un avenant.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10.5 Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de Safran AEROSYSTEMS dans un délai de 15 jours.
Fait à Plaisir, le 29 novembre 2022
Pour Safran AEROSYSTEMS,
XXX,
Directrice des relations sociales
Pour les Organisations Syndicales,
CFDT
XXX
DSC SAO
CFE-CGC
XXX XXX
DSC SAO DSC SAO
CFTC
XXX XXX
DSC SAO DSC SAO
CGT
XXX XXX
DSC SAO DSC SAO
FO
XXX XXX
DSC SAO DSC Suppléant SAO
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