Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU GARANTIE FRAIS DE SANTE" chez VFD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VFD et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC
Numero : T03819004323
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : VFD
Etablissement : 48264505800181 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT RELATIF A LA PROROGATION DE LA DATE D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 08/12/15 FRAIS DE SANTE (2019-10-23)
UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE (2020-11-10)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-10-21)
UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE (2021-12-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU GARANTIE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La SAS VFD, Société par Actions Simplifiées au capital de 15 078 890,00 €, domiciliée au 14 rue du Lac CS 20105 38120 ST EGREVE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 482 645 058, et représentée par xxxxxxxxxxxx son Président Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société »
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxx en leur qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale SOLIDAIRES, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Délégué Syndical
PREAMBULE
La direction de la SAS VFD a fait les constats suivants :
A ce jour l’adhésion à titre obligatoire au sein de l’entreprise est possible au travers d’une adhésion en format ISOLE ou FAMILLE. Or cela ne répond pas forcement au besoin de notre population ayant un seul ayant droit affilié ;
La réforme 100% santé oblige les entreprises à se mettre en conformité vis-à-vis des garanties de frais de santé souscrites au profit de son personnel ;
Le décalage dû à une structure de coûts inadaptée aux standards des marchés lui impose d’entamer une renégociation tarifaire sur l’ensemble de ses contrats et ce, y compris concernant le prestataire de santé actuel.
Les objectifs du présent accord pour la direction sont donc de :
Conserver le même niveau de garanties proposé aux salariés de l’entreprise, considérant cela comme un élément annexe de rémunération offert au personnel ;
Proposer une adhésion adaptée à la situation familiale de chaque bénéficiaire ;
Renégocier les tarifs applicables afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires ;
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu, lors desquelles les partenaires sociaux ont pu échanger sur l’orientation que souhaitait donner la direction au sujet.
Les partenaires sociaux conviennent que les propositions de la Direction permettent la mise en place, d’un mode de prise en charge conforme aux dispositions légales applicables à date de signature du présent accord.
Les parties signataires conviennent aussi que le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au garantie frais de sante en date du 08 décembre 2015 et de son avenant n° 1 an date du 31 mars 2016 ainsi qu’à toute autre disposition collective et/ou décision unilatérale antérieures appliquées au sein de la SA VFD et portant sur des objets comparables.
Les parties reconnaissent expressément qu’il ne pourra plus être fait référence à ces accords, règlements, à quelque titre que ce soit, réclamations, litiges, contentieux, rappels divers, à titre individuel ou collectif, dès lors que le présent accord aura pleinement pris effet.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
1-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 5
3.1. Définition des types de cotisations 6
3.2. Répartition et montant des cotisations 6
8. Durée-Révision-Dénonciation 9
OBJET
Substitution
Les règles sociales propres à la sociétés VFD, qu’elles relèvent d’accords d’entreprise, d’engagements unilatéraux ou d’usages, ont donc été régulièrement dénoncées, selon le calendrier suivant :
Le 17 Juillet 2018 : rencontre entre la Direction Générale et les délégués syndicaux en vue de la dénonciation des accord d’entreprises et engagements unilatéraux concernés par le présent accord ;
Le 24 juillet 2018 : dépôt auprès de la DIRECCTE de la dénonciation l’accord collectif relatif aux garanties de frais de santé du 8 décembre 2015 et de son avenant n° 1 en date du 31 mars 2016 ;
Le 27 juillet 2018 : notification par lettre recommandée de la dénonciation des engagements unilatéraux précités.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, la Direction de la société XXXX a engagé sérieusement et loyalement des négociations dès le 12 septembre 2018, auxquelles toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qui ont reçu les informations nécessaires à la discussion, ont participé.
Ces négociations ont été menées selon le calendrier suivant :
- les 1er octobre 2018 et 11 octobre 2018,
- les 05 avril 2019 et 17 avril 2019,
- le 28 août 2019,
- le 23 septembre 2019
- le 08 octobre 2019
- le 04 novembre 2019
- le 12 novembre 2019
- le 26 novembre 2019
- le 23 décembre 2019,
et ont abouti à la conclusion du présent accord de substitution, étant précisé que par accord unanime des parties signataires, le délai de survie provisoire des accords d’entreprise précités a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 au soir afin de permettre aux partenaires sociaux de poursuivre les négociations en cours dans des conditions permettant la loyauté et la sérénité des échanges.
En conséquence, et en application des dispositions légales précitées, Il est rappelé et expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, décision et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux garanties complémentaires aux frais de santé.
Les parties reconnaissent donc expressément qu’il ne pourra plus être fait référence à ces accords, conventions, pratiques, engagements, décisions et usages, à quelque titre que ce soit (réclamations, litiges, contentieux, rappels divers), à titre individuel ou collectif, dès lors que le présent accord aura pleinement pris effet.
Toute disposition qui n’aura pas été prévue explicitement par le présent accord, relève par défaut et par principe, pour son application, des dispositions de la Convention Collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16). A défaut de précision expresse dans ladite Convention Collective, seul le Code du Travail et le Code des Transports en vigueur trouveront application.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet en date du 1er janvier 2020, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Il est convenu pour une durée déterminée d’un an.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après au contrat collectif souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, ainsi que les garanties complémentaires de frais de santé auxquels ils peuvent prétendre le cas échéant et ce, à compter du 1er janvier 2020.
CHAMP D’APPLICATION.
Salariés bénéficiaires
Le régime de prévoyance mis en place par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés de la SAS VFD.
Sont concernés tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail conclu avec la SAS XXXX aussi bien avant le 1er janvier 2020 que postérieurement à cette date.
L’adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
L'adhésion des salariés est maintenue en cas d'arrêt de travail quel que soit le motif (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité, paternité) dans les conditions suivantes :
Dans une telle hypothèse :
- la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail donnant droit à maintien total ou partiel de rémunération
- parallèlement, le salarié doit, le cas échéant, obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations conformément aux procédures en vigueur (autorisation de prélèvement...).
Pour tout autres motifs de suspension de contrat sans droit à maintien total ou partiel de rémunération ou perception d'indemnité journalières de prévoyance financées au moins pour partie par la société (congé sans solde, sabbatique, parental... ) et au-delà de la période visée à l'alinéa ci- dessus le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant la période de suspension, à condition, d'acquitter l'intégralité de la cotisation conformément aux procédures en vigueur (autorisation de prélèvement...).
Dispenses d’adhésion
Pour les couples, conjoints mariés, ou concubins notoires tout deux salariés de la société, dans la mesure où le régime complémentaire de frais de santé peut couvrir à titre facultatif, cf. infra, les ayants droits du salarié tels que définis par le contrat souscrit par la société, il sera possible de ne faire adhérer qu’un seul des deux membres du couples, l’autre étant couvert sur option en qualité d’ayant-droit de son conjoint ou en propre selon son choix.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service Ressources Humaines au plus tard le 15 décembre de chaque année pour une mise en application au 1er janvier de l’année suivante.
L’adhérent sera le salarié qui bénéficie du salarié de base le plus élevé.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier leur situation.
Tous les nouveaux salariés sont automatiquement affiliés à titre obligatoire au régime de l’entreprise dès leur date d’embauche.
En dehors des cas de dispense de droit prévus à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale et des dispenses prévues par l’accord de branche du 24 mai 2011, aucun autre cas de dispense d’adhésion n’est admis.
Le système de garanties, sur la base des garanties et remboursements annexés à titre informatif dans les tableaux joints, est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Cotisations
Le financement du régime de remboursement de frais médicaux est assuré par des cotisations fixe définies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Définition des types de cotisations
La définition de la cotisation « Isolée » est mentionnée dans le contrat d'assurance collectif et la notice d'information communiquée aux salariés dans les conditions définies à l'article 6 présent accord.
La définition des Ayants droits (conjoint ou assimilé et enfant) est posée par le contrat d'assurance sur complémentaire facultatif, assurant ce régime et la notice d'information.
Répartition et montant des cotisations
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er janvier 2020, la cotisation destinée au financement de la couverture obligatoire des salariés s'élève, pour le régime de base obligatoire, à :
Couverture isolé | 48.47€ |
Cette cotisation sera prise en charge à 100 % par la société et fera l'objet du traitement social et fiscal en vigueur. Les conséquences fiscales ne peuvent en aucun cas remettre en cause l'adhésion obligatoire
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent ;
• De couvrir, à titre facultatif, leurs ayants droits (conjoint et/ou enfants tels que définis par la notice d'information établie par l'organisme assureur) pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base ;
Les cotisations servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié concerné.
Elles viennent, s'ajouter aux cotisations salariales, et seront précomptées sur les bulletins de paie du salarié concerné.
A la date d'entrée en vigueur du présent Accord, soit le 1er janvier 2020, les cotisations de financement de la couverture obligatoire des salariés sont indiquées à titre d'information en Annexe 1 au présent accord.
A noter que l’adhésion des ayants droits est envisageable sous deux formats : DUO (un seul ayant droit) ou FAMILLE (2 ayants droits et plus)
L'équilibre technique de chaque régime peut justifier des ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l'évolution du contrat d'assurance collective.
Dans ce cas, il est convenu que ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n'imposent donc pas la conclusion d'un avenant.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre la société et les bénéficiaires dans les mêmes proportions que celles prévues par le présent accord.
En cas de résiliation du contrat d'assurance à l'initiative de l'organisme assureur, le présent accord deviendrait caduc du fait de la disparition de son objet.
Garanties
Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.
Les garanties, telles que précisées dans les annexes jointes au présent accord à titre purement informatif et indicatif, sont celles prévues par le contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations et aux couvertures, à minima, des garanties imposées par les textes réglementaires et/ou par les dispositions conventionnelles de branche applicables.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que la convention d'assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Les partenaires conviennent que les conditions du présent accord sont conformes aux exigences du contrat « responsable » telles que prévues aux articles L. 322-2 Il et Ill, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006 et de l’arrêté du 24 mai 2019 sur les soins prothétiques dentaires. Il sera adapté automatiquement en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Les garanties feront l'objet, si nécessaire, d'une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais médicaux, sous peine de refus de couverture par l'organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent accord qui remplissent les conditions posées par l'article L. 911- 8 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité des garanties complémentaires de frais de santé prévues par le présent accord.
Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture effective de leur contrat de travail des conditions d'application du dispositif et notamment de leur obligation d'informer l'assureur de leur situation au regard du régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A l'échéance de la période de portabilité, les salariés pourront adhérer à la structure proposée par l'organisme assureur au bénéfice des anciens salariés.
En application de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Evin » incombe à l'organisme assureur. L’ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié, et ses ayants droits en cas de décès.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Le comité social et économique sera informé et consulté conformément aux obligations légales.
Une commission paritaire de suivi d'application des accords de garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance est constituée.
Cette commission a pour attribution notamment l'examen et le suivi des comptes de résultats des régimes qui sont présentés par l'organisme assureur. Elle émettra toute proposition nécessaire à l'évolution et à l'équilibre des régimes et le cas échéant les soumettra aux parties signataires du présent accord.
Elle se réunira au moins une fois par an et selon les nécessités requises pour la bonne information de ses membres et le suivi des régimes.
Cette commission est composée d'un représentant salarié par organisation syndicale représentative ainsi que des représentants de la Direction.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :
- en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
- en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,
Et ce, dès signature du présent accord.
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société VFD. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société VFD pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint-Egrève, le 31 décembre 2019, en exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît
Pour la société VFD,
Monsieur xxxxxxxxxx, Président et Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Le Syndicat SUD, représenté par Monsieur xxxx, Délégué Syndical SOLIDAIRES
Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur xxxx, Délégué Syndical CFTC
Annexe 1
Tarif indicatif 2020
Type de couverture | Forfaits applicables |
---|---|
ISOLE | 48.47€ |
DUO | 50.20€ |
FAMILLE | 73.05€ |
Annexe 2
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