Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/11/14 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VFD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VFD et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et SOLIDAIRES le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T03820006304
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : VFD
Etablissement : 48264505800181 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-27
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 NOVEMBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignées :
La SAS VFD, Société par Actions Simplifiées au capital de 15078890,00 € €, domiciliée 14 rue du Lac CS 20105 38120 Saint Egrève, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 482645058, et représentée par Monsieur X, son Président Directeur Général,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur xen sa qualité de Délégué Syndical
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Par accord collectif d’entreprise conclu en date du 28 novembre 2014, a été instauré au sein de l’entreprise le dispositif du Compte Epargne Temps (CET), lequel prévoit notamment l’alimentation du CET par des jours de Repos Compensateur de Remplacement acquis dans la limite de 3 jours par an.
Lors des discussions qui ont conduit à la conclusion le 23 janvier 2020 de l’accord collectif d’entreprise de substitution portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du travail et la politique de rémunération au sein de la SOCIÉTÉ VFD, les parties signataires ont estimé notamment que ce plafonnement à 3 jours par an maximum, concernant l’alimentation du CET par des jours de Repos Compensateur de Remplacement, n’était plus adapté. Il en est de même pour les Contreparties Obligatoires en Repos non concernées par le dispositif en place.
C’est donc dans ces conditions, à l’initiative de la direction de la société SOCIÉTÉ VFD, qu’elles ont souhaité revoir les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 28 novembre 2014. La Direction de la société SOCIÉTÉ VFD a ainsi engagé sérieusement et loyalement des négociations dès le 12 février 2020, auxquelles toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qui ont reçu les informations nécessaires à la discussion, ont été conviées.
Les parties se sont rencontrées à cet effet lors de 2 réunions.
Au terme de celles-ci, il a été négocié et conclu le présent avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise en date du 28 novembre 2014.
ARTICLE 1 - L’article 3 de l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 28 novembre 2014 instaurant le dispositif du Compte Epargne Temps (CET), intitulé « ALIMENTATION DU CET » est modifié : il est désormais rédigé et intitulé comme suit :
Alimentation du CET
L’alimentation du CET peut avoir lieu chaque année au cours du mois de novembre au moyen du formulaire en vigueur dans l’entreprise et mis à disposition du personnel.
Dans ce cadre, le CET peut être alimenté comme suit :
Jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés, par année civile,
Jusqu’à 3 jours dits JRTT, par année civile (personnel sédentaire),
Jusqu’à 3 jours de repos supplémentaires, par année civile (personnel Cadre sous convention de forfait annuel en jours),
Sans limitation, les heures supplémentaires effectivement accomplies (hors majoration correspondante) convertie en repos compensateur de remplacement.
Sans limitation, les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectivement accomplies.
L’alimentation du CET doit se faire par journée entière. Par mesure de commodité, chaque journée entière sera valorisée à hauteur la valeur de la journée contractuelle, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.
Les droits ci-dessus visés ainsi affectés au CET par année civile sont donc plafonnés à 8 jours par salarié uniquement pour le personnel Cadre sous convention de forfait annuel en jours.
Les droits inscrits au CET ne peuvent excéder le plafond maximum garanti par l’AGS.
Chaque salarié est informé mensuellement de l’état de ses droits inscrits au CET.
ARTICLE 2 - Les dispositions de l’article 1 ci-dessus se substituent intégralement aux dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise en date du 28 novembre 2014 ainsi qu’aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, décision et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs au CET lesquelles seront donc totalement caduques à compter du 28 février 2020. Seules les dispositions de l’accord collectif d’entreprise en date du 28 novembre 2014 non visées par le présent avenant demeurent inchangées.
Les parties reconnaissent donc expressément qu’il ne pourra plus être fait référence aux dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise en date du 28 novembre 2014 à quelque titre que ce soit (réclamations, litiges, contentieux, rappels divers), à titre individuel ou collectif, dès lors que le présent avenant aura pleinement pris effet.
ARTICLE 3 - Le présent avenant prend effet à compter date du 28 février 2020. Il est conclu pour une durée déterminée soit pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Dès à présent les parties conviennent de se rencontrer au cours du mois de septembre 2020 afin de faire un bilan de l’année écoulée et d’ouvrir les discussions sur une éventuelle révision du présent avenant et de son accord initial conclu en date du 28 novembre 2014.
ARTICLE 4 - La dénonciation ou la demande de révision du présent avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Grenoble.
L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :
en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,
et ce, dès signature du présent avenant.
Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société SOCIÉTÉ X. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société SOCIÉTÉ X pour sa communication avec le personnel.
Fait le 27 octobre 2020 à Saint-Egrève, en 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise SOCIÉTÉ VFD Pour les Organisations syndicales représentatives :
Monsieur Monsieur X Pour la CGT,
Président Directeur Général Monsieur x
Pour FO,
Monsieur x
Pour la CFTC,
Monsieur x
Pour SUD SOLIDAIRES,
Monsieur x
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