Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION" chez OPH - MANTES YVELINES HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - MANTES YVELINES HABITAT et le syndicat CFDT le 2018-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07818001452
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : MANTES YVELINES HABITAT
Etablissement : 48268185500037 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
ACCORD DE TRANSITION
ENTRE :
L’Office Public de l’Habitat Mantes en Yvelines Habitat dénommé l’OPH MYH, dont le siège est situé 7 rue Charles Gounod 78200 Mantes La Jolie,
D’une part
Le syndicat CFDT,
D’une part
ET :
La Société anonyme Les Résidences dénommée la Société anonyme d’HLM Les Résidences Yvelines Essonne dont le siège social est situé 145/147 Rue Yves Le Coz 78011 VERSAILLES CEDEX,
D’autre part
PREAMBULE
L’Office Public de l’Habitat Mantes en Yvelines Habitat dénommé l’OPH MYH envisage de céder en bloc son patrimoine à la Société anonyme d’HLM LES RESIDENCES, la date envisagée de transfert étant fixée au 1er janvier 2019.
Un compromis de vente a été signé le 29 juin 2018.
Les contrats de travail des salariés de l’OPH MYH seront donc automatiquement transférés au sein de la Société LES RESIDENCES par application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail dès que la cession sera effective.
Pour information, la Société LES RESIDENCES fait application de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM en date du 27 avril 2000 ainsi que des accords d’entreprise, à savoir :
l’accord collectif d’entreprise Les Résidences en date du 6 mars 2018
l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail en date du 06 Mars 2018,
l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes et aux travaux urgents du 6 mars 2018
l’accord collectif intéressement 2018-2020 du 26 juin 2018
l’accord relatif au règlement Plan d’épargne d’entreprise du 11 décembre 2017
l’accord relatif au régime de prévoyance du 06 Mars 2018
l’accord collectif Complémentaire Santé du 06 Mars 2018
L’Office MYH, quant à lui, fait application des différents accords de branche des Offices Publics de l’Habitat ainsi que des accords d’entreprise, à savoir :
l’accord collectif d’entreprise et son avenant 5 du 1er Janvier 2016
l’accord collectif d’intéressement et son avenant 1 du 06 juin 2014
Le statut collectif des collaborateurs transférés sera impacté à l’occasion de ce transfert.
A la réalisation de la cession, il sera fait application de l’ensemble du statut collectif en vigueur à la SA LES RESIDENCES.
Ou à défaut, en application de l’article L 2261-14-2 du code du travail, l’accord d’entreprise conclu le 15 avril 2016 au sein de l’Office public continuerait à s’appliquer pendant une période de 12 mois après respect d’un délai de préavis de trois mois.
Durant cette période, seraient donc juxtaposés deux statuts collectifs différents.
Il est donc apparu utile pour l’Office MYH et la Société Les Résidences, d’engager une négociation avant la réalisation de l’opération de cession afin de définir les conditions d’un cadre conventionnel de transition.
Il est également apparu important de prendre en compte les missions de la société Les Résidences pour définir les conditions harmonisées d’un cadre de travail permettant de répondre simultanément aux exigences de qualité et de performances au service des missions de la société Les Résidences, à l'obligation de garantir la cohérence et l'équité de traitement entre tous les salariés dans la diversité des fonctions, des régimes de travail et des rythmes d'activité.
Les parties conviennent, en application de l’article L 2261-14-2 du code du travail, d’anticiper la négociation et de conclure un accord de transition permettant d’assurer la transition avec la société Les Résidences et d’appliquer les dispositions négociées dont la caractéristique essentielle sera d’être identiques à celles en vigueur au sein de la société Les Résidences.
Les parties précisent que les régimes de prévoyance et de frais de santé ainsi que l’organisation du temps de travail du personnel de gardiennage, agents d’entretien et ouvriers et techniciens de maintenance font l’objet d’un accord de transition autonome compte tenu de leurs spécificités.
Par ailleurs et s’agissant de l’accord d’intéressement existant à l’Office MYH, les règles ne permettent pas la poursuite de cet accord existant qui prendra fin à la date d’effet de la cession et les salariés de l’Office bénéficieront immédiatement de l’accord applicable au sein de la Société Les Résidences.
Une première réunion de négociation a eu lieu le vendredi 30 novembre 2018
Une nouvelle réunion s’est tenue le 04 décembre 2018
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE
Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels salariés de l’Office MYH sous statut OPH qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
S’agissant des salariés sous contrat à durée déterminée, cet accord s’appliquera uniquement jusqu’au dernier jour de leur contrat en cours.
Chapitre 2 – nouvelle classification des emplois
La convention collective est le texte de référence règlementaire pour gérer les emplois et ainsi la classification des emplois d’une entreprise.
La classification des emplois est un instrument de gestion des ressources humaines :
Du fait du changement de convention collective (CCN OPH à ESH), il y a eu donc obligation de « re-classifier » les emplois et les transposer dans la nouvelle classification ESH des Résidences.
La méthode de classement des emplois des Office Publics de l’Habitat est basée sur cinq (5) critères classants et six (6) degrés de qualification pour chacun d’entre eux contre quatre (4) critères classants et huit (8) degrés de qualification pour chacun d’entre eux pour les Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH).
La transposition entre les deux méthodes est en cours de réalisation et ne fera pas l’objet d’un accord de transition puisqu’elle s’inscrit déjà dans le processus normal prévu par la réglementation.
A cette nouvelle classification des emplois correspondra une rémunération conventionnelle minimale.
Une information a été transmise à ce propos à la délégation Unique du Personnel de l’OPH MYH.
Chapitre 3 – evolution des elements de la rémuneration et des avantages
Les conditions de travail des salariés de l’OPH MYH transférés à la société Les Résidences feront l’objet d’un aménagement.
Pour autant, ces derniers conserveront leur rémunération au sens du Code de la Sécurité sociale ainsi que leur qualification en application de la nouvelle classification des emplois.
Article 1 - Prime de service
A compter de la date d’effet de la cession, cette prime renommée prime d’efficacité sera calculée au regard des performances réalisées par chaque salarié selon l’accord collectif d’entreprise Les Résidences en date du 06 mars 2018. Celle-ci sera donc prise en compte à compter de 2020 sur les performances 2019.
Article 2 - Indemnité de non chauffage, prime de vêtements et/ou chaussure
3-1 Pour le personnel de gardiennage logé ayant un mode de chauffage individuel, il ne sera plus versé d’indemnité mensuelle compensatrice, la consommation étant prise en charge directement par la Société Les Résidences.
3-2 Compte tenu de l’évolution des emplois, les primes de vêtement et/ou chaussures habituellement accordées au personnel de gestion de proximité effectuant des tâches de ménage et/ou d’enlèvement des ordures ménagères seront supprimées.
Néanmoins, les salariés qui les percevaient avant l’entrée en application du présent accord bénéficieront d’une compensation impactant leur salaire de base afin de conserver un salaire annuel total brut constant.
Article 3 - Tickets restaurants
Les salariés de MYH bénéficieront du maintien des tickets restaurants à l’exception des salariés ayant un logement de fonction, dans les conditions suivantes :
La participation de la société est de 55% de la valeur faciale de chaque ticket-restaurant.
A titre indicatif, la valeur faciale du ticket restaurant à la date de signature du présent accord est de 9 €.
Un ticket-restaurant correspond à une journée entière de travail effectif, par conséquent :
un salarié absent, quelle que soit la nature de cette absence, ne peut pas prétendre au bénéfice de tickets restaurant pendant toute la durée de son absence ;
le personnel à temps partiel qui travaille le matin et l’après-midi bénéficie comme les autres salariés d’un ticket-restaurant par jour travaillé ;
une demi-journée de travail n’ouvre pas droit à l’attribution d’un ticket-restaurant.
Article 4 - Avantage en nature logement de fonction
Chaque gardien continuera de bénéficier d’un logement de fonction (cf. contrat de concession de logement de fonction et parking).
Cet avantage en nature comprendra également l’approvisionnement en eau, gaz, électricité, chauffage et parking et sera encadré dans les conditions suivantes :
Si la consommation annuelle du Gardien d’immeubles ou du Gardien référent dépasse de plus de 50 % les moyennes nationales (eau, gaz et électricité) fixées par les fournisseurs et en tenant compte de la composition familiale et d’éventuels autres aléas tels que les fuites des compteurs d’eau, les dysfonctionnements des compteurs… :
La première année, le Gardien recevra un courrier de mise en demeure lui demandant d’adopter un comportement responsable dans sa consommation,
La deuxième année, si le Gardien ne modifie pas sa consommation, il devra s’acquitter du paiement de l’ensemble des surconsommations excédents le seuil de 50 %.
Les modalités de libération du logement feront l’objet d’un avenant au contrat de concession initial.
Article 5 - indemnités de remplacement d’une gardien logé
Les indemnités de remplacement d’un gardien logé seront dorénavant encadrées de la façon suivante :
Article 5-1 : en cas de non remplacement du gardien parti :
Dès lors qu’un gardien récupère la gestion de patrimoine d’un autre gardien parti et non remplacé, une discussion devra être engagée pour l’octroi d’un complément de salaire ou prime.
Cette discussion devra se faire avec la Direction d’agence, le Supérieur hiérarchique, les Organisations syndicales et la Direction des ressources humaines.
Article 5-2 : en cas d’absence de gardien pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle :
De courte durée de 1 à 7 jours d’absence consécutifs :
Un remplacement administratif pour parer aux urgences sera mis en place et l’investissement sera pris en compte pour déterminer le montant de la prime d’efficacité.
Au-delà de 7 jours d’absence consécutifs :
Le salarié bénéficiera d’une prime de 20 € brut/jour de remplacement ou un remplacement (intérim, CDD…) pour les besoins du service sera mis en place.
En cas de prime, celle-ci sera versée :
Soit intégralement par personne identifiée individuellement, remplaçant le salarié absent que l’on soit en loge groupé ou individuelle ;
Soit divisée par le nombre de gardiens identifiés comme remplaçant le salarié absent, pour la loge groupée (via la fiche d’auto-remplacement), c’est-à-dire 20€ brut / jour divisé par le nombre de remplaçants.
Chapitre 4 – conges et absences
Article 1 - Dispositions générales relatives aux conges payés
La période de référence retenue est maintenue du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Sur la base d’un temps complet, le nombre de jours de congés payés sera déterminé en jours ouvrés à raison de 2,58 jours ouvrés par mois de présence, soit 31 jours ouvrés de congés payés pour une année complète quelque soit le poste occupé.
Les congés sont pris selon le schéma ci-dessous :
Année N | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés
Prise du congé principal acquis depuis le 01/01 de l’année N
Les collaborateurs seront tenus de prendre au minimum 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les collaborateurs qui justifient de contraintes géographiques particulières (collaborateurs originaires des DOM-TOM et collaborateurs étrangers hors Union européenne).
Dans tous les autres cas, la demande de dérogation sera soumise à l’approbation de la hiérarchie et de la DRH.
Les collaborateurs arrivés en cours d’année N sont autorisés à prendre leurs congés au cours de l’année N.
L’organisation des départs en congés payés devra assurer la continuité de l’activité des services en veillant à une présence minimale (50 % pouvant aller jusqu’à 30 % dans certains cas) et au respect de la polyvalence.
Sous réserve d’avoir pris un minimum de 10 jours consécutifs, un collaborateur qui n’a pas pris 25 jours ouvrés au titre de son congé principal pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre, bénéficiera de jours de congés supplémentaires dit « jours de fractionnement » dans les conditions suivantes :
- 2 jours ouvrés lorsque le nombre de jours congés pris dans la période est inférieur ou égal à 19 ;
- 1 jour ouvré lorsque le nombre de jours congés pris dans la période est supérieur à 19 et inférieur ou égal à 24 ;
- 0 j de fractionnement si le nombre de jours de congés pris est supérieur à 24.
Ces jours de fractionnement devront être pris impérativement entre le 1er décembre de l’année N et le 31 mars de l’année N+1. Au-delà de cette période, ils seront perdus.
Aucun report de congé payé ne sera autorisé au-delà du 31 décembre de chaque année.
Les salariés bénéficieront d’un compte épargne temps (CET).
Les jours non pris ou non affecté dans le CET seront perdus et n’ouvriront pas droit à une compensation financière ou des jours de récupération.
Les collaborateurs de retour d’une absence de longue durée (maladie, accident du travail, congé de maternité ou d’adoption) bénéficieront du report des jours excédant les 10 jours affectés au compte épargne temps.
Article 2 - Conges pour les cadres dirigeants
Les collaborateurs relevant du statut « Cadre Dirigeant » bénéficieront d’un congé supplémentaire de 3 jours à prendre dans les mêmes conditions que les congés payés.
Article 3 - Conge pour évènement familial
Les congés pour évènement familial sont attribués, sur justification, au moment de l’événement qui les motive, et doivent être pris dans les 15 jours de la survenue de cet événement.
Ces congés sont attribués à tout collaborateur quelle que soit son ancienneté, la durée de son temps de travail ou la nature de son contrat de travail (décompte en jour ouvré).
Congé pour EVENEMENT FAMILIAL (*) | ||
Mariage ou PACS | Du collaborateur | 5 jours |
Mariage | D’un enfant | 2 jours |
Frère, sœur, beau-frère, belle-sœur | 1 jour | |
Naissance - Adoption | Par naissance pour le père (ou mère dans le cas d’une adoption). |
3 jours |
Décès | Conjoint / pacsé(e) / concubin notoire survivant non séparé | 3 jours |
Enfant | 5 jours | |
Père, mère, beau-père, belle-mère | 3 jours | |
Frère, sœur | 3 jours | |
Beau-frère, belle-sœur | 2 jours | |
Grands-parents du collaborateur ou du conjoint | 1 jour | |
arrières grands-parents du collaborateur | 1 jour | |
Maladie très grave (pronostic vital engagé et/ou hospitalisation supérieure à 8 jours) | Conjoint, enfant, père, mère | 3 jours |
Handicap | Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant | 2 jours |
(*) Un délai de route aller-retour d’un jour est donné aux collaborateurs devant se déplacer sur un trajet compris entre 400 et 600 km et 2 jours au-delà de 600km
Article 4 - Conge exceptionnel
Congé EXCEPTIONNEL | |
Déménagement | 1 jour |
Maladie d’enfants jusqu’à la date anniversaire des 16 ans | 12 jours maximum par an sur justificatif (tout enfant confondu) |
Article 5 - Les autres conges et absences
Article 5-1 – Congé sans solde
Après une année d’ancienneté, et sous réserve des nécessités de service, il peut être accordé aux motifs suivants :
Dans le cas d’un accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant ou à l’issue d’un congé de longue maladie. La durée de ce congé ne peut excéder 3 ans.
Pour convenance personnelle pour une durée maximum de 3 mois.
Ce congé n’est pas rémunéré et à son terme, le collaborateur retrouve son emploi et sa rémunération.
Article 5-2 Congé parental d’éducation
A l’expiration du congé de maternité, le collaborateur ayant une ancienneté d’au moins un an, peut demander à bénéficier d’un congé parental pour une durée initiale d’un an.
Ce congé peut être prolongé deux fois pour prendre fin, au plus tard, au troisième anniversaire de l’enfant.
Le collaborateur doit en effectuer la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction des Ressources Humaines avec copie au responsable hiérarchique :
1 mois au minimum avant le terme du congé maternité ou d’adoption si le congé parental ou le travail à temps partiel le suit immédiatement,
2 mois au minimum avant le début du congé parental ou de l’activité à temps partiel.
Article 5-3 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et se traduit par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour les collaborateurs et une contribution sociale pour les employeurs.
Conformément à la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008, la journée de solidarité n’est plus obligatoirement fixée au lundi de Pentecôte.
Les parties conviennent que la journée de solidarité demeurera le lundi de Pentecôte par l’affectation automatique d’un jour de congé à cette journée.
Le collaborateur n’ayant acquis aucun droit à la date du lundi de Pentecôte, se verra déduire automatiquement un jour de congé payé dès l’acquisition.
Article 5-4 – Absence maladie
Le collaborateur continuera à percevoir l’intégralité de son salaire dès le premier jour d’absence y compris les 3 jours de carence.
Toutefois, un délai de carence de 3 jours sera à la charge du collaborateur à compter du 3ème arrêt maladie par année civile.
Du 1er au 90e jour d’arrêt maladie, consécutifs ou non, sur 12 mois glissant à compter de la date de l’arrêt maladie, la rémunération est maintenue à 100% puis à partir du 91e jour d’arrêt maladie dans les mêmes conditions, le salaire est maintenu à 50% jusqu’au 365e jour, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
En cas d’affection de longue durée, le collaborateur devra communiquer à la DRH le document d’acceptation de la Sécurité sociale. Il sera rémunéré un an à taux plein et deux ans à 50%.
Le collaborateur doit impérativement respecter les démarches relatives à un arrêt de travail (information de la hiérarchie et de la DRH, envoi des documents à la CPAM) sous peine de voir la suppression du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail.
Chapitre 5 – rupture du contrat de travail
Article 1 - préavis
Article 1-1 – en cas de démission
Au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter un préavis d'un mois, les salariés titulaires cadres de trois mois.
Article 1-2 – en cas de licenciement
Au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciement d'un mois plein, porté à deux mois, après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels à l'exception des cadres auxquels un préavis de trois mois doit être donné.
Article 1-3 – en cas de mise en retraite
Un préavis de départ en retraite d'un mois plein, porté à deux mois, après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels à l'exception des cadres auxquels un préavis de trois mois doit être donné.
Article 2 - indemnité de licenciement
Sous réserve des dispositions légales plus favorables, l’indemnité de licenciement s’établira comme suit :
En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la société recevra une indemnité égale à 1/10e de mois de salaire par année de service.
Si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après quatre ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus.
Après quatre ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12e des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur.
Article 3 - indemnité de retraite
Article 3-1 – en cas de départ à la retraite
Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de services continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.
Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12ème de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12ème de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année.
Article 3-2 – en cas de mise à la retraite
]
En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants. Cette indemnité sera égale ou portée à :
- jusqu’à 8 ans révolus de service ininterrompus : l’indemnité légale de mise à la retraite,
- après 9 ans révolus de service ininterrompus et jusqu’à 25 ans révolus : 2,7/12ème de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12ème de cette même rémunération par année supplémentaire d’ancienneté après la huitième année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12ème de sa rémunération totale des 12 derniers mois.
- au-delà de 25 ans révolus de services ininterrompus : l’indemnité légale de mise à la retraite.
Chapitre 6 – dispositions finales
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
Aussi, pendant la durée du présent accord, seules ces dispositions s’appliqueront aux salariés de l’OPH MYH transférés au sein de la Société LES RESIDENCES, à l’exclusion de tout autre accord applicable au sein de la Société LES RESIDENCES.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2019, sous réserve du transfert effectif, à cette date, des salariés de l’OPH MYH vers la Société LES RESIDENCES dans le cadre de l’opération projetée.
À défaut, le présent accord sera nul et non avenu.
Le présent accord est d’une durée de QUINZE (15) mois et prendra fin automatiquement à son terme.
A l’expiration de cette durée, l’ensemble des salariés de l’OPH MYH dont les contrats de travail ont été transférés à la Société LES RESIDENCES se verront appliquer le régime collectif en vigueur applicable aux salariés de la Société LES RESIDENCES, tel qu’annexé au présent accord.
Article 2 – Dénonciation des usages et substitution aux accords en vigueur L’ensemble des usages, des décisions unilatérales et des accords en vigueur dont bénéficient les salariés travaillant au sein de l’office MYH sont dénoncés et ne s’appliqueront plus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Principe de non cumul
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet. Il est alors fait application de la disposition la plus favorable.
Article 4 – Commission de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Elle sera composée d’un représentant de l’employeur et des représentants du personnel de la Société Les Résidences.
Cette commission qui se réunira au minimum une fois par an sera chargée de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.
Il sera tenu un procès-verbal de chaque réunion annuelle.
Article 5 – Dépôt, publicité et date d’effet
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE géographiquement compétente, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera également notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera applicable dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
EN CINQ EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
Fait à Mantes La Jolie, le 04 décembre 2018
Pour les Résidences Yvelines Essonne dénommé Les Résidences,
Pour l’Office Public de l’Habitat Mantes en Yvelines Habitat dénommé OPH MYH,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
ANNEXES
- l’accord collectif d’entreprise Les Résidences en date du 6 mars 2018
- l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail en date du 06 Mars 2018
- l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes et aux travaux urgents du 6 mars 2018
- l’accord collectif intéressement 2018-2020 du 26 juin 2018
- l’accord relatif au règlement Plan d’épargne d’entreprise du 11 décembre 2017
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