Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MANGEZ BIO ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANGEZ BIO ISERE et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006414
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : MANGEZ BIO ISERE
Etablissement : 48269130000016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SCIC-SAS Mangez Bio Isère, dont le siège social est situé au 117 rue des Alliés, MIN de Grenoble, 38100 Grenoble, immatriculé à l’INSEE sous numéro 482 691 300 00016, ci-après désignée MBI. représentée par xxxx agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part

ET :

  • xxxxxx la déléguée du personnel titulaire au CSE

  • xxxxxx le délégué du personnel suppléant au CSE.

ci-après désignés par "les partenaires sociaux",

D’autre part

PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de MBI.

Article 1 - Objet

Un régime de compte épargne temps est institué à MBI afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de MBI en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 3 – Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la direction une demande écrite indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par la Direction de MBI en temps, exprimé en heures selon le barème suivant :

- Salarié en régime 39h + RTT ou forfait jour : 1 jour = 7,75h

- Salarié en régime 35h à temps plein : 1 jour = 7h

- Salarié à temps partiel = pro rata du temps de travail au contrat au moment où le CET est alimenté.

Le comité d’entreprise est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 8 jours ouvrés maximum par an (disposition CCN), par :

  • Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail, soit 6 jours par an.

  • Une partie des jours RTT dans la limite de 2 jours ouvrés par an.

    1. : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’une demande écrite dûment complétée et signée par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CTE seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

: Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :

  1. : Les congés indemnisés

    1. : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),

  • l’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et

L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, …),

  • les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,

  • Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé, et au minimum 6 mois si le projet mobilise plus de 21 jours du CET.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci- après.

    1. : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux semaines.

: Délai de prise du congé

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 10 ans après leur apport.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.

: Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

MBI devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation

  1. : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

: Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

  • de la cessation de l’activité de MBI.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 - Dispositions finales

  1. : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis au CSE le 21/09/2020.

  1. : Prise d’effet – Durée - Dénonciation

    1. : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.

A titre exceptionnel, les congés payés 2019/2020 non soldés au 31 mai 2020 pourront être affectés au CET dans les conditions de l’article 5-2 ci-dessus avant le 30 octobre. Cette disposition est due au retard pris par la direction pour l’élaboration de cet accord, négocié tacitement en mars 2020 mais non-abouti du fait de l’épisode Covid 2019.

Les salariés pourront à nouveau provisionner leur CET, dans les conditions de l’article 5-2, avant le 31 mai 2021 au titre de l’année 2020-2021.

: Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

: Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :

  • si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,

  • si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

    1. : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

: Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé par MBI à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Paris en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par MBI au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'Hommes de Paris.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur le site de MBI.

Fait à Grenoble

Le 29/09/2020

En 2 exemplaires originaux.

Pour Mangez Bio Isère Pour les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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