Accord d'entreprise "Un Accord sur le Régime de Retraite Supplémentaire à Cotisations Définies" chez ALTEOR PATRIMOINE

Cet accord signé entre la direction de ALTEOR PATRIMOINE et le syndicat CFDT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519002559
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEOR PATRIMOINE
Etablissement : 48286846000023

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

UES ALTEOR

ACCORD COLLECTIF

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Entre les soussignés :

  • La société IDEA DISTRIBUTION dont le siège social est situé à 12 rue de Florence – 75008 PARIS, représentée par :

  • Monsieur …,

Et

  • L'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical,

Préambule :

Pour améliorer les retraites servies par le régime de base et les régimes complémentaires obligatoires, les parties ont souhaité faire bénéficier les salariés d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, géré par capitalisation.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du CE (DUP)

  1. Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à la société IDEA DISTRIBUTION. Il a pour objet d’organiser l'adhésion, à titre obligatoire, des salariés, visés à l'article 2.1 ci-après, à un contrat collectif d'assurance souscrit en vue les faire bénéficier d'un régime de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation. Ce régime procure auxdits salariés un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

Les dispositions techniques du contrat d’assurance sont reprises dans la notice d’information y afférente, établie par l’organisme assureur. L’employeur n’est tenu qu’au versement d’un montant de cotisations.

  1. Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies concerne l’ensemble des salariés de la société, présents et à venir, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés précités au régime est obligatoire, étant précisé qu’aucune dispense n’est prévue. Elle s’impose à tous les salariés concernés, qui ne pourront en conséquence s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les mêmes règles que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, étant précisé que la CSG/CRDS assise sur cette contribution demeure à la charge du salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, au besoin par prélèvement.

  1. Cotisations

Le taux de cotisation s’élève à 3,84 % du salaire brut des salariés. Le salaire brut est entendu comme les sommes versées au salarié par l’entreprise entrant dans l’assiette aux cotisations de Sécurité Sociale.

L’entreprise participe à hauteur de 80 % et le salarié à hauteur de 20 %, soit :

Cotisations patronales Cotisations salariales
3,072 % 0,768%

Les cotisations des salariés font l’objet d’un prélèvement mensuel sur paie.

  1. Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord, dont la notice d'information est annexée ci-après à titre informatif.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’employeur qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent respectent les conditions requises en vue de bénéficier des dispositions favorables de l’article 83 2° du Code Général des Impôts et des articles L.242-1, alinéas 6 et 7 et D.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les prestations seront versées par l'organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d'assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation. Un compte individuel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire, dans lequel sont affectées les cotisations versées.

Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre une rente non réversible ou une rente réversible, dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d'assurance.
En cas d'option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat d'assurance.

Les conditions d’attribution d’une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, prévues par le présent accord sont strictement celles définies par le contrat d’assurance. Conformément aux dispositions de l'article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, en présence à la fois d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés, chaque conjoint ou ex-conjoint reçoit une pension de réversion ; cette pension est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages, et ceci quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, selon les modalités prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, y compris de changement de situation matrimoniale postérieur à la liquidation des droits à retraite, l’employeur ne pourra être tenu au paiement d’une quelconque prestation, dans la mesure où son seul engagement consiste en un engagement de cotiser.

  1. Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillant les garanties et leurs modalités d'application, notamment, conformément à la législation en vigueur, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Cette notice d’information est rédigée par l’organisme assureur et relève de sa seule responsabilité.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le CE (DUP) sera informé et consulté préalablement à toute modification de ce régime de retraite à cotisations définies.

  1. Suivi de l’accord

Conformément l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se revoir tous les cinq ans afin d’étudier les conditions d’application du présent accord et d’envisager la nécessité de déclencher des négociations en vue de l’adapter.

A cette occasion elles pourront se limiter, en fonction des circonstances, à constater qu’une renégociation n’est pas nécessaire.

  1. Durée – révision – Dénonciation

7.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/01/2019. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute pratique en vigueur portant sur le même objet que celui prévu par l’accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.

7.2. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, ou à défaut dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du code du travail. Elle est notifiée aux signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par le code du travail, moyennant un préavis fixé à deux mois.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de deux mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause, en cas de dénonciation de l’accord collectif, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif, sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur.

La résiliation, par l’organisme assureur du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « anonymisée » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties à l'accord ainsi que d'exemplaires légaux à déposer dont un exemplaire original remis à chacune des parties, et 1 exemplaire anonymisé.

Fait à LE RHEU, le 01/01/2019

Signatures :

Pour la société IDEA DISTRIBUTION

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Délégué Syndical

Annexe à titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance de retraite à cotisations définies « AVIVA Retraite Entreprise Article 83 ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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