Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le temps de travail de la Société d'EXPLOITAION BONNERY" chez SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01120000863
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY
Etablissement : 48304260200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA Société D’EXPLOITATION BONNERY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société D’EXPLOITATION BONNERY, Société par Action Simplifiée au capital de 40.000 €, code APE 4120B, dont le siège social est situé, 129, boulevard Denis Papin 11000 CARCASSONNE,

Ladite société représentée par agissant en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET :

  • Messieurs mandaté par le syndicat CFTC et , membres titulaires du Conseil Economique et Social et Monsieur , membre suppléant ;

Agissant en leur qualité de membre titulaire du Conseil Social et Economique, ayant obtenu plus de la majorité des voix lors des premier et deuxième tours des élections intervenues les 11 et 25 avril 2019 et donc habilités à négocier un Accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,

D'AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société D’EXPLOITATION BONNERY a une activité de batiment nécessitant un personnel qualifié et elle connait donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires. Les salariés de la Société D’EXPLOITATION BONNERY ne sont pas opposés à réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, compte tenu des nouvelles exonérations de cotisations et d’impôt crées en début d’année 2019.

L’activité de la Société D’EXPLOITATION BONNERY connaît par ailleurs une importante variation suivant les périodes de l’année, une activité basse en période hivernale et une activité importante en période estivale, l’acitivité du batiment étant fort dépendante du climat. A cette alternance saisionnière, s’ajoutent des pics ponctuels lié à l’obligation d’achevait en temps et en heures les chantiers.

Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle. La société avait signé lors du passage au 35 heures dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi AUBRY II un accord du temps de travail par lequel la durée collective du temps de travail avait été raménée à 37 heures hebdomadaires par l’octroi de jour de RTT en application de l’article L212-9 de l’ancien code du travail créé par la loi AUBRY II, soit 2 heures par semaine alimentant un compte de RTT, soit une base hebdomadaire de 39 heures payées 37 heures.

La législation sur la durée du temps de travail ayant depuis lors était modifiée à plusieurs reprises, il est donc également apparu nécessaire aux parties de mettre l’accord initial en conformité avec les nouveaux textes régissant la durée du temps de travail.

Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

- D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,

- de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,

Lors des dernières élections pour la mise en place du Comité Social et Economique intervenues les 11 et 25 avril 2019, le syndicat CFTC a présenté au premier tour des candidats tant au poste de titulaire qu’au poste de suppléant pour le collège agents de maitrise-cadres et au poste de titulaire pour le collège employés-ouvriers. A l’occasion de ce premier tour, Monsieur et Monsieur ont été élu en qualité de titulaires puisque qu’ayant obtenu plus de 50% des voix et le quorum ayant été atteint, Monsieur a quant à lui été élu en qualité de suppléant du collège agents de maitrise-cadres. Au deuxième tour Monsieur a également été élu en qualité de titulaire et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés.

La direction de la Société D’EXPLOITATION BONNERY a informé ses élus au cours du mois de juillet 2019 de son souhait de négocier un nouvel accord sur le temps de travail, Messieurs et qui ont tous obtenu largement plus de 50% des voix valablement exprimées, se sont déclarés d’accord pour négocier cet accord, ainsi que Monsieur bien que suppléant et sont donc habiliter à négocier et signer un Accord d’Entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la Société D’EXPLOITATION BONNERY par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.

Il est précisé qu’à ce jour il n’existe au sein de la Société D’EXPLOITATION BONNERY qu’un seul cadre dirigeant, le Directeur de travaux.

ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 37 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.699 (soit 1607 heures pour les entreprises qui sont à 35 h, soit 1607 h x 37 h/35 h = 1.699 h) heures au cours de l’année pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire. Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.

Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

De la même manière, dans l’hypothèse où la Société D’EXPLOITATION BONNERY connaitrait une importante baisse d’activité l’horaire collectif pourrait être ramené à 35 heures en moyenne sur l’année après consultation du CSE.

ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

III-1 : Temps de travail effectif :

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses ; ni les temps d’habillage, en effet, la Société D’EXPLOITATION BONNERY fournit les vêtements de travail à ses ouvriers, mais il n’y a aucune obligation d’habillage dans les locaux de l’entreprise, ou sur les chantiers, chaque salarié pouvant venir d’ores et déjà vêtu de la tenue de travail fournie par l’entreprise dont le port n’est pas obligatoire.

III-2 : Indemnisation des déplacements :

L’activité dans le secteur du bâtiment a pour particularité que le travail des ouvriers et de certains ETAM ne peut être réalisé que sur les chantiers de l’entreprise, cette mobilité du lieu de travail est donc inhérente cette activité de bâtiment et rend donc indispensable des déplacements quotidiens afin de se rendre sur les chantiers.

En vertu de l’application combinée de l’article L3121-4 du code du Travail et de l’article 3.2 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l’entreprise s’entend comme le temps travail effectif sur le chantier à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.

L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire, dans la mesure des moyens techniques disponibles, un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du dépôt au chantier le matin à l’aller et le soir au retour.

Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens. Quels que soient les moyens de transports utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté.

Il est rappelé aux salariés que la nature même des travaux du bâtiment peut imposer des déplacements de courte ou de moyenne durée. Le salarié pourra donc être amené à faire des grands déplacements si les nécessités des chantiers l’exigent.

III-2-1 : Indemnisation des petits déplacements :

Société D’EXPLOITATION BONNERY a toujours appliqué en la matière les dispositions de la convention nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, certaines modifications ont été apportées par la nouvelle convention signée le 7 mars 2018, mais celle-ci vient récemment d'être remise en cause.

Les parties ont donc entendu confirmer par le présent accord leur pratique en matière d'indemnisation des petits déplacements qui satisfont l'ensemble du personnel et permettent un équilibre global d'intérêts tant pour l'entreprise que pour ses salarié, l'aménagement des petits déplacements est donc le suivant :

III-2-1: Zones concentriques:

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul de l'itinéraire soit le site MAPPY.

Indemnité de trajet :

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail, déplacements qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail dans les autres secteurs que le bâtiment, mais ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, l’indemnité de trajet est donc la contrepartie prévue à cet article.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de quinze. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements soit le siège de l’entreprise où se trouve également son dépôt, 129 boulevard Denis Papin 11000 CARCASSONNE.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, négocier au niveau régional.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Le salarié qui prend l’initiative de conduire le véhicule mis à la disposition du personnel pour les salariés qui souhaitent l’utiliser est quant à lui payé au taux horaire de base de la moitié du temps de déplacement nécessaire pour se rendre et revenir du chantier. Cette contrepartie ne fait pas pour autant entrée les heures ainsi rémunérées dans la définition du temps de travail effectif, les majorations pour heures supplémentaires ne leur sont donc pas appliquées et elles n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Indemnité de frais de transport :

L’indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, lorsque le salarié n’utilise pas véhicule utilitaire mis à la disposition du personnel qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du dépôt au chantier le matin à l’aller et le soir au retour.

Son montant journalier dépens de la zone concentrique dans laquelle se trouve le chantier négocier au niveau régional.

Bien que l’entreprise mette à la disposition de ses salariés qui le souhaitent un véhicule utilitaire qui les transporte gratuitement du dépôt au chantier le matin à l’aller et le soir au retour comme indiqué à l’article III-2 ci-avant, les salariés qui souhaitent se rendre directement sur le chantier avec leur véhicule personnel se verront verser l’indemnité de transport ; toutefois seul le salarié qui utilisera de manière effective son véhicule personnel (dont il est propriétaire ou locataire) bénéficiera de cette indemnité de transport, en cas de covoiturage les salariés covoiturés ne la percevront pas. Afin d’éviter tout litige, le salarié qui souhaitera se voir verser cette indemnité de transport devra en informer son chef d’équipe qui vérifiera qu’il est bien venu sur le chantier avec son véhicule personnel.

Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

La Société D’EXPLOITATION BONNERY verse l’indemnité de repas en respectant les montants négocier au niveau régional, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

III-2-2 : Indemnisation des grands déplacements :

Celle-ci est faite en respect des dispositions de l’article 3.2 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.

Le montant de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement est fixé chaque année en fonction des limites d’exonération sociale et fiscale après consultation du CSE.

III-3 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-4 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.

En cas de grands déplacements une dérogation sera demandée à l’inspecteur du travail à hauteur de 52 heures si les salariés rentrent le week-end, à hauteur de 58 heures si les salariés ne rentrent qu’à la quinzaine. Il sera demandé une dérogation permanente afin d’éviter à avoir à adresser une dérogation spécifique pour chaque grand déplacement.

III-5 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.

III-6 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-7 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.

III-8 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que la Société D’EXPLOITATION BONNERY peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

Ainsi les horaires d’été doivent être adaptés sur les chantiers afin de prévenir les salariés des effets de la canicule en conformité avec les préconisations des pouvoirs publics. La journée continue peut être décidée sur ces périodes ou d’autres périodes en fonction des besoins, la journée continue s’entendant d’une journée dont la pause est limitée à 20 minutes, journée continue qui comprend 8 heures ou 7 heures le vendredi de temps de travail effectif.

Durant les horaires en journée continue, les salariés doivent prendre une première pause de 10 minutes rémunérée avant la troisième heures et une pause repas de 20 minutes non rémunérée avant la sixième heure.

Par ailleurs, la Société D’EXPLOITATION BONNERY peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales ainsi que dans celles prévues au sein du présent Accord.

Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

III-9 : Heures supplémentaires :

Concernant les heures supplémentaires effectuées, la Société D’EXPLOITATION BONNERY, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-9-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.

III-9-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

ARTICLE IV

MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.

IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :

La Société D’EXPLOITATION BONNERY exerce une activité de bâtiment nécessitant un personnel qualifié.

Au regard de l’effectif de la société et de la nature de son activité, la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.

En conséquence, il est convenu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 37 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.699 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.

IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :

Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.

IV-2 : Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.699 heures annuelles conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail pour les salariés à temps complet, soit un horaire moyen de 37 heures hebdomadaires.

Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.

IV-3 : Planification de l’annualisation :

Afin d’éviter les inconvénients d’une programmation indicative adaptable entrainant des variations régulières d’horaires, il est convenu de conserver l’organisation en vigueur depuis 2001, à savoir que l’horaire collectif sur chantier est de 39 heures hebdomadaires, qui ne seront rémunérées que 37 heures, les deux heures permettant d’atteindre 39 heures étant affectées sur un compte permettant la prise de journées de réduction du temps de travail (JRTT).

Le nombre de JRTT auquel peut prétendre chaque salarié varie en fonction du nombre de semaine de travail effectif, une journée de RTT de 8 heures est donc acquise toute les 4 semaines de travail effectif. Un salarié présent toute l’année a donc droit globalement à 11 jours de RTT, en cas d’absence le nombre de jours de RTT est diminué au prorata de la durée d’absence.

Les salariés à temps partiel ne souhaitant pas venir travaillés seuls les jours de RTT collectifs fixés par la Direction, bénéficieront donc également de ces jours de RTT (comme la fiche 12 de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 en prévoit le principe) qui seront récupérés par une journée de 8 heures, soit la semaine qui précède, soit la semaine qui suit la prise de la journée de RTT collective. Les salariés à temps partiels pourront également bénéficier à leur demande des deux journées de RTT fixées à l’initiative du salarié.

Les journées d’intempérie doivent normalement faire l’objet d’une déclaration à la caisse des congés payés et ne sont rémunérées par la caisse qu’à partir de la deuxième heure à 75% du taux horaire brut, ce qui entraine donc une importante baisse de rémunération pour les salariés (soit 5h25 centièmes payées pour une journée de 8 heures lors de la première journée et 6 h payées pour 8 h la deuxième journée). Il est donc convenu que la première journée d’intempérie n’est pas déclarée à la caisse des congés payés du bâtiment comme telle, la première heure de carence est à la charge du salarié et n’est donc pas rémunérée, la Société D’EXPLOITATION BONNERY rémunérant les 7 autres heures de la journée au taux horaire de base, 7 heures qui doivent être récupérées (sans majoration puisqu’entrent dans l’annualisation) dans les ….. mois. Si l’intempérie dépasse une journée, la Société D’EXPLOITATION BONNERY déclare normalement à la caisse des congés payés les autres journées en journées intempéries qui sont donc indemnisées par la caisse comme telles.

Il est rappelé que conformément aux statuts de la caisse des congés payés, les salariés qui se trouvent sur un chantier déclaré en intempérie ont l’obligation des se rendre sur les chantiers qui ne seraient pas en intempérie et ce quelque soit les tâches à effectuer.

Les dates de prises des journées de RTT sont fixées par la Direction après consultation du CSE, sauf deux qui sont fixées à l’initiative du salarié sous réserve de prévenir au moins deux semaines à l’avance avant la prise des journées de RTT, les journées posées devant être obligatoirement prises pour la bonne organisation des chantiers.

En application de l’article D. 3171-8, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D.3171-11 Code du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.

IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :

Afin que le principe de l’annualisation du temps de travail ne sanctionne pas les salariés à temps complet, l’annualisation étant effectuée sur une base de 1.699 heures annuelles, il est donc garanti à chaque salarié concerné 8,66 heures supplémentaires majorées à 25% mensuelles.

Par ailleurs, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont également rémunérées dans le mois avec application des majorations pour heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.

En cas de départ en cours d’année, la régularisation des heures est effectuée avec le solde de tout compte aux conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article IV-9.

IV- 5 : Régime des heures complémentaire dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle pour les salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser après accord de la direction des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur durée contractuelle de travail, ces heures complémentaires sont constatées en fin de période annuelle, soit au 31 décembre et payées le mois de janvier suivant.

Ces heures complémentaires ne peuvent porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale - c'est-à-dire 35 heures sur la période conventionnelle supérieure à la semaine ou 1 607 heures si cette période est annuelle - ou de la durée conventionnelle de travail, hormis les semaines durant lesquelles les salariés récupèrent les journées de RTT collectives puisque ne souhaitant pas travaillés seuls ces jours-là conformément à l’article IV-3 ci-avant.

IV-6 : Période de la modulation :

La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :

Conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

IV- 8 : Décompte des absences :

Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-8 ci-après.

Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-8 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant. Les heures supplémentaires garanties en application de IV-4 soit 2 heures supplémentaires sont retenues avec les majorations correspondantes.

Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.

IV- 9 : Lissage de la rémunération :

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle est normalement indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective.

Toutefois, conformément à l’article IV- 4 ci-avant, afin que le principe de l’annualisation du temps de travail ne sanctionne pas les salariés, la rémunération est établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, soit 37 heures hebdomadaires correspondant sur une base mensualisée à 151,67 heures au taux horaire de base et 8,66 heures majorées à 25%. Les heures réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont rémunérées dans le mois avec le taux de majoration concerné.

Il est toutefois rappelé que conformément au dernier alinéa de l’article II du présent accord, en cas de baisse importante d’activité, l’horaire collectif pourrait être ramené à 35 heures en moyenne sur l’année après consultation du CSE, le salaire lissé étant dès lors lui-même établi sur cette base, c’est-à-dire sur le taux horaire de base.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée soit 37 heures hebdomadaires ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

IV- 9 : Conditions de recours au chômage partiel :

Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la Société D’EXPLOITATION BONNERY pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la Société D’EXPLOITATION BONNERY demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.

ARTICLE V

SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

V.1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanent ou temporaire peut permettre à la Société D’EXPLOITATION BONNERY dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou aménagé sur tout ou partie de l'année, de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.

Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la Société D’EXPLOITATION BONNERY.

Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :

  • sur la semaine (35 heures),

  • le mois (151,67 heures),

  • ou l'année (1607 heures par an).

V.2 – PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL

Dans l’hypothèse où la Société D’EXPLOITATION BONNERY recourrait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.

Afin de faciliter l’expression de ce droit, la Société D’EXPLOITATION BONNERY portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.

Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.

La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

V.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de la rémunération,

  • la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail,

  • la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, concernant ces derniers, le contrat comprendra en revanche les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié en application de l’article IV-6 du présent Accord,

  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié

  • les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification

  • les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum

  • la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent

  • la convention collective appliquée.

ARTICLE VI

DROIT A LA DECONNEXION

VI-1 : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

VI-2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation interne et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés utilisant des outils numériques professionnels dans le cadre de leur travail en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

• Mettre à la disposition de chaque salarié le désirant un accompagnement personnalisé ;

• Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et le CSE.

VI-3: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

VI-4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OURILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

VI-5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité - Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

VI-6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

VII- 1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.2222-4 du Code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2019 date correspondant au début de la période d’annualisation.

Le présent accord se substitue à l’accord de réduction du temps de travail qui avait été signé en 2001 au sein de la SARL BONNERY Société Nouvelle devenue depuis lors la Société D’EXPLOITATION BONNERY.

VII-2 : Caractère majoritaire de l’accord :

Le syndicat CFTC a présenté au premier tour des candidats tant au poste de titulaire qu’au poste de suppléant pour le collège agents de maitrise-cadres et au poste de titulaire pour le collège employés-ouvriers. A l’occasion de ce premier tour, Monsieur et Monsieur ont été élu en qualité de titulaires puisque qu’ayant obtenu plus de 50% des voix et le quorum ayant été atteint. Au deuxième tour Monsieur a également été élu en qualité de titulaire et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés, ces trois membre titulaire élus du CSE, sont donc habilités à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le II de cet article disposant : « La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »

VII-3 : Révision - Dénonciation :

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de trois ans.

Conformément à l’article L2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis d’une durée de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

VII-4 : Dépôt - publicité - notification :

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société D’EXPLOITATION BONNERY :

  • Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée et une version anonymisée sur support électronique à l’adresse suivante qui assurera son dépôt auprès de l’unité territoriale de l’Aude de la DIRECCTE OCCITANIE.

Le présent Accord sera notifié en application de l’article L 2231-5 du Code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la Société D’EXPLOITATION BONNERY aucune autre organisation syndicale représentative que la CFTC.

Le présent Accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent Accord sera déposé par la Direction de la Société D’EXPLOITATION BONNERY au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de la Société D’EXPLOITATION BONNERY, sur les panneaux réservés à cet effet.

FAIT A CARCASSONNE

Le 28 novembre 2019

En huit exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour le personnel,

Société D’EXPLOITATION BONNERY

Le Président, Les membres titulaires du CSE,

Le membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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