Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux rémunérations supplémentaires des inventeurs" chez PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT et les représentants des salariés le 2019-06-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05420002250
Date de signature : 2019-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT
Etablissement : 48304786600049 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-10
ACCORD SUR LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS
ENTRE
D’UNE PART,
Plant Advanced Technologies PAT, Société Anonyme de droit Français, ayant son siège social situé 19, avenue de la forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre lès Nancy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le n° 483 047 866, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pour ce domicilié audit siège,
ET
D’AUTRE PART
Le Comité Social et Economique, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en leur qualité de délégués titulaires.
PREAMBULE :
La recherche et l'innovation constituent un enjeu majeur pour Plant Advanced Technologies PAT.
L’objectif de cet accord est d’encourager la créativité des collaboratrices et collaborateurs de Plant Advanced Technologies PAT ainsi que d’accroître leur intérêt pour la protection de ces innovations en découlant via le dépôt de demandes de brevets.
Cet accord porte sur les conditions dans lesquelles les salariés auteur d'une invention appartenant à l'employeur pourront bénéficier d'une rémunération supplémentaire, selon les dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, alors même que leur rémunération prend déjà en compte leur éventuelle contribution inventive.
Le présent accord a également pour objet de formaliser les montants et le mode de répartition de cette rémunération supplémentaire qui pourrait, le cas échéant, être versée.
Il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Classification de l’invention
On distingue deux classements possibles : les inventions de mission et les inventions hors mission.
Concernant les inventions de mission, il s’agit d’inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une « mission inventive » qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherche qui lui sont explicitement confiées. Dans ce cas, les inventions appartiennent à l’employeur qui décide librement s’il souhaite les breveter en son nom ou les garder secrètes.
Concernant les inventions hors mission, il s’agit d’inventions faites par le salarié en dehors de son contrat de travail, de ses horaires de travail, et sans aide logistique ou technique de son employeur. Dans ce cas, l’invention appartient au salarié. Toutefois une telle invention hors mission peut être attribuable à l’employeur, lorsqu’elle a été réalisée par le salarié « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’employeur, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elles ». L’employeur peut se faire attribuer sur de telles inventions le droit au brevet, ou un droit de jouissance, en respectant la procédure légale. Selon les dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 CPI ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, les dispositions du présent Accord pourront s’appliquer pour calculer le juste prix.
1.2 Inventeur
Est considéré comme inventeur toute personne, chercheur, ingénieur, technicien, ayant contribué directement à la conception et/ou à la réalisation de tout ou partie d'une invention. Il doit y avoir un apport inventif personnel à la concrétisation de l'invention. Cette désignation se fait de façon objective, indépendamment de toute autre considération, qu'elle soit honorifique, de préséance, hiérarchique ou financière.
L’inventivité s’étudie au regard des revendications du brevet et des éléments techniques essentiels apportant une contribution inventive par rapport à l'état de la technique.
1.3 Filiale
Signifie toute personne morale qui contrôle directement ou indirectement cette Partie, ou relève du même contrôle direct ou indirect que cette Partie, ou est contrôlée directement ou indirectement par cette Partie, la notion de contrôle s'entendant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
ARTICLE 2 – OBJET
La rémunération des inventions de salariés est régie par l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle et par la Convention Collective 3036.
Le présent accord a pour objet de mettre en place, dans les conditions exposées ci-après, le système de rémunération supplémentaire des inventions de mission des salariés de Plant Advanced Technologies PAT, dès lors que ces inventions sont brevetables.
Ainsi, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier d’une rémunération supplémentaire versée par Plant Advanced Technologies PAT :
1/ l’inventeur doit avoir le statut de salarié (ce qui exclut notamment les stagiaires, prestataires, fournisseurs, et partenaire) au moment de la découverte de l’invention.
2/ L’invention doit être brevetable, c’est-à-dire que l’invention doit être une solution technique nouvelle, qui relève d’une activité inventive et permet une application industrielle. Par ailleurs, ne sont pas des inventions au sens du Code de la Propriété Intellectuelle : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d’informations.
Les modèles déposés et marques de commerce ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.
ARTICLE 3 – DECLARATION D’INVENTION
Il existe à la charge de tout salarié une obligation d’information envers son employeur. Tout salarié doit immédiatement informer son employeur de la réalisation d’une invention, quel que soit son objet, en vertu de l’article R 611.1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La présente déclaration d’invention (formulaire IDI0020) est destinée à évaluer et connaître l’invention afin d’envisager les perspectives de protection et d’exploitation commerciale.
Dans la perspective d’un dépôt d’une demande de brevet aucune divulgation de l’invention ne doit être faite par les inventeurs, le risque étant d'empêcher totalement la possibilité de breveter.
Cette déclaration doit indiquer le classement de l’invention proposé par le salarié et contenir les informations suffisantes pour que l’employeur puisse apprécier la conformité de ce classement avec l’une des catégories légales. Le silence de l’employeur pendant les deux mois suivant la notification vaut acceptation du classement proposé.
La déclaration d’invention prévoit également la description de l’invention avec les tests réalisés, le problème à résoudre, l’état de l’art (publications, brevets), les domaines d’applications, le cas échéant le contexte contractuel et les inventeurs.
La déclaration d’invention prévoit la répartition des parts inventives entre les inventeurs (sous forme d’un tableau) à remplir, dater et signer par les inventeurs. En remplissant et signant le tableau, les inventeurs déclarent que la liste des inventeurs et seulement les inventeurs est exhaustive et qu'elle reflète bien la part inventive de chacun. Par sa signature, chaque inventeur déclare sur l’honneur que ces informations sont exactes et reflètent sa réelle participation à l’invention.
La déclaration d’invention doit être complétée le plus précisément possible, signée au niveau du tableau Répartition des parts inventives entre les inventeurs et retourner au Responsable propriété Intellectuelle par courrier électronique et par courrier postal à l’adresse du siège de Plant Advanced Technologies PAT.
ARTICLE 4 – DEPOT D’UNE DEMANDE DE BREVET
L’instruction Propriété Industrielle IDI0001 décrit le logigramme des actions de la procédure Propriété Industrielle. Elle s’applique à l’ensemble des activités de la procédure allant de la rédaction de la Déclaration d’invention (référence IDI0020) à la gestion du portefeuille d’actif.
La décision de déposer ou non un brevet relève du pouvoir d'appréciation Plant Advanced Technologies PAT au regard de ses intérêts.
La Société Plant Advanced Technologies PAT est seule propriétaire du brevet.
Chaque inventeur est désigné dans la demande de brevet. Dans le respect des dispositions de Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’inventeur autorise la Société Plant Advanced Technologies PAT à communiquer aux Offices de brevets son nom et son adresse personnelle, lorsque la loi le requiert. La désignation d'inventeur ne confère aucun pouvoir pour engager l'exploitation du brevet.
Les inventeurs s’engagent à signer les documents nécessaires au dépôt initial et extensions à l’étranger (dépôts sous priorité, divisions, « continuations », …) tels que les documents de cession de droit, de déclaration de qualité d’inventeurs et pouvoirs, au moment du dépôt et pendant toute la procédure d’examen et de délivrance.
ARTICLE 5 – REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE
Cinq primes forfaitaires par invention sont versées de façon cumulative à des moments clés de la vie de l’invention (protection par brevet et exploitation commerciale de l’invention brevetée) débloquant le versement de chaque prime au fur et à mesure de l’atteinte de l’élément déclencheur (extension, délivrance, exploitation : intérêt à l’exploitation, intérêt majeur à l’exploitation, intérêt majeur exceptionnel à l’exploitation).
5.1 Une première prime forfaitaire d’extension est versée aux inventeurs lors de l’entrée en phase nationale ou régionale d’une demande internationale PCT protégeant l’invention ou lors d’au moins une extension nationale ou régionale directe après une ou plusieurs demandes de brevet prioritaire protégeant l’invention lorsqu’une demande PCT n’est pas déposée.
Cette prime forfaitaire d’un montant global de 1300 € brut par invention est à partager entre les inventeurs en fonction de leurs parts inventives déclarées dans la déclaration d’invention (IDI0020) signée par les inventeurs
Cette prime a pour objet de récompenser la portée de l’invention, l’implication des chercheurs dans sa défense ainsi que l’intérêt économique et stratégique de l’invention.
5.2 Une deuxième prime forfaitaire de délivrance est versée aux inventeurs lors de la délivrance définitive du premier brevet français ou européen protégeant l’invention.
Cette prime forfaitaire d’un montant global de 1300 € brut par invention est à partager entre les inventeurs en fonction de leurs parts inventives déclarées dans la déclaration d’invention (IDI0020) signée par les inventeurs.
Cette prime a pour objet de récompenser la solidité juridique du brevet protégeant l’invention.
5.3 : Une troisième prime forfaire d’exploitation est versée aux inventeurs lors d’un intérêt à l’exploitation de l’invention.
Cet intérêt est défini comme suit :
-Pour une invention protégeant un ou des produit(s) cosmétique(s) : un chiffre d’affaire cumulé de vente ayant atteint un seuil supérieur à 1 million d’euros HT ;
-Pour une invention protégeant un ou des produit(s) pharmaceutique(s) : une levée de fond supérieure à 5 millions d’euro HT réalisée par PAT SA ou sa Filiale créée pour valoriser le(s) produits pharmaceutique(s) ;
- Pour une invention protégeant un procédé et/ou un dispositif : un chiffre d’affaire cumulé total des contrats de R&D, prestation et ventes de produits issus du procédé/dispositif ayant atteint un seuil supérieur à 1 million d’euros HT.
Cette prime forfaitaire d’un montant global de 4000 € brut par invention est à partager entre les inventeurs en fonction de leurs parts inventives déclarées dans la déclaration d’invention (IDI0020) signée par les inventeurs.
5.4 Une quatrième prime forfaitaire d’exploitation exceptionnelle est versée aux inventeurs lors d’un intérêt majeur à l’exploitation de l’invention.
Cet intérêt majeur est défini comme suit :
- Pour une invention protégeant un ou des produit(s) cosmétique(s) : un chiffre d’affaire cumulé de vente ayant atteint un seuil supérieur à 5 millions d’euros HT ;
- Pour une invention protégeant un ou des produit(s) pharmaceutique(s) : une levée de fond supérieure à 15 millions d’euro HT réalisée par PAT SA ou sa Filiale créée pour valoriser le(s) produits pharmaceutique(s) ;
- Pour une invention protégeant un procédé et/ou un dispositif : un chiffre d’affaire cumulé total des contrats de R&D, prestation et ventes de produits issus du procédé/dispositif ayant atteint un seuil supérieur à 5 millions d’euro HT.
Cette prime forfaitaire d’un montant global de 10000 € brut par invention est à partager entre les inventeurs en fonction de leurs parts inventives déclarées dans la déclaration d’invention (IDI0020) signée par les inventeurs.
5.5 Une cinquième prime forfaitaire d’exploitation exceptionnelle est versée aux inventeurs lors d’un intérêt majeur exceptionnel à l’exploitation de l’invention.
Cet intérêt majeur est défini comme suit :
- Pour une invention protégeant un ou des produit(s) cosmétique(s) : un chiffre d’affaire cumulé de vente ayant atteint un seuil supérieur à 10 millions d’euros HT ;
- Pour une invention protégeant un ou des produit(s) pharmaceutique(s) : une levée de fond supérieure à 30 millions d’euro HT réalisée par PAT SA ou sa Filiale créée pour valoriser le(s) produits pharmaceutique(s) ;
- Pour une invention protégeant un procédé et/ou un dispositif : un chiffre d’affaire cumulé total des contrats de R&D, prestation et ventes de produits issus du procédé/dispositif ayant atteint un seuil supérieur à 10 millions d’euro HT.
Cette prime d’un montant global de 20000 € brut par invention est à partager entre les inventeurs en fonction de leurs parts inventives déclarées dans la déclaration d’invention (IDI0020) signée par les inventeurs.
Chacune de ces cinq primes sont versées une seule fois par invention.
Ces primes sont assimilées à un salaire et sont, à ce titre, soumises à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 - LA COMMISSION NATIONALE DES INVENTIONS DE SALARIES
En cas de litige concernant le classement de l’invention ou la rémunération supplémentaire selon les dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, l’employeur ou le salarié peuvent s’adresser à la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) siégeant auprès de l’INPI.
Chaque partie, c’est-à-dire l’employeur ou le salarié, peut se présenter elle-même ou se faire assister par les personnes de son choix : un collègue de travail, un délégué syndical, un conseil en propriété industrielle ou encore un avocat.
La procédure est dite “contradictoire”, c’est-à-dire que tout document remis à la CNIS par une des parties est obligatoirement communiqué à l’autre partie.
La CNIS, dès qu’elle a été saisie, doit impérativement se prononcer dans les 6 mois.
Si la CNIS parvient à concilier les deux parties : elle dresse un procès-verbal qui constate leur accord.
Si la CNIS ne parvient pas à concilier les parties : elle rédige une “proposition de conciliation” qui est adressée aux parties. La proposition vaut accord entre les parties, sauf si l’une d’entre elles saisit le Tribunal de grande instance de Paris afin de lui soumettre le litige.
ARTICLE 8 – DUREE
Le présent Accord prend effet à partir du 1er janvier 2012.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 11 – PUBLICATION
Conformément aux dispositions aux articles Art. D. 2231-2 et suivantes du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel, le contenu de cet accord sera rendu disponible aux salariés par la possibilité d’une libre consultation d’une copie auprès de la direction des ressources humaines et un exemplaire de ce texte sera fourni au comité social et économique.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 10 juin 2019, en 5 exemplaires (cinq) exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et dont trois pour les formalités de publicité.
Monsieur xxxx Madame xxxxxxxxx
Président Directeur Général Déléguée titulaire du
Plant Advanced technologies SA Comité social et Economique
Madame xxxxxx
Déléguée titulaire du
Comité social et Economique
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