Accord d'entreprise "Avenant a l'accord sur le télétravail au sein de la société Loc Maria Biscuits" chez LOC MARIA BISCUITS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LOC MARIA BISCUITS et le syndicat CFTC le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02220002714
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : LOC MARIA BISCUITS
Etablissement : 48310030100033 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2021-09-27)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-14
AVENANT A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE
LOC MARIA BISCUITS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LOC MARIA BISCUITS, SAS au capital de 2 806 800 euros dont le siège social est sis à LANVALLAY (22100) 1, Rue de Pélineuc, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 483 100 301 00033,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,
D'une part
ET
Le syndicat CFTC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, accompagnée de xxxxxxxxxxxxxxxxx,
D'autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule :
La période de confinement décidée par les autorités gouvernementales en mars 2020 pour faire face à la pandémie liée à la Covid 19, a permis de constater que le télétravail instauré par l’accord du 12 septembre 2019 pouvait être étendu – dans certaines limites – et mieux répondre ainsi aux attentes des salariés sans nuire à la performance de l’entreprise.
Le présent avenant a donc pour principal objectif d’élargir le recours au télétravail pendant une période test de six mois au terme de laquelle un bilan sera dressé au sein des différents services concernés du siège social afin d’adapter, si besoin, les dispositions de cet avenant aux nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le présent avenant portant révision de l’accord initial en date du 12 septembre 2019, se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les articles ci-dessous viennent ainsi modifier les articles correspondants de l’accord initial.
Article 4 : ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Article 4.1 – Jours télétravaillés et planification
Le nombre de jours télétravaillés est au maximum de :
Deux jours par semaine, sous réserve de l’accord du manager, pour les collaborateurs travaillant à plein temps et bénéficiant d'un jour de télétravail avant la période de confinement ouverte en mars 2020 ;
Un jour par semaine pendant la période test de six mois pour les collaborateurs qui ont accédé au télétravail pendant ou après la période de confinement. Si ce test est concluant pour l’intéressé et son manager, le collaborateur aura la possibilité de passer à deux jours de télétravail par semaine ;
Un jour par semaine pour les managers, ce nombre étant plafonné en raison de leurs responsabilités managériales et d’animation des équipes ;
Un jour par semaine pour les collaborateurs travaillant à temps partiel sous réserve qu’il soit a minima de 90% ;
Un jour toutes les deux semaines pour les collaborateurs à temps partiel au moins égal à 80% ; ce jour de télétravail sera nécessairement positionné sur les semaines complètes de travail du collaborateur.
Les salariés qui pourraient bénéficier de deux jours de télétravail par semaine ont la possibilité de privilégier la solution d’un jour fixe par semaine et d’y ajouter douze jours flottants par an dans la limite de deux jours par mois.
Les salariés qui pourraient bénéficier d’un jour de télétravail par semaine ou d’un jour toutes les deux semaines peuvent néanmoins opter pour le télétravail à hauteur de douze jours par an dans la limite de deux jours par mois.
Afin de s’assurer la présence de l’ensemble des collaborateurs du siège social un jour par semaine, aucun télétravail n’est autorisé le lundi.
Lorsque le télétravail est hebdomadaire, il est planifié sur des jours fixes : le salarié propose à son responsable les jours de la semaine habituellement effectués en télétravail. Dans l’hypothèse d’un désaccord, la Direction des Ressources Humaines est consultée.
Lorsque le télétravail est limité à douze jours par an, il peut être « flottant » : le salarié a l’obligation de prévenir son manager ainsi que le service des ressources humaines du jour de la semaine effectué en télétravail, en tenant compte des éventuelles contraintes du service et en respectant un délai de prévenance minimum de huit jours calendaires.
L’information relative au jour fixe ou au principe du jour « flottant » est mentionnée dans l’avenant au contrat de travail.
Le salarié peut toujours décider de venir travailler sur site un jour de télétravail sous réserve de prévenir son responsable. La journée de télétravail non effectuée n’est cependant pas reportable.
Article 4.3 – Lieu du télétravail
Le télétravail s’effectue au domicile du salarié. Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle sous la responsabilité pleine et entière du collaborateur. Ce lieu est obligatoirement déclaré à la Direction des Ressources Humaines et l’adresse figure dans l’avenant au contrat de travail.
Le salarié doit affecter un espace dédié à l’exercice de son activité professionnelle. Cet espace, correctement aéré et éclairé, doit être propice à la concentration, pouvoir accueillir le matériel mis à disposition par l’entreprise, lui permettre d’exercer son activité professionnelle dans des conditions optimales et être conforme aux règles de sécurité.
En cas de changement de domicile, le salarié doit en informer l’entreprise en lui indiquant sa nouvelle adresse. Une nouvelle demande doit être formulée en application du respect des dispositions du présent accord.
Dans l’hypothèse où les critères d’éligibilité (connexion Internet, attestation de conformité électrique, attestation d’assurance) ne seraient plus remplis, le déménagement mettrait un terme anticipé au télétravail.
Article 5 : DROITS ET DEVOIRS DU SALARIE EN TELETRAVAIL
Article 5.6 – Protection des données et confidentialité
Le salarié en télétravail est tenu au strict respect de la charte informatique de l’entreprise ainsi qu’aux règles en matière de sécurité informatique et de protection des données privées (RGPD) auxquelles il aurait accès.
Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité sur les procédés et méthodes de conception, de fabrication et de commercialisation des produits de l’entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il porte une attention particulière aux moyens d’identification (mots de passe…) qui sont personnels, confidentiels et incessibles. Il doit notamment veiller, en cas d’absence à son poste de travail, à ce que sa session soit verrouillée par un mot de passe et empêcher tout échange de données entre ses ordinateurs professionnel et personnel.
Tout manquement à la protection des données peut être une cause de cessation du télétravail.
Article 5.8 – Activités incompatibles avec le télétravail
Dans la mesure où le télétravail constitue une simple modalité d’exécution du contrat de travail, il n’est par principe pas compatible avec une activité de garde d’enfants (à la seule exception des périodes de confinement décrétées par une autorité administrative) ou toute autre activité extra-professionnelle.
Pendant toute la durée du travail réalisée en situation de télétravail le salarié doit être en pleine capacité d’exercer son activité professionnelle, laquelle ne peut se cumuler, sur la même plage horaire, avec une occupation ou contrainte personnelle ou familiale.
Article 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7.2 – Durée de l’accord et renouvellement
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2020 et prendra fin le 30 septembre 2021, date prévue par l’accord initial.
Les parties conviennent que, quatre mois avant l’échéance, elles se rencontreront pour négocier les conditions d’un éventuel renouvellement à l’accord initial modifié par le présent avenant. A défaut de nouvel accord, l’ensemble des dispositions prévues par l’accord initial et le présent avenant cesseront de faire effet à la date convenue.
Article 7.4 – Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme en ligne « TéléAccords » dans une version intégrale (format PDF) et dans une version rendue anonyme par la suppression des noms et signatures des personnes physiques (format DOCX). Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Une copie sera affichée dans les locaux de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux à Lanvallay, le 14 octobre 2020.
La déléguée syndicale, Pour la société LOC MARIA BISCUITS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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