Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LOC MARIA BISCUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOC MARIA BISCUITS et le syndicat CGT et CFTC le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02221003558
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : LOC MARIA BISCUITS
Etablissement : 48310030100033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Le groupe LOC MARIA BISCUITS composé des sociétés suivantes :

  • LOC MARIA, SAS au capital de 2 200 000 € dont le siège social est sis à LANVALLAY (22100) 1 rue de Pélineuc, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 379 340 151,

  • LOC MARIA BISCUITS, SAS au capital de 2 806 800 € dont le siège social est sis à LANVALLAY (22100) 1 rue de Pélineuc, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 483 100 301,

  • TRAOU MAD, SAS au capital de 1 600 000 € dont le siège social est sis à PONT-AVEN (29930), ZA de Kergazuel, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 332 946 615,

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

- et les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au niveau du Groupe :

  • CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

IL A ETE ARRêTé ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) au bénéfice des salariés du Groupe.

Il répond au souhait de la Direction et des organisations syndicales signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés. Il permet notamment de favoriser les départs à la retraite anticipée, de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération. Il répond également à la difficulté récurrente de certains salariés à solder l’ensemble de leurs droits à congés sur la période de référence annuelle.

Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, de capitaliser des droits à congé en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré ou d’argent susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Les signataires rappellent néanmoins l’importance du respect des temps de repos et de congés pour la santé au travail des salariés qui sont fortement encouragés à utiliser leurs droits à congés.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 28 juin 2021. Après deux réunions, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise peuvent ouvrir un CET dès lors qu’ils ont au moins deux ans d'ancienneté.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation sont facultatives et relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié au moyen du formulaire d’alimentation qu’il sollicitera auprès du service des Ressources Humaines, conformément aux dispositions applicables ci-dessous. Un exemplaire du formulaire est annexé au présent accord.

Article 3 - Alimentation du CET

3.1 - Sources d’alimentation

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-   la 5ème semaine de congés payés, en tout ou partie

- des congés conventionnels liés à l’ancienneté

-   des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) 

-   des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JNT)

Chaque journée est comptabilisée à hauteur de 7 heures.

Pour traiter le cas particulier des salariés de la société Loc Maria concernés par l’annualisation de leur temps de travail, et pour lesquels les congés d’ancienneté sont comptabilisés à hauteur de 8 heures par jour, la 8ème heure sera créditée sur le compteur individuel d’annualisation.

3.2 – Plafonds

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par année civile.

Il est prévu deux situations qui permettent de dépasser le plafond annuel :

  • les salariés ayant eu une suspension de leur contrat de travail d’au moins trois mois pour accident du travail ou maladie professionnelle et qui, de ce fait, n’ont pas pu solder leurs congés de la période, peuvent ajouter 5 jours supplémentaires au plafond annuel ;

  • à titre exceptionnel, quelques salariés disposant au moment de la signature du présent accord d’un nombre important de congés ou repos (JRTT ou JNT) non pris sur la ou les périodes de référence antérieures, sont autorisés à transférer – sur demande adressée au service des Ressources Humaines – le surplus de congés ou repos accumulés sur les précédents exercices, dans la limite de 10 jours maximum.

Dans l’hypothèse où le présent accord conclu à durée déterminée serait renouvelé, le CET permettrait de cumuler 150 jours maximum. Pour les salariés de 58 ans révolus, ce plafond est porté à 200 jours.

3.3 – Calendrier d’alimentation

Le calendrier d’alimentation prend en compte les périodes de référence d’acquisition et de prise d’une part des congés payés, d’autre part des JRTT et JNT issues des différents accords relatifs à l’aménagement du temps de travail.

En conséquence :

  • Pour les collaborateurs des sociétés LOC MARIA BISCUITS et TRAOU MAD, l’alimentation du CET se fait exclusivement au mois de mai ;

  • Pour les collaborateurs de la société LOC MARIA, l’alimentation se fait au mois de mai s’agissant de la 5ème semaine de congés payés et au mois de décembre pour tous les autres jours.

Cette alimentation fait l’objet de la remise du formulaire de demande prévu à cet effet, au plus tard le 10 du mois au service des Ressources Humaines qui tient ledit formulaire à la disposition des salariés.

Article 4 - MODALITES DE CONVERSION DU TEMPS EN ARGENT

Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l’utilisation de ce droit (application du salaire retenu pour le maintien de salaire pendant les périodes de congés payés). Ce montant est donc revalorisé si le salaire de l’intéressé évolue en cours d’utilisation.

Article 5 - UTILISATION DU CET

5.1 – Indemnisation d’un congé ou de jours non travaillés

Le CET peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, des congés légaux, des jours de repos, ou des jours non travaillés dans la limite de la liste qui suit :

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou partiel

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé de présence parentale

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de solidarité internationale

  • Passage à temps partiel (sous la forme d’une réduction d’au moins 7 heures par semaine ou par quinzaine)

  • Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif

  • Congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur

  • Cessation progressive ou totale d’activité

5.2 – Don de jours de repos à un collègue

Les salariés peuvent renoncer à tout ou partie de leurs jours de congés affectés sur le CET au bénéfice d’un collègue :

  • ayant à sa charge un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, dans les conditions fixées à l’article L.1225-65-1 du code du travail,

  • ayant un enfant décédé âgé de moins de 25 ans, conformément aux conditions fixées à l’article L.1225-65-1 du code du travail,

  • aidant un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap dans les conditions fixées à l’article L.3142-25-1 du code du travail.

5.3 – Rémunération immédiate

Les salariés peuvent demander le versement de tout ou partie de leurs droits sous forme monétaire dans tous les cas autorisant le déblocage anticipé de la participation. Les modalités de valorisation des droits inscrits au CET seront alors celles prévues à l’article 4 du présent accord.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3151-3 du code du travail, la 5ème semaine de congés payés éventuellement affectée au CET ne peut pas être monétarisée.

Article 6 - MODALITES D’UTILISATION APPLICABLES

Aucune demande pour une durée inférieure à 5 jours ne sera acceptée, quel que soit le mode d’utilisation concerné.

6.1 – Cas de l’indemnisation d’un congé ou de jours non travaillés

Toutes les demandes d’autorisation de congé doivent être adressées avant la prise de congé souhaitée par écrit à l’employeur et en respectant les délais de prévenance définis par la loi et a minima :

  • Pour une prise de jours comprise entre 5 et 10 jours, le délai est d’1 mois

  • Pour une prise de jours supérieure à 10 jours ouvrés, le délai est de 3 mois.

La réponse de l’employeur doit intervenir dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande. À défaut, le silence vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. Si besoin, un report peut être proposé au salarié.

Les modalités de prise des congés prévus par le code du travail demeurent celles définies par la loi.

Les droits acquis peuvent être utilisés sous forme de congés par journée entière uniquement. Ces jours peuvent être accolés à des périodes de congés payés ou à des JRTT ou JNT, sous réserve des nécessités du service. Les congés pris sur le CET peuvent être accolés aux congés annuels en période estivale dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les périodes indemnisées au titre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés à l’ancienneté, à l’acquisition de congés payés, au paiement de la prime de 13ème mois, à l’acquisition de droits à intéressement et participation.

Ces périodes n’ouvrent pas droit à acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ou au forfait jour (JNT). Le calcul des JRTT et JNT est revu en fonction de la durée des absences sur la période de référence.

Le salarié ne peut pas être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration de son congé à l’exception des situations suivantes :

  • divorce ou veuvage

  • invalidité 

  • surendettement 

  • chômage du conjoint

Dans ce cas, il doit présenter sa demande au service des Ressources Humaines, accompagnée des pièces justificatives. La réintégration intervient alors au plus tard dans les deux semaines suivant la demande justifiée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sont conservés sur le compte.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu.

Les versements de l’allocation sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales. Le salarié conserve sa protection sociale.

6.2 – Cas du don de jours de repos à un collègue

Le don de jours de repos est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire prévu à cet effet au service Ressources Humaines.

Le don peut être à destination du fonds de solidarité pour enfant gravement malade créé au sein de l’entreprise, ou au bénéfice d’un salarié de l’entreprise nominativement désigné dans le formulaire. En cas de non utilisation par le salarié désigné, les jours donnés sont automatiquement placés dans le fonds de solidarité.

6.3 – Cas de la rémunération immédiate

Le salarié concerné doit formuler sa demande auprès de l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, en fournissant le justificatif adapté et en précisant le nombre de jours faisant l’objet de sa demande.

Il perçoit alors, dans les 30 jours, l’indemnité correspondant au nombre de jours demandés, déduction faite des charges sociales dues.

Article 7 - INFORMATION DU SALARIE SUR L'ETAT DU CET

Le CET est géré par l’employeur.

Le compteur des jours affectés au CET est mentionné mensuellement sur les bulletins de salaire.

Article 8 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

8.1 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble des droits figurant sur le compte. Cette indemnité est soumise à cotisations sociales, CSG-CRDS et impôt sur le revenu.

Les jours affectés au CET ne peuvent en aucun cas être imputés sur le préavis de départ, quelle qu’en soit la cause.

8.2 - Transfert du CET en cas de mobilité intragroupe

En cas de mobilité intragroupe en dehors de l’une des entreprises entrant dans le périmètre d’application du présent accord, et sur demande écrite du salarié remise au service des Ressources Humaines, les droits capitalisés sont transférés au nouvel employeur si l’entreprise d’accueil a elle-même mis en place un CET compatible avec les droits acquis du salarié. Dans le cas contraire, le CET est clôturé conformément aux dispositions de l’article 8.1.

Article 9 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Les droits acquis figurant sur le CET, convertis en unités monétaires, sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et 3253-8 du Code du Travail.

En tout état de cause, l’entreprise n’autorisera pas l’affectation de droits pour une valeur excédant le plus haut montant des droits garantis par l’AGS (pour information, ce montant est de 82 272 € au titre de 2021). En cas de dépassement de ce montant, il sera procédé à la liquidation automatique des comptes qui excèderaient le montant garanti par l’AGS.

Article 10 - CESSATION DU CET

En cas de cessation de l’accord, le CET n’est plus alimenté.

Les salariés peuvent, à leur choix, conserver leurs droits dans le CET ou en demander la rémunération.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans ; il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021 et prendra donc fin le 31 octobre 2024.

Les parties conviennent que, quatre mois avant l’échéance, elles se rencontreront pour négocier les conditions d’un éventuel renouvellement.

A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

Article 12 – SUIVI ET INTERPRETATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu d’informer, une fois par an, les membres des CSE du montant des jours crédités et débités sur le CET, avec mention de leur mode d’utilisation.

En outre, en cas de difficulté d'interprétation d'une clause de cet accord, les signataires se réuniront, au plus tard dans les deux mois suivant le signalement de cette difficulté par lettre recommandée adressée aux parties signataires, afin de trouver une solution partagée.

Article 13 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau du Groupe, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant. Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné d’un projet écrit sur les points de l’accord qu’elle souhaite voir modifiés.

Dans le délai de trois mois suivant la réception de cette demande, l’entreprise devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les conditions de la révision sont définies par les dispositions légales.

Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 15 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme en ligne « TéléAccords » dans une version intégrale (format PDF) et dans une version rendue anonyme par la suppression des noms et signatures des personnes physiques (format DOCX).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Une copie sera affichée dans les locaux de chacune des entreprises concernées.

Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux à Lanvallay, le 26 juillet 2021.

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour le Groupe LOC MARIA BISCUITS,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Annexe 1

DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

NOM : ……………………………………………………. PRENOM : …………..…………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

SITE D’APPARTENANCE : ……………………………………………………………………………………………..

Demande à porter sur mon CET les jours de congés ou repos détaillés ci-dessous (cochez la/les case(s) correspondant à votre choix et complétez le nombre de jours) :

  • ……. jour(s) de congés payés de la 5ème semaine

  • ……. jour(s) de congés conventionnels liés à l’ancienneté

  • ……. jour(s) de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) 

  • ……. jour(s) de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JNT)

Je reconnais :

  • avoir pris connaissance de l’ensemble des modalités de l’accord instituant le CET et notamment du plafond annuel de jours de repos capitalisables annuellement (8 jours)

  • que ma décision n’est pas modifiable

  • que la Direction n’aura pas à prendre en compte ma demande si celle-ci est mal renseignée, si elle ne respecte pas toutes les modalités de l’accord, notamment en cas de remise en dehors de la période d’alimentation ou de dépassement du plafond du nombre de jours capitalisables

Fait à : ………………………………………….. Le : ………………………………………….

Signature du demandeur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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