Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail des ouvriers de chantier signé le 20/07/2020" chez LA DECORATHEQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA DECORATHEQUE et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005654
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : LA DECORATHEQUE
Etablissement : 48310778500014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-06
AVENANT N° 1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU
TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS DE CHANTIER SIGNE LE 20/07/2020
Entre les soussignés :
La SAS DECORATHEQUE
Siren : 483.107.785
Dont le siège social est située : 5 rue de Beauregard 49300 CHOLET,
Représentée par Monsieur……………..,
Agissant en qualité de …………………….,
D'une part,
Et,
Les salariés de la catégorie des « Ouvriers de chantier » de la Société DECORATHEQUE,
D'autre part,
Préambule
La Direction de la Société DECORATHEQUE a proposé à l’ensemble des salariés de la catégorie des « Ouvriers de chantier » le présent avenant de révision à l’accord d'entreprise relatif au temps de travail des Ouvriers de chantier signé le 20 juillet 2020.
Cet avenant a pour objet d’uniformiser le traitement des heures effectuées dans le cadre de la durée collective du travail, nonobstant l’existence de temps de trajet.
Il poursuit les mêmes objectifs à savoir d’une part, donner plus de flexibilité en terme d’organisation du temps de travail et, d’autre part, permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Les dispositions de l’accord du 20 juillet 2020 sont donc modifiées comme suit :
Article I : Inchangé.
Article II
A la section 2.02, le paragraphe 2 est corrigé comme suit : « les modalités d’organisation laissent le choix aux salariés de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens » ou avec un véhicule de l’entreprise.
Le paragraphe 5 est réécrit comme suit : le temps de trajet peut toutefois se situer dans l’horaire habituel de travail et être rémunéré comme tel.
Au dernier paragraphe, il est ajouté ce qui suit : « Ces temps de trajets restent cependant exclus du temps de travail effectif notamment pour le décompte des heures supplémentaires » au-delà de la durée visée à l’article III, Section 3.01 ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
Article III
Section 3.01 : Inchangée
L’intitulé de la Section 3.02 devient : Aménagement du temps de travail : cycle de 2 semaines.
La répartition de la durée du travail est inchangée étant ci précisé à cette Section 3.02 ce qui suit : pour la semaine à 45 heures, la répartition est sur 5 jours, du lundi au vendredi, et pour la semaine à 36 heures, la répartition est sur 4 jours, du mardi au vendredi.
Il est aussi ajouté ce qui suit : les salariés sont informés des changements de durée ou d’horaires de travail dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable si survient l’une des hypothèses suivantes : travaux urgents liés à la sécurité, commandes exceptionnelles, conditions météorologiques, difficultés d’approvisionnement, remplacement d’un salarié absent, problèmes techniques, pannes.
Le dernier paragraphe est supprimé.
La Section 3.03 est corrigée comme suit : Les salariés seront rémunérés sur une base de 40,50 heures, soit 175,50 heures mensuelles laquelle rémunération inclut le paiement de 23,83 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 25%.
La Section 3.04 est réécrite de la façon suivante :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen, après déduction des absences et des temps de trajet non assimilés à du temps de travail effectif, constituent des heures supplémentaires.
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sont au choix du salarié avec l’accord de la direction, remplacés par un repos compensateur équivalent.
La Section 3.05 est inchangée.
Il est ajouté une Section 3.06 intitulée « Repos compensateur équivalent »
Le droit au repos compensateur est ouvert au fur et à mesure de son acquisition.
Les salariés seront tenus informés, mois par mois, du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés et les droits pris.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos sont planifiées au moins quinze jours à l’avance, mais ce délai peut être réduit avec l’accord de la direction.
Le repos doit être pris dans l’année civile d’acquisition et au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
La prise du repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article IV : Supprimé
Article V : Inchangé
Article VI : Inchangé
Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’avenant
Le présent avenant est indivisible et indissociable de l’accord du 20 juillet 2020. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du 3 mai 2021.
Le présent avenant sera déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
L’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
Fait à Cholet, en 2 exemplaires, le 6 avril 2021
Pour la Société DECORATHEQUE Pour les salariés
M………………………. Le procès-verbal de consultation
annexé au présent accord
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