Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03122011767
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : DECADES
Etablissement : 48313497900028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DECADES

Entre

La société DECADES SAS dont le siège social est situé Immeuble l’Opale, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Président

d’une part,

et

Le syndicat FO

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord négocié et signé avec l’ensemble des partenaires sociaux est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ces dispositions s’appliquent au lieu et place des dispositions de la convention collective de la prévention et de la sécurité en matière de durée du travail.

L’activité de prévention et de sécurité est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et aux évènements qu’ils organisent qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a ainsi pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif en maintenant des critères de qualité de service exigés par les clients, il est convenu de recourir à la planification à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord vise, par ailleurs, à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en leur permettant de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés travaillant à temps plein de la société, quel que soit leur statut, cadre ou non cadre, leur type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée).

Les cadres dirigeants sont expressément exclus du bénéfice de ces dispositions ainsi que rappelé à l’article 7 du présent accord.

Article 2 – Définitions

2.1 Définition de la durée du travail effectif

Le temps de travail effectif au sens des dispositions légales et notamment de l’article L. 3121-1 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Définition du temps de coupure et du temps de pause

Les temps de coupure s'entendent comme des temps d'inactivité comportant une maitrise de son temps par le salarié pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de son employeur. Cette coupure doit être délimitée dans le temps ; le salarié, qu'il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l'outil de travail.

Les temps de pause constituent du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

2.3 Définition de l’annualisation du temps de travail

Il est mis en place un décompte du temps de travail à l’année qui est un système d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs permettant de faire varier l’horaire de travail sur cette période autour de l'horaire hebdomadaire moyen qui, pour un salarié travaillant à temps plein, est de 35 heures.

Ce mode d’organisation du temps de travail permet de faire varier l’horaire de travail d’une semaine sur l’autre sur l’ensemble de la période annuelle en fonction des besoins réels de l’activité.

Ainsi, le contrat de travail stipule la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

Article 3 - Organisation du temps de travail des salariés travaillant à temps complet et à horaires réguliers

Pour le personnel travaillant à horaires réguliers au siège de la société notamment le personnel administratif (comptabilité, secrétariat, services support …), le temps de travail correspond à 35 heures de travail effectif par semaine, réparti cinq jours par semaine.

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail sont communiqués et affichés sur le lieu de travail.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures sont décomptées hebdomadairement et rémunérées mensuellement.

Les jours fériés tombant un jour ouvré au cours d’une période effective de travail sont chômés et normalement rémunérés.

Article 4 – Organisation du temps de travail des salariés travaillant à horaires irréguliers : décompte annuel

Il est rappelé qu’une partie du personnel bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Ce mode d’organisation concerne tous les salariés qui, par la nature de leur activité, sont soumis à un horaire irrégulier tout au long de l’année et notamment les personnels et agents de sécurité, SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP 3, agents cynophiles, Responsables d’Exploitation, Responsable Opérationnel, Coordinateur, Référents site, Chefs de poste, Intervenants rondiers.

  • Durée annuelle du temps de travail et période annuelle

Période de référence

La période de référence retenue pour l’annualisation court du 1er Janvier au 31 décembre.

Durée annuelle de référence pour les salariés à temps plein

Le temps de travail annuel de référence correspond à :

52 semaines

  • 5 semaines de congés payés

  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillés

Sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, on obtient une durée annuelle moyenne de travail de 1 607 heures.

  • Organisation du temps de travail – Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail

Pour tous les salariés travaillant à temps plein concernés par le décompte de leur temps de travail, un planning mensuel est établi.

Il sera sollicité par la direction chaque mois avant l’édition du planning mensuel leur indisponibilité aux salariés concernés, 15 jours avant le début du mois.

Dans l’hypothèse où le salarié ne ferait pas part de ses indisponibilités en s’abstenant de les répercuter à la direction, le planning mensuel serait alors établi par la direction.

Les plannings mensuels sont affichés au sein de chaque service par le chef de service entre le 20 et le 23 de chaque mois.

Les plannings sont communiqués aux salariés par courriel et sont accessibles via la solution Gard WEB. Si le salarié en fait la demande les plannings peuvent également être communiqués par courrier.

Les horaires sont ainsi notifiés au moins sept jours avant le premier de chaque mois.

Les modifications relatives au volume et à la répartition de la durée du travail sont portées à la connaissance du salarié concerné dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires et de un jour en cas d’urgence.

Les cas d’urgence peuvent recouper les cas suivants :

- absence non programmée d’un collègue de travail (notamment maladie)

- mise en sécurité d’urgence d’un site ou de personnes à la demande expresse d’un client

- panne d’un système de sécurité incendie ou anti-intrusion nécessitant la présence physique d’un agent

  • Durée maximale de travail 

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures conformément aux dispositions de la convention collective.

Sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures.

Il est rappelé qu’un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.

  • Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire de 35 heures n’ont pas la nature heures supplémentaires dès lors que la durée annuelle de référence n’est pas dépassée.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles calculées sur la période de référence fixée par l’accord. 

Les heures inscrites dans le compteur doivent être en principe nulles en fin de période et seront payées par la société dans les conditions arrêtées ci-après.

Elles pourront néanmoins être reportables, dans la limite du 1er semestre suivant, à la demande expresse écrite du salarié et sous réserve de l’acceptation par écrit de la société.

Les heures supplémentaires effectuées comme mentionnées ci-dessus donnent lieu à l’octroi de contreparties dans les conditions suivantes :

Il est rappelé que les périodes d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non rémunérées, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

  • pour le décompte des heures supplémentaires,

  • pour la détermination de la durée maximale hebdomadaire de travail effectif,

  • pour le décompte du contingent d’heures supplémentaires,

  • pour le bénéfice du repos compensateur légal,

  • à l’exception des absences considérées légalement comme du temps de travail effectif (formations professionnelles, repos compensateurs, heures de délégation des représentants du personnel, …).

Sans que cette liste soit limitative, ne constituent pas du temps de travail effectif pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  • les temps de coupure ;

  • les congés maladies ;

  • les accidents du travail ;

  • les congés payés ;

  • les congés de maternité ;

  • les congés de paternité ;

  • les congés d’adoption ;

  • les congés sans solde ;

  • les jours d’absence pour évènements exceptionnels 

Par ailleurs, seules constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique.

Contreparties aux heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires payées avec la majoration associée de la manière suivante : sur une période de 12 mois, les heures effectuées au-delà du nombre d’heures défini soit 1.607 h pour la période annuelle pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires acquises en fin de période annuelle sont payées à S +1 mois avec une majoration de 25% ou de 50 % lorsque la durée hebdomadaire sur l’année dépasse 43 heures.

Modalités de la récupération des heures supplémentaires

Dès lors que le salarié privilégierait la récupération au lieu et place du paiement des heures supplémentaires, il pourrait en solliciter la récupération par écrit auprès du chef de service ou directement de la direction.

Les heures pourront alors être récupérées après validation du chef de service en fonction des contraintes du service. Elles seront alors récupérées au cours du semestre suivant.

  • Travail du week-end et des jours fériés

Certaines catégories de salariés travaillent habituellement le samedi, dimanche et jours fériés.

La société a recours au travail du dimanche et des jours fériés.

Le travail le dimanche et jours fériés ouvre droit à la majoration de salaire suivante conformément aux dispositions de la convention collective prévention et sécurité :

Férié : 100%

Dimanche : 10%

Conformément aux dispositions de la convention collective, les repos hebdomadaires des salariés à temps pleins sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

  • Décompte du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail effectif s’effectue à travers le logiciel Gard Web de façon journalière, à l’aide d’un système de relevé d’heures effectué par le salarié visé par le chef de service ou le référent de façon mensuelle. Il est récapitulé mensuellement.

A titre d’information, apparaîtra sur le bulletin de salaire le nombre d’heures effectuées durant le mois.

  • Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée annuelle du travail de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans la société.

  • Régularisation

Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi tous les mois.

À la fin de la période annuelle, il convient de comparer les heures de temps de travail effectif au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures effectuées au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires à rémunérer à un taux majoré sauf récupération privilégiée par le salarié.

Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte. Ces heures seront des heures supplémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte. La retenue correspondante sera effectuée à l’occasion du solde de tout compte.

  • Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont quant à elles payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature (telles que les périodes de maladie, congés pour événements familiaux, congé de formation...) sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.

Le nombre d’heures d’absences correspond aux heures planifiées au moment de l’absence.

Article 5 - Application de l’annualisation du temps de travail aux salariés en CDD

Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des salariés en contrat à durée déterminée soumis à l’annualisation de leur temps de travail sont décomptées à la fin de chaque période d’annualisation ou, au plus tard, à la fin de la mission ou du contrat à durée déterminée, éventuellement renouvelé.

Les heures supplémentaires prises en compte sont celles effectuées pendant la durée, éventuellement renouvelée, de chaque contrat à durée déterminée.

Amplitude

Les salariés en contrat à durée déterminée sont soumis à la durée maximale définie au présent accord.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le régime d’annualisation, est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif.

Au terme du contrat à durée déterminée, si le salarié n’a pas travaillé la totalité de la période d’annualisation, du fait de son départ de l’entreprise en cours d’année pour des raisons inhérentes à la nature de son contrat, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif au cours de la période.

Article 7 - Cadres dirigeants

Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et répondant à la définition posée par l'article L 3111-2 du code du travail peuvent avoir la qualité de cadres.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne lui sont pas applicables.

Article 8 - Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties qu’elles se réuniront dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin de faire un premier bilan d’application puis une fois par an.

Article 10 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023, après dépôt auprès de l’administration compétente.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions des articles L2661-7-1, L2661-8, L2661-9 et suivants.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord

Article 11 - Entrée en vigueur, dépôt et publicité

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en double exemplaire à la DIRECCTE de la Haute-Garonne, un sur un support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire fera l’objet d’un dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire original de cet accord.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel au siège social de la société DECADES.

Fait à Toulouse, le 28/06/2022

Le Président de DECADES Le Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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