Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez M.C.L. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.C.L. et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006274
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.L.
Etablissement : 48324657500045 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Entre les soussignés

  • La SARL MCL dont le siège social est situé 40 rue de l’Etoile 85150 St Julien des Landes, représentée par XXX, le gérant,

D'une part,

Les salariés :

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de la SARL MCL d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

Le compte épargne temps permet aux salariés de bénéficier d’une indemnité pendant un congé exceptionnel, un congé de longue durée ou d’un aménagement particulier du temps de travail anticipant la retraite, appelé congé de fin de carrière.

Article 2 – Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un compte épargne temps les salariés permanents sans condition d’ancienneté et l’ensemble des autres salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la demande du salarié.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de ce compte auprès du responsable RH.

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

3.1. Possibilités d’alimentation

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

1) de 1 à 6 jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine),

2) en fin de période de modulation, les jours acquis au titre des heures supplémentaires,

3) pour les salariés en forfait jour, les jours travaillés au-delà de la limite contractuelle et non récupérés

L’alimentation du compte épargne temps est plafonnée comme suit :

  • 24 jours ouvrables par an

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :

  • 30 jours ouvrables

3.2. Procédure d'affectation au compte épargne temps

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit au responsable RH, avant l’établissement des bulletins de salaire soit avant le 20 de chaque mois.

3.3. Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrables inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié,

de la cessation du compte épargne temps ou de transfert des droits en cas de changement

d’entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir X ((rémunération mensuelle au jour de la valorisationX12) /nombre de jour ouvrables dans l’année)

Article 4 – Utilisation du compte

Il existe quatre modalités d’utilisation du compte épargne temps :

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un congé,

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel

  • L’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale

  • L’utilisation sous forme monétaire (déblocage)

Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l’indemnisation d’un congé.

4.1. Utilisation sous forme de congés

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les évènements suivants :

  • Un congé ponctuel,

  • Un congé pour convenance personnelle,

  • Un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique),

  • Un congé de fin de carrière

4.1.1. Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par ses droits inscrits au compte

épargne temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé

ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue (N-1).

4.1.2. Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au compte épargne temps dont la durée est comprise entre un et quatre mois de date à date.

Ce congé est soumis à l’accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de 3 mois mais peut être réduit en accord avec cette dernière, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

4.1.3. Le congé de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes :

  • Un congé individuel de formation

  • Un congé pour création d’entreprise

  • Un congé de solidarité internationale

  • Un congé sabbatique

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

4.1.4. Les congés liés à la famille

Les catégories de congés liés à la famille pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de soutien familial

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

4.1.5. Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur compte épargne temps. Ce congé est de droit sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 4 mois. Le congé précède directement la date de départ à la retraite.

Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

4.2. Prise du congé

4.2.1. Modalités générales et statut du salarié pendant le congé

La durée du congé financé par le compte épargne temps peut être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.

L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.

Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l'entreprise durant le temps où il perçoit une indemnisation.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès du responsable RH, avec copie au responsable hiérarchique, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé.

La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de la SARL MCL, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.

4.2.2. Incidence sur la maladie

En principe, la maladie n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé. Au cas particulier du congé pour convenance personnelle, un arrêt maladie avec indemnités journalières de sécurité sociales suspend le congé en cours sans pour autant en repousser le terme.

Le congé individuel de formation peut être interrompu par la maladie ou l’accident.

4.2.3. Droits liés à l’ancienneté

La période de congé rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits d’ancienneté.

4.3. Utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n’est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le compte épargne temps. Le travail à temps partiel peut se poursuivre dans des conditions normales au-delà de la période indemnisée par le compte.

4.4. L’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale

Les droits inscrits au compte épargne temps peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne ou un PERCO.

4.5. L’utilisation sous forme monétaire (déblocage)

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au compte épargne temps dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du cosignataire d’un PACS

  • Invalidité du salarié

  • Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente

  • Surendettement du salarié (dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement)

  • Cessation anticipée d’activité du collaborateur dans le cadre d’une préretraite complète ou non précédée d’un congé de fin de carrière

  • Mariage ou conclusion d’un PACS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Divorce

  • Achat ou travaux de rénovation/ agrandissement de la résidence principale

  • Sans aucune justification pour les salariés en CDI depuis au moins 5 ans.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

A titre exceptionnel et sur présentation de justificatifs, d’autres évènements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié pourront être examinés au cas par cas.

4.6. Rémunération différée

Le compte épargne temps peut être utilisé pour le rachat de trimestres manquants (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite, conformément à ce que prévoit la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (CSS, art. L.351-14-1).

Article 5 – Reprise du travail

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 – Cessation, garantie et transmission du compte épargne temps

7.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la liquidation des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps intervient sous la forme d’une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte.

7.2. Garantie

Lorsque les droits acquis sur le compte épargne temps, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond des garanties assurées par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) défini par décret et fixé à 82 272 € à la date de signature du présent accord, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié.

7.4. Transmission du compte

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur, par accord écrit des 3 parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

Article 8 – Tenue du compte et information du personnel

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

A chaque versement, le responsable RH fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande et un état du montant des droits acquis par le versement d’éléments de rémunération.

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé :

  • Une fois par an de la valorisation monétaire des droits dont ils disposent sur son compte épargne temps

Article 9 – Durée – révision - dénonciation

9.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 10 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord prendra effet à compter du 28/02/2022

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la SARL MCL, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à St Julien des Landes, le

En 10 exemplaires

Pour la SARL MCL, XXX

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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