Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT" chez LAN - ARCHITECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAN - ARCHITECT et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02523004530
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : LAN - ARCHITECT
Etablissement : 48326547600067 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LAN-ARCHITECT, dont le siège social est situé 10 Rue de la Mission – 25480 ECOLE VALENTIN
représentée par Monsieur ….. en sa qualité de PDG.
D’une part,
Et :
Monsieur …… en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la société LAN-ARCHITECT représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LAN-ARCHITECT quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
ARTICLE 2 - RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, qu’il soit :
convenu entre l’employeur et le salarié
ou à l’initiative du salarié
n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail.
Les règles de prises de congés au sein de la société sont très souples.
En effet, il est rappelé que le Code du travail prévoit que l’employeur fixe l’ordre des départs en congé et que les dates ainsi fixées ne peuvent être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Mais en interne, les règles admises sont les suivantes : les collaborateurs valident avec leur manager la prise des congés. L’entreprise est relativement souple sur la prise des congés payés et n’impose ni un délai pour prendre des congés ni un délai pour les déplacer ou les supprimer.
En contrepartie de ces dérogations au code du travail en faveur des salariés leur conférant une grande souplesse dans l’organisation et le prise de leurs jours de repos, il est convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas légalement droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.
Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Ecole Valentin en 2 exemplaires originaux, le 5 juin 2023
Pour la société Pour le CSE
PDG
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