Accord d'entreprise "accord collectif d'aménagement DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOFTICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFTICA et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003829
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOFTICA
Etablissement : 48334813200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

Accord collectif d’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOFTICA, SAS dont le siège social est situé 55 Impasse des Iris à MERY (73420), immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 483 348 132 000 26, Code APE 4329B

Représentée par sa Présidente, la société BJ PARTICIPATION, elle-même représentée par Monsieur , gérant,

D’une part

Et

- Madame membre élu titulaire du CSE, désigné par le CSE pour la signature du présent accord (PV du 24/01/2022),

D’autre part

PREAMBULE

La société SOFTICA est une entreprise qui conçoit et fabrique des portes automatiques. Cette activité la place dans le champ d’application de la Convention Collective du Bâtiment.

Elle emploie à la date des présentes plus de 50 salariés équivalents temps plein ; un CSE a été élu le 28 février 2019 (4 titulaires et 4 suppléants).

La Convention collective applicable est celle du Bâtiment (ouvriers et ETAM).

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du code du travail,

Il a pour objet de revoir l'organisation du travail afin d'en améliorer le fonctionnement au sein du service de production/atelier qui connaît des cycles d’activités qui varient d’une semaine à l’autre car fonction des commandes passées et qui doivent être réalisées dans des délais très courts.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité de production.

Les membres élus titulaires du CSE ont été invités à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu les 17 septembre 2021, le 19 novembre 2021, et le 24 janvier 2022, date à laquelle le présent accord a été approuvé et validé

Table des matières

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 3

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail 3

Article 2 : Durée du travail 4

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 7

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires 8

Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle 9

Article 6 : Rémunération 9

Article 7 : Absences en cours de période de référence 10

Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence 10

Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle 11

Article 10 : Congés payés 13

Article 11 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail 14

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES 15

Article 12 : Primauté de l’accord d’entreprise 15

Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 15

Article 14 : Commission de suivi 15

Article 15 : Signature, dépôt et publicité 15

Article 16 : Révision 16

Article 17 : Dénonciation 17

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein du service de production/atelier de la société SOFTICA, pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée (quel que soit le motif de recours au CDD) et pour les salariés à temps partiel, ayant le statut d’ouvriers, techniciens ou agents de maîtrise (y compris les salariés handicapés dans le respect des règles applicables).

Le présent accord est applicable aux salariés intérimaires, quelle que soit le motif et la durée de la mission.

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre au service de production/atelier de faire face à des variations de l’activité, qui sont fonction du carnet de commandes et des délais de livraison aux clients, certaines semaines demandant une disponibilité des salariés plus importante alors que d’autres semaines permettent de diminuer le temps de travail des salariés concernés.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, permet ainsi à la société SOFTICA de :

- de répondre aux besoins des clients en respectant les délais de fabrication, et donc de livraison ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés en adaptant les horaires de travail à la charge de travail, en fonction de l’activité.

Article 2 : Durée du travail

2.1 Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés du service production/atelier embauché sur cette durée du travail,

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

2.2 Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur 12 mois, dans la limite de 1790 heures pour les salariés embauchés sur la base de 39 heures par semaine, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés embauchés base 35 heures, la durée annuelle de travail sera donc de 1607 heures.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures (ou par 39 heures), sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période (sauf si les jours fériés sont travaillés).

Pour les salariés à temps partiel en contrat à durée déterminée, leur temps de travail sera comptabilisé sur la durée du contrat, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle prévue.

2.3 Période de référence

La durée du travail des salariés permanents se calcule annuellement entre le 01/04 de l’année N et le 31/03 de l’année N+1.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

2.4 Fonctionnement de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine isolée,

  • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

Même si la durée du travail peut atteindre 48 heures par semaine, une telle durée du travail hebdomadaire doit rester exceptionnelle.

Compte tenu des besoins actuels de l’atelier, il est prévu dans la mesure du possible que les heures varient dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés embauchés sur la base de 35 heures, la durée du travail pourra varier d’une semaine sur l’autre entre 31 heures et 39 heures,

  • Pour les salariés embauchés sur la base de 39 heures, la durée du travail pourra varier d’une semaine sur l’autre entre 35 heures et 43 heures,

  • Pour les salariés embauchés à temps partiel, la durée contractuelle de travail pourra varier de – 4 heures à + 4 heures.

Il est convenu des règles suivantes pour éviter des dérives dans les heures effectuées au-delà de 35 heures ou de 39 heures par semaine :

  • Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, et pour les salariés en contrat à durée indéterminée, les heures effectuées au-delà de 35 heures ou de 39 heures ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel doivent dans la mesure du possible être compensées pendant la période de référence visée à l’article 2.3.

  • Seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier l’existence d’un reliquat d’heures positif ou négatif, notamment : Absence (notamment congé sans solde) pendant la période de référence n’ayant pas permis la récupération des heures accumulées, évènements particuliers liés notamment à des surcroît de commandes ou à des difficultés d’approvisionnement en matières premières, entrée ou sortie du salarié en cours de période de référence, validation par la direction d’un reliquat d’heures exceptionnelles à reporter sur l’année N+1.

  • Pour les salariés en contrats de travail à durée déterminée, les heures supplémentaires ou complémentaires constatées en fin de contrat seront payées avec les majorations y afférentes.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés à temps plein (ou au-delà de l’équivalent annuel pour les salariés embauchés base 39 heures, soit 1790 heures) ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel ou en CDD devront donc rester exceptionnelles.

2.5 Horaire quotidien

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Pour tous les salariés, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de la société SOFTICA l’imposera.

2.6 Repos quotidien

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

2.7 Suivi des temps de travail

Le chef du service production/atelier tient un décompte hebdomadaire individuel du temps de travail pour chaque salarié placé sous son autorité. Après validation par le salarié de ses heures de travail, le chef de service établira, en lien avec le service RH, un récapitulatif mensuel, qui sera annexé au bulletin de salaire.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et de l’URSSAF et pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1 Programmations prévisionnelles

Chaque lundi matin, une réunion de production a lieu. Cette réunion permet de définir le planning de production sur la semaine à venir.

Une fois défini, ce planning est affiché et chaque salarié peut en prendre connaissance.

En cas d’embauche au cours de la semaine, le salarié se verra remettre le premier jour de son embauche le planning prévisionnel du service.

Il est prévu que la répartition du temps de travail pourra s’effectuer jusqu’à 6 jours par semaine.

Le temps de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 39 heures ou de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er avril N au 31 mars N+1.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.

3.2 Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié par le chef de service pour être adapté aux commandes exceptionnelles ou urgentes des clients.

Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Ce délai de prévenance court se justifie par le fait que la Société SOFTICA gère une activité qui nécessite une réactivité forte.

En cas d’impossibilité de respecter ces nouveaux horaires, pour des raisons familiales ou/et personnelles (rdv chez un médecin, réservations diverses, etc.), le salarié concerné devra en informer son supérieur hiérarchique sans délai.

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :

  1. Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine) ;

  2. Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures (pour les salariés embauchés sur la base de 35 heures) ou de 1790 heures (pour les salariés embauchés base 39 heures par semaine) ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.

Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.

  1. Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence du contingent annuel est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1.

Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

4.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

En application de L.3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 4.1.2) du présent accord, est fixé à 25%.

En outre, les heures supplémentaires qui seraient exceptionnellement effectuées au-delà de 48 heures par semaine, avec l’autorisation de l’inspection du travail, et telles que visées à l’article 4.1.1) du présent accord seront majorées à 50% ; Ces heures supplémentaires viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence.

En cas de dépassement des 48 heures par semaine sur autorisation de l’inspection du travail, la Direction fera appel au volontariat en priorité.

Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit :

  • 25 % au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle

En cas de manque d’activité imprévu, de fermeture administrative, ou de toute situation empêchant la Société SOFTICA de fonctionner normalement, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.

Il est toutefois prévu qu’en cas d’épidémie entraînant une fermeture administrative, les salariés seront immédiatement pris en charge par le dispositif de l’activité partielle alors mise en place.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, la Société SOFTICA se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine, et dans la limite des jours de congés payés restant acquis sur la période de référence concernée.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.

Article 6 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour les salariés mensualisés ou sur la base de 39 heures pour les salariés embauchés selon cette durée du travail, soit 169 heures, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 7 : Absences en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :

  • Concernant le temps de travail : En cas d’absence justifiée (congé maladie, congé maternité, congé paternité, accident du travail, etc.), le salarié concerné sera réputé avoir été absent sur la base de 39 heures (ou de 35 heures), qu’importe le temps de travail prévu au planning.

La durée annuelle de travail sera donc amputée de ces périodes d’absence (pour déterminer notamment le seuil de déclenchement des heures supplémentaires).

Par exemple, un salarié a été absent pour maladie pendant deux semaines, sa durée annuelle de travail sur la période de référence ne sera pas de 1790 heures, mais de 1790 – 39 – 39 = 1712 heures à effectuer.

  • Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures (ou 39 heures si le salarié est embauché sur cette base).

Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la Société SOFTICA.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

Si la régularisation est négative : il sera alors fait la distinction suivante :

  • En cas de démission, le salarié se verra appliquer une réduction de sa rémunération à due concurrence des heures manquantes,

  • En cas de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, il ne sera effectué aucune régularisation des heures manquantes,

  • En cas de rupture conventionnelle, ces heures manquantes feront l’objet d’une négociation entre la Direction et le salarié concerné, au cas par cas.

En tout état de cause, si les heures manquantes sont dues à des absences injustifiées qui n’ont pas donné lieu à retenue sur salaire au cours de la période de référence, elles feront l’objet d’une régularisation sur le dernier salaire versé au salarié concerné.

Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle

En fin de période annuelle ou autre (notamment pour les CDD dont la durée d’embauche est inférieure à un an), la Société SOFTICA vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

Dans l’hypothèse des contrats à durée déterminée, la régularisation s’effectuera avec le dernier bulletin de salaire du contrat.

Dans le cadre de cette vérification annuelle, il existe deux situations :

a) Au terme de la période de référence du 01/04/N au 31/03/N+1, les salariés qui auront effectués au-delà de 1607 heures ou plus de 1790 heures, seront des heures supplémentaires telles que visées à l’article 4 du présent accord.

Dans cette 1ère hypothèse, les heures supplémentaires ainsi constatées au terme de la période seront majorées de 25% et seront converties en repos compensateur de remplacement, à prendre sur la période référence suivante.

Si au terme de la deuxième période de référence, ces repos compensateurs de remplacement n’ont pas pu être pris dans leur totalité, ils seront payés.

Une telle pratique évitera de cumuler des repos compensateurs non pris sur plusieurs périodes de référence.

b) Les salariés qui auront effectué moins de 1607 heures ou moins de 1790 heures (alors qu’ils ont perçu une rémunération pour 151,67 heures ou pour169 heures par mois).

Dans cette 2ème hypothèse, il a été décidé que les heures manquantes ne feront pas l’objet d’une régularisation de salaire et seront alors « reportées » et rajoutées à la durée annuelle de travail sur un deuxième exercice.

A l’issue du deuxième exercice, une nouvelle vérification annuelle aura lieu ; si un déficit d’heures est à nouveau constaté au terme de cette période de référence, aucun rappel sur salaire ne sera fait et le reliquat négatif restera à charge de la Société SOFTICA notamment si les heures manquantes sont dues à un manque d’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, si la société SOFTICA est amenée à envisager des licenciements pour motif économique compte tenu d’une baisse importante de son chiffre d’affaires, aucune régularisation relative aux heures manquantes ne sera effectuée.

Pour éviter des licenciements pour motif économique, des propositions de modifications de la durée du travail, en application des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail, (pour repasser de 39 à 35 heures par exemple) seront notifiées aux salariés dont la vérification annuelle a fait apparaître des heures manquantes.

Article 10 : Congés payés

10.1 Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er avril N pour se terminer le 31 mars N+1.

10.2 Période de prise des congés

Il est convenu que la durée annuelle de travail de 1607 heures par an (base 35 heures) et de 1790 heures par an (base 39 heures) est fixée pour un salarié ayant acquis 5 semaines de congés payés.

Pour le salarié n’ayant pas acquis 5 semaines de congés payés, et afin d’éviter au cours de la première année un dépassement de la durée annuelle de travail, il lui sera demandé :

  • Soit de prendre des congés sans solde, pour que globalement il y ait bien 5 semaines non travaillées (et non rémunérées) sur la période d’annualisation,

  • Soit de différer son entrée dans l’annualisation le temps qu’il acquiert ses 5 semaines de congés payés.

Les congés payés seront pris de préférence sur les périodes suivantes :

  • Au minimum trois semaines de congés payés du 01/05 au 31/10/N dont deux semaines consécutives obligatoirement,

  • 5 jours ouvrés consécutifs (une semaine) en décembre,

  • Le reste des jours de manière libre.

Les congés payés acquises du 1er avril N au 31 mars N+1 doivent obligatoirement être pris avant le 30 avril de l’année N +2.

Les éventuels jours de fractionnement et les jours de congé pour ancienneté prévus par la convention collective applicable viendront se rajouter aux 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables de congés payés ; ces congés seront déduits des heures de travail à effectuer, calculées sur la base de 1607 heures ou 1790 heures ou la durée contractuelle annuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 11 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail

11.1 Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.

11.2 Contrat de travail des salariés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne du travail sur la période de référence visée au 2.3 du présent accord ou sur la durée du contrat en cas d’embauche en CDD ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Le présent accord précise que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée.

Une durée de travail inférieure à cette durée minimale peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant :

- soit faire face à des contraintes personnelles,

- soit cumuler plusieurs activités lui permettant d'atteindre la durée globale précitée.

Pour le salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, une durée inférieure à cette durée minimale, compatible avec celles-ci, est fixée de droit à sa demande.

Enfin, la durée minimale de travail n'est applicable ni aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours, ni à ceux conclus pour remplacer un salarié (qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire), ni en cas de cumul d'un CDI à temps partiel avec un CDD d'insertion afin d'atteindre une durée globale d'activité à temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine, ni aux contrats uniques d'insertion.

Le salarié travaillant moins que la durée minimale et souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à cette durée minimale bénéficie d'une priorité sur les emplois disponibles.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective du Bâtiment (accords nationaux ou accords départementaux), les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet des accords collectifs et des conventions collectives applicables à la société SOFTICA en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er avril 2022.

Article 14 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 15 : Signature, dépôt et publicité

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés concernés.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX LES BAINS.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du Bâtiment :

  • à l’adresse mail suivante : accords@lebatiment.fr,

  • à l’adresse postale suivante : 33 avenue KLEBER, 75784 Paris Cedex 16

Article 16 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 17 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société SOFTICA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de la Société SOFTICA ou des membres du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à MERY,

Le 24/01/2022

Pour la Société SOFTICA Madame

Monsieur

Gérant de la société BJ PARTICIPATIONS

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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