Accord d'entreprise "Accord portant sur la récupération des heures perdues suite à l'interruption collective du travail au sein de Transena SAS" chez TRANSENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSENA et le syndicat CFDT le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006468
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSENA
Etablissement : 48337668700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD PORTANT SUR LA RÉCUPÉRATION DES HEURES PERDUES SUITE À L'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL AU SEIN DE TRANSENA SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Direction de la S.A.S. TRANSENA, représentée par son Directeur Opérationnel, dont le siège social est situé 1610 rue Henri Laborit à Loperhet (29470), immatriculée au RCS de Brest, sous le numéro 483 376 687.

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentative,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’ensemble des sociétés du groupe EUREDEN a subi une cyberattaque le 17 mars 2022 dernier. En conséquence, l’ensemble du système informatique est paralysé, impactant l’ensemble de l’activité et neutralisant particulièrement les services de production, les plateformes, les services logistiques et comptabilité du groupe, ce qui entraîne une interruption collective du travail sur certaines de nos activités.

Le présent document vient formaliser, dans le cadre des articles L3121-50 et suivants du Code du travail, et après information/consultation du CSE lors de la réunion du 28 mars 2022, et de l’information auprès de l’Inspection du travail le 18 mars 2022 de mettre en place la récupération des heures perdues, suite à cette cyberattaque.

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Conformément à l’article L3121-50 du Code du travail :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »

La société fait face à une interruption collective du travail, résultant d’une cause accidentelle, liée à une cyberattaque, empêchant l’accès aux différents systèmes d’informations du groupe EUREDEN et donc l’exécution du travail considérant l’indisponibilité des outils, des logiciels ou des applications informatiques.

Il est rappelé que le CSE a été informé et consulté le 28 mars 2022.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la société TRANSENA affectés par l’interruption de travail, en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, ci-après désignés “les salariés”.

ARTICLE 3. DEFINITION / MODE DE CALCUL DES HEURES PERDUES

Les heures dites “perdues” sont définies comme étant les heures non effectuées par le salarié de façon journalière et qui ne permettent donc pas d’atteindre le volume horaire hebdomadaire fixé par le contrat de travail, et ce uniquement sur la période dite de “cyberattaque”.

A savoir :

7h/j ou 35 h/ sem pour un contrat mensuel de 151.67h

8.60h/j ou 43 h/sem pour un contrat mensuel de 186h

8.77h/j ou 43.85h/sem pour un contrat mensuel de 190h

9h/j ou 45h/sem pour un contrat mensuel de 195h

9.23h/j ou 46.15h/sem pour un contrat mensuel de 200h

ARTICLE 4. MODALITÉS DE LA RÉCUPÉRATION

Conformément aux articles R3121-34 et R3121-35 du Code du travail, il est rappelé que les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine. A la demande expresse du salarié et après validation du manager, cette récupération pourra être supérieure et ce dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail.

Le nombre d’heures de récupération ne pourra excéder l’équivalent d’ 1 semaine de travail.

Toutefois, selon les nécessités tenant à certains services, ce plafond pourra être porté à 2 semaines après accord des parties signataires au présent accord et dès lors que les capacités de récupération des heures perdues des services concernés sont adaptées compte tenu de leur charge de travail à venir (saisonnalité, pic d’activité récurrent, ...).

Ainsi, les heures perdues seront récupérées conformément au planning déterminé par les Responsables de service et qui sera communiqué aux salariés.

Un suivi individuel et par service des heures de récupération sera mis en place.

En cas d’accomplissement d'heures supplémentaires en sus de l’horaire collectif habituel, l'exécution des heures de récupération s'effectuera avant celle des heures supplémentaires. Ainsi, les majorations pour heures supplémentaires ne s'appliqueront qu'après accomplissement des heures de récupération.

ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION DES HEURES DE RÉCUPÉRATION

Il est rappelé que les heures de récupération sont des heures normales de travail dont l'exécution a été différée ; elles sont donc payées au taux normal, sans majoration.

Il a été décidé de maintenir la rémunération des salariés durant l’interruption collective du travail, de sorte que les heures de récupération effectuées par la suite ne seront, par conséquent, pas rémunérées.

Concernant les salariés quittant l'entreprise après l'interruption collective du travail et avant la récupération, la société pourra opérer une régularisation et retenir les heures correspondant à l'interruption de travail qui n’auraient pas été récupérées.

ARTICLE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE

Le présent accord entre en vigueur le 17 mars 2022 pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

ARTICLE 7. RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la société et par l’organisation syndicale signataire ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

ARTICLE 8. DÉNONCIATION

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.

Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 9. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les signataires de l’accord,
  • le secrétaire du Comité Social et Économique (CSE) (ou un autre élu),
  • un ou plusieurs membres de la Direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant le CSE.

Un procès-verbal d’interprétation sera établi.

ARTICLE 10. DÉPÔTS ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage à destination du personnel concerné sur le tableau prévu à cet effet.

A Loperhet, le 01/04/2022

Le présent accord comporte 5 pages. Il est fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'Organisation Syndicale CFDTPour TRANSENA S.A.S.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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