Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de prévoyance sur-complémentaire obligatoire" chez TRANSENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSENA et le syndicat CFDT le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02923060021
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSENA
Etablissement : 48337668700016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE SUR-COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Direction de la société TRANSENA, dont le siège social est situé 1611 rue Henri Laborit - 29470 LOPERHET, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 483 376 687, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentative,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1. Préambule
Les parties au présent accord, désireuses d'assurer une protection sociale répondant aux besoins des salariés de l’entreprise, souhaitent formaliser les conditions relatives au régime complémentaire de prévoyance applicable au sein de la société.
Après information et consultation du Conseil Social Économique en date du 11 juillet 2023 la société TRANSENA et les partenaires sociaux ont pris la décision de matérialiser le présent régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire de prévoyance au profit de l’ensemble des salariés Non Cadre.
Les garanties souscrites font l’objet de la présente note.
Article 2. Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de formaliser un régime de prévoyance dans le cadre des articles L. 911-1, L. 242-1 et D. 242-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que l’article 83 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord.
Cet accord collectif se substitue automatiquement à tout accord collectif, référendaire ou DUE relatif au régime de prévoyance sur-complémentaire de l’entreprise.
Article 3. Adhésion des salariés
Article 3.1 Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance l’ensemble des salariés relevant du statut non cadre présents et à venir, c’est à dire ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47.
Article 3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 3.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice du maintien des garanties de prévoyance est étendu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien total ou partiel de salaire ;
du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. La part salariale de la cotisation sera dans ce cas précomptée sur la rémunération maintenue.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance sur-complémentaire. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois suivants son départ auprès de l’organisme assureur.
Article 3.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance sur-complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Article 4. Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5. Cotisations
Article 5.1 Taux, répartition et assiette des cotisations
La cotisation finançant le régime de prévoyance sur-complémentaire est fixée conformément au contrat d’assurance. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le montant correspondant à 0,83 % du salaire brut dans la limite de la Tranche B (salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 22,89 %,
Part salariale : 77,11 %.
Cela fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Article 5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations, incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 21 % de celle fixée à l’article 5.1. du présent accord (c’est à dire 1 % du salaire brut dans la limite de la Tranche B).
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.
Article 6. Organisme assureur
Le régime de prévoyance sur-complémentaire mis en place par le présent accord est assuré par la Carcept Prévoyance.
Avant l’issue d’une période 5 années, à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du code de la Sécurité Sociale. Ce réexamen aura lieu au plus tard six mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée.
Article 7. Information
Article 7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8. Durée-Interprétation-Révision-Dénonciation
Article 8.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/07/2023.
Article 8.2 Interprétation
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires puissent se rencontrer. La partie demandeuse d’une interprétation devra notifier par écrit une demande de réunion afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en cause.
Article 8.3 Révision
Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait à modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions ou encore des thèmes d'un accord national interprofessionnel mieux disant, les parties signataires se rencontreront. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par chacune des organisations syndicales signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.
Article 8.4 Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.
Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 9. Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Brest.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à LOPERHET, le 11 juillet 2023, en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
L'organisation syndicale CFDT La SAS TRANSENA
NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».
Annexe à titre informatif :
-TABLEAU DES GARANTIES -PRÉVOYANCE NON CADRES Formule Spéciale Transport 75
-NOTICE D'INFORMATION - PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
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