Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR L'ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez D2L INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D2L INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002447
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : D2L INFORMATIQUE
Etablissement : 48342201000031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Entre les soussignés :

La SAS D2L INFORMATIQUE,

Dont le siège social est situé 9 rue Saint-Sébastien à MARCILLY-SUR-MAULNE (37 330),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 483 422 010 00031,

Représentée par XXX en qualité de directrice générale,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

Les membres du Comité social et économique ayant ratifié l’accord à la majorité,

Préambule

Le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à l’entreprise les moyens nécessaires à sa réussite et à son développement.

L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la SAS D2L INFORMATIQUE afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et que des négociations ont abouti à la conclusion du présent accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et ce conformément à l’accord national du 22 juin 1999 applicable à toutes les entreprises entrant de le champs d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils , et des sociétés de conseils.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1.Objet

Le présent accord a, notamment, pour objet de fixer :

  • les salariés concernés,

  • la durée collective de travail,

  • le nombre de jours de réduction du temps de travail octroyés (JRTT),

  • les modalités d’acquisition des JRTT,

  • les modalités de prise des JRTT,

  • la durée de l’accord,

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux jours de réduction du temps de travail et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

Article I.2. Définition

  • Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le « temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il ressort de cette définition que sont en particulier exclus du temps de travail effectif :

- les temps nécessaires à la restauration ;

- les temps de déplacement domicile / lieu de travail habituel, aller et retour.

  • Les durées maximum, repos quotidien et hebdomadaire

Aux termes du présent accord, les salariés ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Le repos quotidien entre deux journées de travail (fin de poste/début de poste) est de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire (fin de poste/début de poste) est de 35 heures consécutives.

La durée journalière maximum est de 10 heures de travail effectif (hors pause).

En cas d’activité accrue ou en cas d’organisation particulière du temps de travail, cette durée pourra être portée à 12 heures.

L’amplitude quotidienne maximum est de 13 heures (temps de pause et temps de voyage inclus).

La durée hebdomadaire maximum est de 48 heures de travail effectif sur une semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

II. LES SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise D2L INFORMATIQUE sise 9 rue Saint-Sébastien à MARCILLY-SUR-MAULNE (37 330) en contrat à durée indéterminée et déterminée à temps plein.

III. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

Article III.1. Période de référence

La période de référence définie est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article III.2. Durée de travail et octroi de jours de réduction du temps de travail

La durée annuelle de référence calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures est de 1610 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets à congés payés.

La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.

En application des dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord conviennent de fixer, pour les salariés à temps pleins, la durée hebdomadaire de travail au sein de l’entreprise à 37 heures, réparties sur la base de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit samedi et dimanche.

Des jours de repos supplémentaires dits « Jours de RTT » sont attribués aux salariés. En conséquence, la durée moyenne de travail effectif d’un salarié à temps complet correspond à 37 heures.

La répartition des jours de travail sur la semaine est fixée du lundi au vendredi pour l'ensemble des salariés soumis à référence horaire. Ainsi, l'horaire collectif est fixé comme suit :

  • de 09h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi, avec 1 heure de pause à l'heure du déjeuner.

Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il est toutefois précisé que cet horaire collectif pourra être modifié sous réserve que cette modification soit justifiée par les nécessités de l’entreprise et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable. En cas de désaccord, la Direction fixe l’horaire collectif, en tenant compte, dans la mesure du possible des contraintes exprimées par le salarié.

Article III.3. Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1610 heures, il est attribué aux salariés des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures peuvent prétendre en moyenne à 12 jours ouvrés de réduction du temps de travail (JRTT), sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sous réserve des heures réellement effectuées (ou assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures. Le droit au repos s’acquérant semaine par semaine.

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile : 365

Jours de repos hebdomadaires :

Congés payés :

Jours fériés :

104

25

8 (en moyenne) dont le lundi de Pentecôte

Nombre de jours travaillés : 228
Nombre de semaines travaillées : 45,6 (228/5 jours par semaine)
Nombre d’heures annuel excédentaire : 91,2 [(37-35)*45,6]
Durée journalière : 7,6
JRTT 12 [91.2 / 7,6]

Article III.4. Modalité d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

3.4.1. Incidence des entrées et sorties au cours de l’année civile de référence.

Dès lors que le salarié n'a pas été présent pendant tout l'exercice, il ne peut pas prétendre au même nombre de JRTT que les autres salariés.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année de référence, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile de référence.

3.4.2. Incidence des absences au cours de l’année civile de référence.

Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année civile de référence.

Article III.5. Modalité de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les JRTT accordés aux salariés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les JRTT pourront être accolés aux congés payés, à un jour férié ou à un repos compensateur.

Les JRTT seront fixés de la manière suivante :

  • L’employeur se réserve le droit de fixer des JRTT en fonction des ponts, des nécessités de l’activité de l’entreprise ou des journées de fermeture de l’entreprise et cela, selon le calendrier défini sur l’année civile de référence.

Dans ce cas, une information sera donnée au Comité Social et Economique au début de l’année civile de référence.

Néanmoins, ils pourront faire l’objet d’une modification au cours de l’année civile de référence par la Direction en raison d’impératifs liés à l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, une nouvelle information sera donc donnée au Comité Social et Economique.

En tout état de cause, si des JRTT sont fixés par la Direction de l’entreprise, ils seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Les JRTT restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation de la Direction de l’entreprise.

Les JRTT doivent pris sur la période suivante : du 1er janvier N au 31 janvier N+1.

Les demandes de prise de JRTT à l’initiative du salarié devront être déposées en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires préalablement à leurs prises et validées par la Direction de l’entreprise.

Le nombre de jours de repos susceptibles d’être déposés par le salarié dépend de leur acquisition effective par ce dernier, et ne peuvent donc pas être pris par anticipation.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre), devront obligatoirement être pris entre le 1er janvier N et le 31 janvier N+1. Ils devront en conséquences être soldés au 31 janvier N+1 et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

L’ensemble des jours RTT devra être prise sur la période définie ci-dessus : au 31 janvier N+1, tout jour « RTT » acquis sur la période de référence et non pris sera perdu.

En cas de modification des dates fixées pour la prise de demi-journées ou jours de repos, qu’il s’agisse des jours pris à l’initiative du salarié ou de la société, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai d’au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai pourra être diminué en cas d’accord des deux parties.

Article III.6. Les heures supplémentaires

3.6.1 Définition

Pour rappel, les heures effectuées de la 36ème à la 37ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles ne s’imputent donc pas dans le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent lieu pas lieu à repos compensateur ni à majoration.

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence (37 heures). Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche).

Elles sont décidées par la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles.

Au-delà de la 37ème heure, ces heures sont qualifiées d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales.

3.6.2. Détermination du contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 130 heures, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini.

3.7.3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires.

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessous et portées au crédit d’un compteur individuel.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale.

Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

IV. REMUNERATION

Article IV.1. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 35 heures en moyenne sur la base de 1610 heures annuelle) indépendamment de l’horaire réellement accompli (37 heures). Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures feront l’objet de la compensation visée à l’article 3.

Article IV.2. Prise en compte des absences et des départs et arrivées au cours de l’année civile de référence

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la rupture du contrat de travail.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier moi de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

V. INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent accord a été soumis pour information et consultation à la délégation du personnel du Comité social et économique, le 23 février 2021.

Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.

VI. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article VI.1. - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2021 pour une durée indéterminée.

Article VI.2. Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à la société interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article VI.3. Dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

Article VI. 4. Formalité de dépôt

Le présent accord fera l’objet par la SAS D2L INFORMATIQUE d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège administratif de la SAS D2L INFOMATIQUE.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Article VI.5. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Fait à MARCILLY-SUR-MAULNE, le 24 mars 2021

Pour la Direction

XXX, directrice générale

Pour les membres du Comité social et économique

P.V. de ratification à la majorité des membres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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