Accord d'entreprise "Accord temps partiel chez Adventys" chez ADVENTYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADVENTYS et le syndicat Autre le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02118000013
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADVENTYS
Etablissement : 48344501100016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16
ACCORD TEMPS PARTIEL CHEZ ADVENTYS
ACCORD sur le TEMPS PARTIEL chez ADVENTYS
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Aménagement des horaires sur l’année
Préambule
Après plusieurs années de pratiques d’annualisation du temps de travail sur les salariés à temps complet,
Il est apparu nécessaire d’apporter un certain nombre d’aménagements au système en place, rendant possible une individualisation des pratiques pour répondre aux mieux aux attentes de chacun.
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des collaborateurs (père
et mère de famille, étudiants, double emploi,…. ), mais aussi à l’activité saisonnière de l’entreprise en
garantissant une présence auprès des clients.
Le présent accord est conclu dans la cadre de l’article L3122-2 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complets et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont
prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi
équivalent.
L’entreprise souhaite réaffirmer son souhait d’avoir des collaborateurs à temps partiel qui le souhaitent et
dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
ARTICLE 1 : catégorie de salariés concernés
Sont concernés par le présent accord les collaborateurs à temps partiel, sous contrat de travail à durée
indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut non cadre.
ARTICLE 2 : Mode de décompte
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle
L’année de référence s’entend de la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de
la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire
contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur
l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.
La durée minimale de travail est de 24 heures hebdomadaire sauf accord express du collaborateur pour une durée moindre, qui ne pourra toutefois être inférieure à 7h pour les embauches et passage à temps partiel, qui interviendront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 : Communication des plannings
a) Grille de souhaits et courbe d’activité
Au plus tard au 15 septembre de chaque année, le collaborateur se voit remettre la courbe d’activité et une grille de souhaits. Cette grille est à remettre à son responsable hiérarchique au plus tard le 2 octobre.
b) Planning annuel prévisionnel
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit au plus tard le 30 novembre), chaque collaborateur se voit remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des collaborateurs
(père et mère de famille, étudiants, double emploi,…. )
Les variations d’horaires sont les suivantes :
En réponse à des souhaits exprimés par les pères et mères de famille ainsi que les collaborateurs pouvant
justifier d’un second emploi durable, L’aménagement limite la variation à plus ou moins 1/3 de leur base hebdomadaire moyenne contractuelle. A titre d’exemple, un collaborateur ayant une base horaire contractuelle de 15 heures par semaine en moyenne, verra sa durée du travail hebdomadaire varier entre 10h minimum et 20 h maximum.
Il sera fait droit à leur demande.
Les autres collaborateurs pourront également faire la demande. Le responsable hiérarchique s’engage à apporter une réponse qu’elle soit positive ou négative dans un délai maximum de 2 mois. En cas de réponse négative, le responsable doit la motiver de façon objective.
Dans tous les cas de figure, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail
(soit 35 h au maximum)
Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du 1/3 ne sont pas
des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence
(soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Dans la limite de 10% de cette durée annuelle, ces heures seront payées au taux normal, au-delà de 10% ces heures seront majorées selon le taux légal ou conventionnel.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter
la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle. Le nombre d’heures
complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
• Pour l’année de mise en place soit à compter de la ratification jusqu’au 31 décembre 2018, chaque collaborateur présent avant la date de signature du présent accord, se verra remettre par son responsable hiérarchique au plus tard en avril 2018, une note explicative.
• Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raisond’1/5 de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
• Pour rappel des dispositions légales : On appelle heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou celles qui porterait la durée annuelle du collaborateur au-delà de 35 heures en moyenne. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne doivent pas être réalisées par des
collaborateurs à temps partiel
c) Planning hebdomadaire
Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur
les jours de la semaine, sont communiqués au salarié concerné au moins deux semaines à l’avance.
Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance : maladie, variations climatiques
exceptionnelles, .., il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires :
Le principe est que les plannings sont non modifiables sauf événement exceptionnel (maladie d’un autre
collaborateur, accident …) ou avec accord du collaborateur.
La répartition des horaires hebdomadaires se fait de 0 à 5 jours selon les modalités suivantes : lorsque la
durée du travail planifiée est comprise dans les limites suivantes,
- inférieure ou égale à 10h : les horaires sont répartis sur 2 jours maxi
- entre 10,5 à 14 h : les horaires sont répartis sur 3 jours maximum
- entre 14,5 et 25,5h : les horaires sont répartis sur 4 jours maximum
- et entre 26h à 34,5h : les horaires sont répartis sur 5 jours maximum
d) Répartition dans le cadre de la journée
A défaut d’accord exprès du salarié, aucun travail continu d’une durée inférieure à 3 h ne peut être planifié.
De plus, entre deux demi-journées de travail, l’interruption sera au maximum de 2 h, sauf demande
express du collaborateur pour des raisons personnelles
La durée légale du travail ne peut en tout état de cause dépasser 10h par jour.
ARTICLE 4 : Modalités de décompte
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures
restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accompli
avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.
ARTICLE 5 : Rémunération
Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la
base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.
ARTICLE 6 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont
le contrat a été rompu en cours d’année.
1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date
d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour
que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au
collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures
réalisées et le salaire payés, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
- Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
- Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à
l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de
régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le
collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le
collaborateur. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé
ARTICLE 7 : SUSPENSION DU CONTRAT : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur
l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il
avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà
de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période
annuelle.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la
mesure où le salaire est lissé.
ARTICLE 8 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu du temps de formation, de communication, des nécessités d’adaptation et des
développements informatiques nécessaires, le présent accord est applicable à compter de sa
signature pour les embauchés à venir et pour les personnes déjà embauchés à la date de sa signature à
compter du 1er juin 2018
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires. Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
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