Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur le compte épargne temps" chez DAILYMOTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAILYMOTION et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020444
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : DAILYMOTION
Etablissement : 48348711200052 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
ENTRE :
La Société DAILYMOTION, Société Anonyme au capital de 35.517.094,40€ dont le siège est situé 140 Boulevard
Malesherbes à Paris (75017), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 487 112, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir pour conclure les présentes,
ci-après désigné l’ « Entreprise », la « société DAILYMOTION » ou « DAILYMOTION » d’une part,
ET :
Les représentants titulaires élus du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 1er avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et représenté par xxx en vertu du mandat reçu à cet effet lors de la réunion susvisé.
d’autre part,
Ci-après désignées les « Parties signataires » ou les « Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le 1er avril 2020, un accord sur la mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après nommé « CET ») a été conclu au sein de la société DAILYMOTION avec les représentants du personnel.
Cet accord répondait à la volonté de la Direction et de la Délégation Unique du Personnel d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Entreprise, de prévoir de nouvelles possibilités de capitaliser ou d’utiliser des droits de repos acquis, et de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.
Selon cet accord, seuls des jours de congés payés pouvaient alimenter le CET des salariés. Aujourd’hui, les Parties ont manifesté leur volonté d’élargir les possibilités d’alimentation du CET, en permettant aux salariés qui le souhaitent d’y verser également des jours de RTT acquis.
Les Parties ont également convenu de l’intérêt de préciser certaines modalités de gestion et d’utilisation du CET dans un souci de clarté et afin de garantir la sécurité juridique du dispositif.
La Direction a donc décidé d’engager de nouvelles négociations avec les élus du Comité social et économique (« CSE »), afin de préciser certains termes de l’accord initial, tout en réaffirmant l’attachement des Parties au CET.
Dans ce contexte, un projet d’accord a été présenté aux membres du CSE de la société DAILYMOTION.
C’est ainsi qu’il a été convenu de réviser l’accord sur le compte épargne-temps, dans les conditions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, dans les termes suivants.
Par souci de lisibilité, l’intégralité des dispositions de l’accord du 26 juin 2014 sont reprises ci-après, accompagnées des modifications apportées dans le cadre du présent avenant.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le CET est ouvert à l’ensemble des salariés de l’Entreprise justifiant d’une ancienneté reconnue dans le contrat de travail d’au moins un an révolu.
Cette condition s’apprécie à la date d’ouverture du CET.
Article 2 : Ouverture et tenue du CET
Le CET est ouvert sur initiative individuelle des salariés. Il ne saurait en aucun cas être imposé par l’Entreprise. Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation et utilisation devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 : Alimentation du CET
L’alimentation du CET se fait exclusivement en jours de congés payés et en jours de RTT, sous réserve qu’ils soient définitivement acquis.
Plus précisément, le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
- tout ou partie des jours de congés composant la 5ème semaine de congés payés,
- des jours de RTT, dans la limite de 3 par an.
L’alimentation du CET se fait en journée entière ou en demi-journée.
Les jours déposés sur le CET sont toujours exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.
Les demandes d’affectation de jour ou de demi-journée au CET sont adressées par écrit par le salarié à la Direction des Ressources Humaines entre le 15 avril et le 15 mai de la période au cours de laquelle ils auraient dû être pris pour les congés payés et entre le 15 février et le 15 mars de chaque année pour les jours de RTT, étant précisé que la Direction se réserve la possibilité de modifier ces périodes, sous réserve de consulter préalablement le Comité économique et social.
Article 4 : Plafond du CET
La totalité des jours de repos capitalisés sur le CET ne peut pas excéder 8 jours ouvrés par an.
Le plafond global du CET ne peut dépasser l’équivalent de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit une valorisation de 82.272 € en 2020). Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Le salarié pourra consulter de la situation de son CET sur l’outil de gestion des absences de l’Entreprise, ainsi que sur sa fiche de paie.
Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Article 5.1 : Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde d'une durée minimale d’1 jour ;
d’un congé formation si celle-ci est menée à l’initiative personnelle du salarié ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant, conjoint ou parents gravement malades (au-delà des dispositions déjà prévues à cet effet par l’Entreprise) ;
du départ anticipé à la retraite ou de la cessation anticipée de l'activité de manière progressive.
La mobilisation des jours de CET dans le cadre d’un congé sans solde doit être faite une fois les jours de congés de l’année en vigueur et RTT entièrement épuisés.
Les jours stockés sur le CET peuvent également faire l’objet d’un don volontaire au bénéfice d’un autre salarié qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (article L.3142-25-1 du Code du travail) ou d’un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignant (article L.1225-65-1 du Code du travail).
Article 5.2 : Délai et procédure d'utilisation du CET
En accord avec la Direction des Ressources Humaines, les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel, en transmettant une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines au plus tard :
1 semaine avant le début du congé sans solde inférieur si celui-ci est inférieur ou égal à 3 jours et 1 mois avant le début du congé sans solde ou du congé formation ou de la cessation anticipée de
l'activité si ceux-ci sont supérieurs à 3 jours ;
ou 2 semaines avant le passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour enfant, conjoint ou parents gravement malades.
Article 5.3 : Rémunération du congé pris
Chaque journée ou demi-journée déposée sur le CET est convertie par le montant du salaire journalier en vigueur au moment de l’utilisation du CET.
Le salaire journalier est déterminé selon le calcul suivant : rémunération mensuelle brute de base du salarié (à l’exclusion des éléments de salaire à caractère exceptionnel et/ou aléatoire), rapportée au nombre moyen de jours ouvrés sur un mois (21,67 jours ouvrés).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales en vigueur au moment du versement.
Article 5.4 : Situation du salarié pendant le congé
Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).
La période de congé indemnisé est exclue du décompte du temps de travail effectif.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle et prévoyance
Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnité versée dans le cadre du CET.
Article 6 : Utilisation du CET sous forme de rémunération
Le salarié peut utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
Il est cependant rappelé que les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET, ne peuvent donner lieu à complément de rémunération. Ils doivent obligatoirement être utilisés sous forme de jours de congés (article L.3151-3 du Code du Travail).
Article 6.1 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne groupe.
Cette demande doit être faite par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines 1 mois à l'avance. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.
Les droits utilisés bénéficient à hauteur de 10 jours par an des exonérations de cotisations et d’impôt en application de l’article L. 3152-4 du Code du travail.
Article 6.2 : Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération
Rémunération immédiate pour les droits placés au cours des 12 derniers mois
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois à l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
Dans ce cas, l’indemnité versée le sera sur la base de la rémunération qui sera celle du salarié au moment du versement, selon la règle de conversion monétaire prévue à l’article 5.3.
Les versements sont effectués à l’échéance normale de paie suivant l’acceptation de la demande et sont soumis aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu en vigueur au moment du versement.
Rémunération différée pour les droits placés antérieurement
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en en contrepartie des droits inscrits sur le CET antérieurement aux 12 derniers mois, et percevoir une indemnité compensatrice à l’exoiration d’un délai de cinq ans à compter de l’affectation des droits dans le CET, ou par anticipation dans les cas prévus à l’article R3324-22 du Code du Travail.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge avec un préavis de 2 mois. L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération qui sera celle du salarié au moment du déblocage. Le déblocage sera effectif à la date d’échéance normale de paie et sera soumis aux cotisations sociales en vigueur au moment du versement.
Article 8 : Liquidation du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture et le paiement du CET.
Dans ce cadre, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis ;
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par le salarié à la date de son décès.
Article 9 : Transfert des droits
La transmission du CET sera automatique en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En dehors de ce cas, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties intervenant, au plus tard le mois suivant le transfert. Suite au transfert, seules les règles régissant le CET du nouvel employeur seront applicables.
Article 10 : Durée de l'accord, suivi, révision, dénonciation
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avril 2020. |
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
De même, en cas de difficultés d'application du CET, les Parties Signataires se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties Signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Il pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
A l’issue de sa validation, le présent accord sera déposé :
En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 6 avril 2020,
Pour Dailymotion SA Pour le Comité Social et Economique
xxx xxx
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