Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un compte épargne temps" chez BALYO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BALYO et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418000636
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : BALYO
Etablissement : 48356302900055 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
Accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne-temps
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société BALYO, Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 2 237 715,84 €, dont le siège social est situé 3, Rue Paul Mazy, 94200 Ivry sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, sous le numéro 483 563 029, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après la "Société")
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 30 juin 2016,
D'AUTRE PART.
Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles 2232-25 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-29-1 soit :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté pour les membres du comité de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Préambule
Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
Article 1 . – Salariés bénéficiaires
L'accès au compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés de l'entreprise.
Article 2 . – Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté en temps, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :
Des jours de repos et JRTT liés à la réduction du temps de travail ;
Des jours de congés payés au-delà de 20 jours ouvrés acquis par an ;
Des jours de repos compensateur accordés en remplacement ou au titre de la contrepartie du travail effectué le week-end (samedi et dimanche) et jours fériés tenant compte de la politique et des règles de compensation en vigueur en sein de la Société ;
Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite de 230 jours par année civile.
Les jours de congés conventionnels ou supplémentaires le cas échéant.
Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen de la procédure interne prévue à cet effet, les éléments en temps qu'il entend affecter au compte épargne temps.
Les périodes d’alimentation sont ouvertes au moins deux fois par an au 31 mai et au 31 décembre de chaque année.
A compter de l’entrée en vigueur de cet accord, les congés payés acquis au titre de l’année courant du 1er juin au 31 mai N-1 non pris et non affecté à un compte épargne-temps à la date du 31 mai N seront perdus.
Les éléments en temps correspondant aux jours de repos, de congé ou RTT dont la période d’acquisition correspond à l’année civile doivent être affectée au CET avant le 31 décembre de l’année N. A défaut, ils sont perdus.
2.3. Plafonds annuels
Les droits affectés annuellement dans le compte épargne-temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser les trois plafonds suivants :
Le salarié ne pourra pas affecter à son compte-épargne temps plus de 10 (dix) jours de congés, tout type confondus (congés payés, repos, conventionnel…) par année,
Et ce, dans le respect du plafond maximal légal annuel de 5 (cinq) jours de congés payés, correspondant aux jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés.
En outre, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont plafonnés et ne peuvent excéder en tout état de cause par salarié 50 jours en totalité. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte sans utiliser au préalable une partie de ses droits inscrits afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 3 . – Gestion du compte épargne temps
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte en unité de temps. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés. Lors de leur utilisation, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
Article 4 . – Utilisation des droits affectés au compte épargne temps
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne-temps à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ou de congé. À cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard un mois avant la date d’utilisation souhaitée, au moyen de la procédure interne prévue le choix opéré quant à l'utilisation des droits.
Afin d’effectuer son choix en toute connaissance de cause, chaque salarié pourra demander à la direction un état en unités de compte jours de ses droits acquis.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :
Congé pour création d'entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé parental d'éducation ;
Congé de solidarité internationale
Congé pour convenances personnelles.
Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés au moins un mois avant la date prévue pour le départ en congé et au moins trois mois avant la date prévue pour le départ en congé si sa durée excède deux mois d’absence au sein de la Société. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, le salarié ne peut utiliser pour indemniser en tout ou en partie un congé un capital inférieur à cinq jours de repos ou de congé consécutifs inscrits aux droits portés sur son CET.
Pendant son congé, le salarié pourra utiliser son capital de jour de repos ou de congé jusqu’à épuisement, les droits acquis étant versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence avant son départ.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Article 5 . – Non utilisation du compte
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
Article 6 . – Garanties des droits du CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au compte épargne temps dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
Article 7 . – Dispositions générales
• Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2018.
• Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Il s’agit toutefois d’une simple obligation de négocier et non pas d’une obligation de parvenir à la conclusion d’un accord.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
• Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres de la délégation unique du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du la délégation unique du personnel ou de l’instance représentative du personnel qui la remplacerait devra résulter d'une délibération de ceux-ci.
• Publicité. – Dépôt
Le présent accord sera adressé à titre informatif, à l'initiative de la direction, à la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise pour information.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Ivry-sur-Seine,
Le 15 juin 2018,
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