Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise fixant la durée du préavis en cas de démission et mettant en place un treizième mois" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322012375
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR RECHERCHE EN CANCEROLOGIE TIVOL
Etablissement : 48356310200019
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LA DUREE DU PREAVIS EN CAS DE DEMISSION ET METTANT EN PLACE UN TREIZIEME MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association pour la recherche en cancérologie TIVOLI
Numéro SIRET 483 563 102 000 19
Dont le siège social est situé 220 Rue Mandron à BORDEAUX (33000)
Représentée par le Docteur ………………………………, agissant en qualité de Présidente
D’une part,
ET
Les salariés de l’Association
D’autre part,
SOMMAIRE
Titre 1 – Champ d’application territorial 4
Titre 2 – Fixation d’une durée minimale du préavis en cas de démission 4
Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4
Article 2.2 – Durée minimale du préavis en cas de démission 4
2.2.1 – Durée minimale du préavis en cas de démission d’un salarié non-cadre 4
2.2.2 – Durée minimale du préavis en cas de démission d’un salarié cadre 4
Titre 3 – Mise en place d’un treizième mois 4
Article 3.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4
Article 3.2 – Calcul du treizième mois 4
Article 3.3 – Versement du treizième mois 4
Titre 4 – Dispositions finales 5
Article 4.1 – Durée de l’accord 5
Article 4.2 – Révision de l’accord 5
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord 5
Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 6
Article 4.5 – Interprétation de l’accord 6
Article 4.6 – Suivi de l’accord 6
Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 6
PREAMBULE
L’Association pour la recherche en cancérologie TIVOLI relève des dispositions du Code du travail.
Cependant la loi ne fixe pas de durée minimale du préavis à observer en cas de démission d’un salarié.
L’objet de l’Association étant d’apporter une aide à des travaux destinés à faire progresser la recherche biomédicale et la pharmacologique de cancérologie, elle doit pouvoir poursuivre son activité en cas de démission d’un salarié.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un préavis en cas de démission d’un salarié.
L’Association a également souhaité mettre en place un treizième mois afin de récompenser et de fidéliser ses salariés.
Le présent accord, instituant une durée minimale de préavis en cas de démission et mettant en place un treizième mois, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 1 salarié que compte l’association, l’association a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord instituant une durée minimale de préavis en cas de démission et mettant en place un treizième mois.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’association le 12 décembre 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 28 décembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de l’Association pour la recherche en cancérologie TIVOLI dont le siège social est situé 220 Rue Mandron à BORDEAUX (33000).
Titre 2 – Fixation d’une durée minimale du préavis en cas de démission
Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord fixant une durée minimale du préavis en cas de démission est applicable à l’ensemble du personnel de l’association, à l’exception des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.
Article 2.2 – Durée minimale du préavis en cas de démission
2.2.1 – Durée minimale du préavis en cas de démission d’un salarié non-cadre
Pour toute démission d’un salarié non-cadre au-delà de la période d’essai, la durée du préavis est fixée comme suit :
Personnel ayant moins de 6 mois d’ancienneté : 1 mois.
Personnel à partir de 6 mois d’ancienneté : 2 mois.
2.2.2 – Durée minimale du préavis en cas de démission d’un salarié cadre
Pour toute démission d’un salarié cadre au-delà de la période d’essai, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Titre 3 – Mise en place d’un treizième mois
Article 3.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord mettant en place un treizième mois est applicable à l’ensemble du personnel de l’association.
Article 3.2 – Calcul du treizième mois
Le treizième mois est égal à un mois de salaire de base brut du salarié et est fonction de l’horaire contractuel du salarié.
En cas d'année incomplète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, ce treizième mois sera dû et calculé au prorata du temps de travail effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail.
Article 3.3 – Versement du treizième mois
Le treizième mois est versé mensuellement par l’attribution d’un douzième de son montant.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Article 4.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 4.5 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc …
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 4.6 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation de la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux à l’adresse suivante : place de la République à BORDEAUX (33000).
Le Docteur ……………………………….. se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet, …
En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à BORDEAUX, le 28 décembre 2022
Les salariés Pour l’Association
PV de consultation du 28 décembre 2022 Représentée par le Docteur ………………,
agissant en qualité de Présidente
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