Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez UPI LYON RENE CASSIN - U.P.I. LYON SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPI LYON RENE CASSIN - U.P.I. LYON SERVICES et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006996
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : U.P.I. LYON SERVICES
Etablissement : 48362167800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’Association UPI Lyon Services

Entre

L’association UPI Lyon Services représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

Et

xxxxxx titulaire élu du Comité Economique et Social de l’association UPI Lyon Services

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il concrétise la volonté des parties de sceller par un accord d’entreprise les usages en vigueur et des adaptations issues de la présente négociation, en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail, au sein de l’association UPI Lyon Services.

Il tient compte des spécificités de l’activité de l’association UPI Lyon Services qui délivre notamment des prestations de services concourant directement et exclusivement à la réalisation d’activités d’enseignement et à la conduite d’actions de formations développées par ses membres.

En vertu de quoi, il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP d’APLICATION

Le présent accord concerne l’Association UPI Lyon Services.

Il s’applique à tous les salariés présents à l’effectif à la veille de sa date d’entrée en vigueur et dont l’horaire contractuel mensuel est supérieur ou égal à 121,32 heures, à l’exception des cadres dirigeants (L.3111-1).

ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL

2.1. Définition

Les parties conviennent de se référer, pour l’appréciation de la durée du temps de travail effectif, à la définition donnée par l’article L.3121-1 su Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ».

2.2. Durée actuelle de travail effectif

La durée actuelle de travail effectif prend en compte cette définition ainsi que les dispositions légales et conventionnelles régissant les congés payés et les jours fériés. Elle intègre également les dispositions propres à l’Association UPI Lyon Services ayant étendu par usage les « jours mobiles » à l’ensemble du personnel et la prise en compte du nombre moyen de 9 jours fériés payés non travaillés « tombant » un jour ouvré pour une durée de travail base temps plein.

ARTICLE 3 - REPARTITION DE LA DUREE ANNUEL DE TRAVAIL EFFECTIF

3.1. Principes

Pour le personnel à temps partiel inclus dans le champ d’application du présent accord, les dispositions de l’article L.3123-12 du Code du travail : « Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement », seront intégralement respectées.

3.2. Repos hebdomadaire

Sauf accord individuel spécifique, le repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Sauf exceptions nécessairement limitées, liées aux obligations de présence lors de manifestations commerciales ou accord explicite, l’un de ces 2 jours devra obligatoirement être le dimanche.

3.3 Pré-programmation

Il sera fait référence à la note annuelle des congés qui fixera les périodes de prise.

3.4. Dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures

Les dépassements par rapport à une durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail effectif de 35 heures feront l’objet de compensations arithmétiques sous forme de jours de congés de récupération dits « congés RTT » établis sur la base d’une journée de 7,6 heures de dépassement (38h/5 jours ouvrés).

3.5. Nombre annuel théorique de semaines et jours travaillés

Ce nombre sera fonction de l'horaire hebdomadaire annuel moyen retenu :

Horaire hebdomadaire moyen

de référence retenu

Nombre de semaines et jours

de travail effectifs

Ecart (en jours de travail effectifs) par rapport au nombre de jours de travail effectif

(222 jours)

38 heures

42 sem. : 209 j.

Arrondi à 13 jours

3.6. Utilisation et prise des jours de congés RTT

Pour les jours de congés RTT et les jours résultant d’éventuels repos compensateurs pour heures supplémentaires, les dates de prise seront déterminées en accord avec la hiérarchie. A défaut d’accord et sous respect d’un délai minimum de 3 semaines, 50% sera fixé à l’initiative su salarié, 50% à l’initiative de la hiérarchie.

3.7. Journée de solidarité

3.7.1. Principes

La journée de solidarité est une journée de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite

proportionnellement à la durée de travail contractuelle.

Les heures accomplies au titre de cette journée de donnent pas lieu à

rémunération.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le

contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures

complémentaires.

Tous les salariés de l’Association UPI Lyon services entrant dans le champ

d’application du présent accord, sont concernés par cette mesure.

3.7.2. Modalités d’accomplissement

Les signataires du présent accord pour ne pas obliger les salariés à venir

travailler un jour férié (lundi de pentecôte ou autre) au titre de la journée de

solidarité, se déclarent favorables au principe de compensation suivant.

La journée de solidarité sera réputée effectuée par le salarié en contrepartie de

la non compensation en jours supplémentaires non travaillés (zéro, un

ou deux), au salarié, des jours fériés pouvant tomber un jour ouvré certaines

années civiles.

3.8. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, de même que les heures complémentaires pour le personnel à temps partiel devront conserver un caractère exceptionnel.

  1. Détermination/seuil déclenchement :

Seront seules réputées heures supplémentaires et traitées comme telles

les heures dépassant la durée trimestrielle de 402 heures et considérées

par la hiérarchie comme effectuées à sa demande préalable.

  1. Indemnisation :

L'indemnisation se fera sous forme de repos compensateur prenant en compte pour le calcul de sa durée les éventuelles majorations prévues par les dispositions légales, conventionnelles et propres à l'Association UPI Lyon Services.

3.9. Travail du dimanche

Le travail du dimanche, exceptionnel et convenu, résultant notamment de participation à

des manifestations à but promotionnel (salons...) ouvrira droit à une compensation de 1,5

jours de repos compensateur par dimanche travaillé.

4.0. Jours fériés

4.0.1. Travail des jours fériés 

L'ensemble des dispositions prévues à l'article précédent sera appliqué en

cas de travail un jour férié « tombant » un jour ouvré.

4.0.2. Nombre annuel de jours fériés

Les parties conviennent que le nombre de jours non travaillés résultant des

jours fériés légaux autres que dimanche de Pâques et dimanche de

Pentecôte, sera de 9.

Cette modalité prend en considération la mesure de financement de la

journée de solidarité par le salarié, prévue au chapitre 3.7.2. du présent

accord.

ARTICLE 4 – ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en cas d'horaires individualisés, il devra être procédé à un enregistrement écrit du temps de travail effectif.

A cet effet sera défini et mis en place dans les plus brefs délais un document mensuel à finalité auto-déclarative.

Ce document sera visé par la hiérarchie avant transmission aux services compétents.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL DE STATUT CADRE

Les parties conviennent de considérer, pour les personnels de statut cadre indus dans le champ d'application du présent accord, qu'en application des dispositions prévues aux articles L.3121-54 et suivants du Code du travail :

5.1. Le personnel de catégorie F et G (coefficient 310 et 350) relève de la définition

donnée par l'article L.3121-56 du code du travail  et sont cadres au sens des

conventions collectives de branche, occupés selon l'horaire collectif applicable

au sein du service où ils sont intégrés.

Il bénéficiera, en conséquence de 13 jours de repos compensateurs RTT pour un

horaire hebdomadaire moyen de travail effectif de 38 heures.

5.2. Le personnel des catégories H et I relève de la définition donnée par l'article

L.3121-58 du Code du travail et ne relève pas de l’article L.3111-2 du Code du

travail (cadres dirigeants).

Le personnel des catégories H et I sera régi par une convention annuelle de

forfait jours d'un nombre maximum de 209 jours (210 avec le jour de solidarité).

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date du 1er juin 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les accords, usages et pratiques existantes régissant l’aménagement et la réduction du temps de travail, au sein de l’Association UPI Lyon services

ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2222-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l’objet de la révision.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article L.2222-6 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’articleL.2261 -3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’Association UPI Lyon Services qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association UPI Lyon Services.

L'accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE compétente, en 2 exemplaires, dont un par courrier électronique, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Lyon le 15 mai 2019

Pour l’Association UPI Lyon services : Pour le représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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