Accord d'entreprise "ACCORD POUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA STEP EN CYCLE A LA JOURNEE" chez WEYLCHEM LAMOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEYLCHEM LAMOTTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06019001160
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : WEYLCHEM LAMOTTE
Etablissement : 48362308800042 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

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ACCORD POUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

DE LA STEP EN CYCLE A LA JOURNEE

Entre :

La Société WeylChem Lamotte, représentée par Monsieur Christophe Amalric, Directeur du site,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales signataires, représentées par leurs Délégués Syndicaux, à savoir:

- pour la C.F.D.T. : Monsieur XXX

Monsieur XXX

- pour la C.F.E.-C.G.C. : Madame XXX

- pour la C.G.T. : Madame XXX

Monsieur XXX

d'autre part,

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, afin de permettre la réduction des couts de traitement des effluents à la STEP et ainsi de maintenir la compétitivité de nos productions, l’organisation du travail au sein de la STEP est passée du travail posté en 5 X 8 à un rythme de travail à la journée, 5 jours par semaine. Afin de permettre une surveillance la nuit et les week-end un accord spécifique d’astreinte de la STEP a été négocié et signé pour une période de test.

Les organisations syndicales se sont à nouveau réunies pour réfléchir à la mise en place d’une organisation du temps de travail répondant à la contrainte d’un travail 7 jours par semaine avec un aménagement de l’accord sur l’horaire variable.

Article 1 : Organisation du travail en cycle de 5 semaines

La durée annuelle du travail est celle du personnel de jour soit 1588 heures.

Les horaires des salariés de la STEP seront organisés sur des cycles de 5 semaines selon la rotation suivante (1 opérateur par cycle) en fonction d’un planning préétabli.

  • Semaine 1 : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi (38 heures)

  • Semaine 2 : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi (38 heures)

  • Semaine 3 : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi (38 heures)

  • Semaine 4 : lundi – mardi – mercredi – vendredi – samedi – dimanche (45.6 heures)

  • Semaine 5 : lundi – mercredi – jeudi – vendredi (30.4 heures).

En contrepartie de cette organisation du temps de travail, les heures du samedi seront majorées de 25 % et celles du dimanche de 100%.

Les heures supplémentaires sont possibles à la demande de la hiérarchie.

Le décompte des éventuelles heures supplémentaires s’effectuera sur la base de la durée théorique de la semaine, en application de la règle du +4/-4.

Article 2 : Horaires de travail

Horaires en semaine :

Le travail s’effectuera en horaires variables individualisées, en 2 équipes alternantes dont les heures de travail sont décrites ci-dessous.

  • Equipe matin (Jm) :

    • Plage mobile : 6 H00 - 6H30 et 13H30 - 14H30

    • Plage fixe 6H30 - 13H30

  • Equipe Après-midi (Ja) :

    • Plage mobile : 12H00 - 12H30 et 19H30 - 20H30

    • Plage fixe 12H30 - 19H30

Le travail s’effectuera en journée continue de 7h36 sans pause méridienne obligatoire, mais incluant la pause déjeuner sur place, comprise dans le temps de travail.

La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) sera travaillée comme un jour de semaine par les personnes concernées. Le RTT correspondant ne sera pas retiré, par contre la rémunération ne sera pas majorée, en application des règles en vigueur.

Horaires du samedi et dimanche (Jw) :

  • Plage fixe 9H00 - 15H00

  • Plages variables 7H30 – 9H00 et 15H00 – 16H30

Les samedis et dimanches la durée du temps de travail sera limitée à 7H36 en journée continue sans pause méridienne obligatoire, mais incluant la pause déjeuner sur place, comprise dans le temps de travail.

Travail les jours fériés, ponts obligatoires :

Dans le but de maintenir en fonctionnement le service, en fonction d’un planning établi :

  • Jours Fériés en semaine

Il sera demandé à deux personnes de couvrir les Ja et Jm comme en semaine.

  • Jours Fériés samedi ou dimanche

Il sera demandé à une seule personne par roulement de travailler (Jw) les jours fériés et ponts obligatoires.

La durée du temps de travail les jours fériés et ponts obligatoires sera limitée à 7H36 en journée continue sans pause méridienne obligatoire, mais incluant la pause déjeuner sur place, comprise dans le temps de travail.

Le travail en jour férié et en pont obligatoire suit la majoration prévue dans la réglementation en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 : Maintien des dispositions du règlement intérieur de l’horaire variable et accord des 35 heures.

Les dispositions des articles 4 à 9 et 11 à 17 du règlement intérieur de l’horaire variable continuent à s’appliquer.

Les dispositions de l’accord des 35 heures restent applicables.

Article 4 : Durée d’application du présent accord

Il est convenu que le présent accord est établi pour une durée déterminée. Il s’applique à partir du 01 avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

La période du 01 avril 2019 au 30 septembre 2019 servira de période d’observation de la nouvelle organisation du travail. A l’issue de cette période nous établirons une version définitive de l’accord qui sera proposé à la signature des organisations syndicales avant le 31 décembre 2019.

Article 5 : suivi de la mise en place

Sur la période d’observation, une expertise ou diagnostic sera réalisé pour évaluer les conditions de travail des personnes concernées par cette organisation.

Cette expertise ou diagnostic sera réalisé sous réserve de trouver un cabinet ou société extérieure ayant les compétences reconnues et à minima une expérience de ce type de mission en STEP.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de WeylChem Lamotte.

Fait à Trosly-Breuil, le

Pour l’entreprise WeylChem Lamotte, Pour les Délégués Syndicaux,

Monsieur XXX C.F.D.T.

Directeur

Monsieur XXX

Monsieur XXX

C.F.E.-C.G.C.

Madame XXX

C.G.T

Madame XXX

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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