Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2023 PROCES-VERBAL D'ACCORD" chez RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE et le syndicat CFDT et Autre le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06923060107
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : RADIANCE MUTUELLE
Etablissement : 48374733300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID 19 (2020-04-03) Procès-verbal d'accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-01-22) négociations annuelles obligatoires 2021 - procès verbal d'accord (2021-01-14) accord sur le droit à la déconnexion RADIANCE MUTUELLE (2021-11-29) PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 (2022-11-22) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 / PROCES VERBAL D'ACCORD (2022-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

Négociations Annuelles Obligatoires 2023

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

ENTRE

RADIANCE Mutuelle, dont le siège social est situé 95 rue Vendôme, 69006 LYON 6ème, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Mme XXXX, en qualité de déléguée syndicale de la CFDT

  • Mme XXXX, en qualité de déléguée syndicale de SNACOS-CFTC

D’autre part.

La négociation collective, prévue par l’article L.2242-1 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2022, en plusieurs réunions, selon le calendrier de négociation défini en commun, aux dates suivantes :

  • Première réunion le 11 octobre 2022

  • Deuxième réunion le 18 octobre 2022

  • Troisième réunion le 08 novembre 2022

Les parties se sont notamment mises d’accord sur le versement aux collaborateurs d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) sur le mois de décembre 2022 dont les modalités ont été définies par accord d’entreprise signé le 22 novembre 2022.

Par ailleurs, les parties se sont également mises d’accord sur les sujets à l’ordre du jour. Il est dressé le présent procès-verbal qui constate un accord à la négociation suite à la dernière séance de travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les principales orientations et les principes retenus dans le cadre de la politique salariale 2023 sont :

  • Porter un effort significatif sur l’ensemble des niveaux de classification, au travers d’une augmentation générale significative des salaires à compter du 1er Janvier 2023,

  • Redonner du pouvoir d’achat immédiatement aux collaborateurs à travers le versement d’une Prime de partage de la valeur,

  • Favoriser la mobilité durable en augmentant sur 2023 le niveau de prise en charge employeur de l’abonnement transport en commun,

  • Maintenir l’équilibre de notre contrat santé,

Exceptionnellement compte tenu du contexte inflationniste, il est convenu qu’il n’y aura pas sur l’année 2023 de versement d’augmentations ou de primes individuelles (hors changement de poste/ évolution interne en cours d’année...).

Article 1 : Politique salariale 2023

Il a été convenu l’application des mesures collectives suivantes.

  • Article 1-1 : Evolution des rémunérations en fonction des classifications

Conformément aux dispositions de la NAO 2021 au titre de 2022, les rémunérations brutes annuelles des collaborateurs seront augmentées des montants suivants en fonction de leur niveau de classification dès le 1er janvier 2023 :

Classification Montant d’augmentation générale brute annuelle au 1er janvier 2023
E1 100,00 €
E2 100,00 €
E3 200,00 €
E4 350,00 €
T1 380,00 €
T2 450,00 €
C1 480,00 €
C2 580,00 €

Ces montants s’entendent pour un collaborateur à temps plein et sont à proratiser en fonction du temps de travail contractuel de chaque collaborateur.

Ces montants seront lissés mensuellement au travers de la rubrique de paie « augmentation collective » dès le mois de janvier 2023.

  • Article 1-2 : Dispositions collectives issues de la branche :

Les augmentations générales 2023 issues des dispositions négociées par la branche, ne sont pas encore connues au moment de la signature de cet accord.

Dans l’hypothèse ou un accord serait conclu (ou une préconisation obligatoire unilatérale de la branche), les nouveaux montants des RMAG seraient à appliquer à compter du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Aussi, Radiance mutuelle appliquera les taux préconisés par la branche au travers de la revalorisation différenciée des salaires de base (RMAG) en fonction de la classification à compter du mois de mars 2023.

Les pourcentages d’évolution communiqués pour les RMAG s’appliqueront également sur la rubrique de paie « d’indemnité de transposition ».

  • Article 1-3 : Evolution du Salaire annuel brut minimum

Il est convenu que le salaire brut annuel minimum applicable au sein de Radiance mutuelle à compter du 1er janvier 2023 ne saurait être inférieur à 23 500€ (pour un salarié à temps plein).

Aussi, chaque collaborateur dont la rémunération, après application des évolutions liées aux classifications et aux revalorisations de la RMAG de la branche (en attente des montants 2023), est inférieure à 23 500€ bruts annuels pour un temps plein, verra sa rémunération revalorisée à ce niveau.

Le complément interviendra dans la rubrique « Choix ».

  • Article 1-4 : Dispositions collectives complémentaires

Il est convenu que dans le cas où les augmentations de salaires ci-dessus (évolutions liées aux classifications, aux revalorisations de la RMAG de la branche et au salaire minimum) correspondraient à une évolution de salaire brut inférieur à 4,3% par rapport au salaire brut théorique de décembre 2022, le collaborateur se verra octroyer un complément de salaire dans la rubrique « Choix » afin de garantir à chaque collaborateur un minimum d’évolution de rémunération de 4,3% dès le 1er janvier 2023.

  • Article 1-5 : Disposition temporaire et transitoire

Dans la mesure où à la date de la signature de cet accord, les évolutions de la branche impactant les RMAG et l’indemnité de transposition ne sont pas encore connues, il n’est pas possible pour xxxx d’appliquer les dispositions ci-dessus avant le mois de mars.

Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les collaborateurs et d’accompagner leur pouvoir d’achat dès le mois de janvier 2023, il est convenu que Radiance mutuelle elle versera à tous les collaborateurs bénéficiant de ces mesures, un montant forfaitaire correspondant à une évolution de salaire de 4.3% sur les mois de janvier et février 2023, dans l’attente des dispositions de la branche.

Ce montant sera versé sous une rubrique de paie appelée « Evolution collective 2023 ».

Cette rubrique a vocation à disparaitre dès le mois de mars 2023 dans la mesure ou son montant sera alors réparti dans les autres rubriques de paie, conformément aux dispositions de la branche et de cet accord.

Dans le cas où les dispositions de la branche reviendraient pour certains collaborateurs à bénéficier d’une évolution de salaire supérieur à 4.3%, il est convenu une régularisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, sur la paie de mars 2023.

Article 2 : Participation aux frais de transport publics

Comme le permet la loi de finances rectificative du 16 août 2022, il est convenu, pour l‘année 2023, une augmentation du pourcentage de prise en charge par l’employeur des abonnements de transport en commun des collaborateurs pour se rendre au travail.

Aussi, il est convenu pour l’année 2023 uniquement, un remboursement sur la base de 75% du coût de l’abonnement au lieu de 50 % actuellement.

Dès lors qu’un salarié, y compris un stagiaire ou un travailleur à temps partiel, utilise les transports publics de personnes (métro, bus, tramway, train, etc.) ou les services publics de location de vélos pour se rendre de son lieu de résidence habituel à son lieu de travail, Radiance mutuelle participera à la prise en charge des frais d’abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel à ces services (en excluant les titres de transport individuels), à hauteur de 75 % du montant déboursé sur présentation de justificatif de paiement d’un abonnement.

A compter du 1er janvier 2024, le pourcentage de prise en charge par l’employeur repassera à hauteur de 50% du coût de l’abonnement.

Article 3 : Contrat complémentaire santé

Le contrat complémentaire santé pour les salariés de la mutuelle nécessite une augmentation de + 2 % sur 2023 pour maintenir son équilibre. Cette évolution intervient uniquement sur le contrat de base (hors option).

En conséquence, l’augmentation des cotisations (hors option) impacte les cotisations salariales mensuelles de la manière suivante :

  • 39,59€/ mois pour 1 bénéficiaire soit + 0,77€

  • 64,53€/ mois pour 2 bénéficiaires soit + 1,26€

  • 72,63€/mois pour 3 bénéficiaires et plus, soit + 1,42€

Article 4 : Indemnité de télétravail

Lors de ces NAO, le sujet du versement éventuel d’une indemnité de télétravail a été abordé, comme cela était prévu dans l’article 6.7 de l’accord sur le télétravail du 17 septembre 2021.

Lors de ces échanges il a finalement été convenu que par soucis d’équité avec les collaborateurs non télétravailleurs et afin de répartir l’enveloppe NAO allouée à tous les collaborateurs, qu’aucune indemnité d’occupation du domicile (ou du tiers lieu) ou d’indemnité spécifique ne sera allouée aux collaborateurs en télétravail.

De plus, dans la mesure ou le télétravail relève d’une volonté manifeste de chaque collaborateur ce dernier reste libre s’il le souhaite de demander un retour en présentiel.

Article 5 : Communication des informations aux représentants du personnel

L’employeur a remis aux délégations syndicales les informations utiles à la négociation notamment concernant l’enveloppe salariale globale accordée et sa répartition.

Article 6 : Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code de Travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 7 du présent accord, celui-ci sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné de l’avis de réception, daté de la notification du texte, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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