Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L'ENTREPRISE" chez HABITAT DE HAUTE ALSACE - HABITATS DE HAUTE ALSACE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU HAUT RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITAT DE HAUTE ALSACE - HABITATS DE HAUTE ALSACE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU HAUT RHIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06818000130
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE
Etablissement : 48375551800014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

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ACCORD D’ADAPTATION SUR LES

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE

Entre :

L’OPH Habitats de Haute-Alsace ayant son Siège 73 rue de Morat à 68001 COLMAR Cedex, représenté par son Directeur Général,

et

les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise 

La CFDT,

La CFTC,

d’autre part,

PREAMBULE

Le 23 septembre 2017, les ordonnances Macron sont entrées en vigueur et ont profondément rénové le cadre de la négociation dans l’entreprise.

Désormais, les entreprises de moins de 300 salariés et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent engager au moins une fois tous les 4 ans (article L.2242-1 du code du travail).

- une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

- une négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Sous réserve d’un accord entre l’employeur et les partenaires sociaux, la périodicité des négociations ainsi que le contenu des thèmes prévu à l’article L.2242-5 ci-dessus peut-être adapté.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du titre 2, chapitre 2 « contenu et durée des conventions et accords collectifs de travail » du Code du travail et a pour objet de modifier le regroupement et la périodicité des trois blocs de négociations obligatoires afin d’être parfaitement adapté à la stratégie et aux enjeux actuels d’Habitats de Haute Alsace.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant actuellement au sein d’Habitats de Haute Alsace.

Au terme de la discussion, la Direction et les Organisations syndicales s’entendent sur la mise en œuvre des mesures suivantes ci-après détaillées.

Article 2 – Regroupement des thèmes de négociations.

Les parties conviennent de ne pas modifier le regroupement concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO).

Toutefois afin de favoriser un dialogue social de qualité, les parties conviennent qu’il est nécessaire de dissocier dans une négociation distincte, la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés du bloc de négociation concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail.

Article 3 – Périodicité des négociations obligatoires et thèmes retenus.

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est fixée à un an.

La négociation portera sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • l’épargne salariale,

  1. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes et qualité de vie au travail est fixée à trois ans.

La négociation portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  1. La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est fixée à trois ans.

Article 4 – Dispositions finales.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Révision et dénonciation

Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par toute partie signataire. Il sera révisé d'un commun accord entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE territorialement compétente.

Dénonciation : Toute partie signataire pourra dénoncer sa signature du présent accord pendant la période d'application dans le respect du délai légal de préavis.

3. Publicité et formalités de dépôt

Dépôt : Conformément aux règles de droit commun prévues aux articles D.2231-4 et suivants et D.3313-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Colmar en deux exemplaires dont un sous format électronique.

Affichage et publicité : Mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage.

Le 5 Février 2018,

Les Organisations Syndicales : Le Directeur Général,

Déléguée syndicale CFTC
Délégué syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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