Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la journée de solidarité" chez HYPER CK (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HYPER CK et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-09-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T97418000565
Date de signature : 2018-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS HYPER CK
Etablissement : 48380267400026 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-07
AVEnant n°1 A l’Accord relatif à la journée de solidarité
D’une part,
La société SAS HYPER CK, siret 48380267400026, située Zac Canabady, 1 avenue des Océanites, 97410 St Pierre.
Représentée par son Directeur, M.XXXX
Et d’autre part:
La délégation syndicale XXXX composée de M.XXXX, Délégué syndical.
La délégation syndicale XXXX composée de M.XXXX, Délégué syndical.
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 2. Fixation de la journée de solidarité de l’accord initial.
Les parties conviennent que les dispositions prévues dans le présent avenant viennent compléter les principes et mesures définies dans l’accord initial lesquelles demeurent applicables à défaut de disposition contraire.
Article 1. Fixation de la journée de solidarité
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée dorénavant au lundi de pentecôte étant rappelé que la circulaire DRT n°2004-10 dispose que « toute éventuelle majoration de salaire prévue par la convention collective pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer ce jour-là ». En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Il est précisé que pour l’année 2018, la journée de solidarité fixée au 11 novembre dans l’accord initial tombe un dimanche. La règle du repos dominical prévalant celle-ci ne peut permettre l’accomplissement de la journée de solidarité un dimanche. De fait, à titre exceptionnel pour l’année 2018 et compte tenu des délais, il est convenu entre les parties que la journée de solidarité soit fixée exceptionnellement au jeudi 20 décembre 2018 en lieu et place du 11 novembre prévu à l’accord initial.
Pour les salariés dont le jour de solidarité fixé ci-dessus correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité prend la forme au choix du salarié soit :
d’un jour de congé annuel
ou d’un jour de congés ancienneté
ou d’un jour de repos compensateur
ou d’un RTT
Le salarié concerné informera la direction de l’entreprise, au plus tard 15 jours avant la journée de solidarité de son choix.
Il est rappelé que pour les cadres la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à laquelle ils sont soumis stipule que la journée de solidarité est comprise dans leur forfait annuel de 216 jours travaillés. Par conséquent les cadres ne sont pas concernés par la réalisation de la journée de solidarité le lundi de pentecôte et le 20 décembre pour 2018.
Article 4. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa publication.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Révision
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIECCTE et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre.
L’accord sera communiqué au personnel par voir d’affichage.
Fait à St Pierre, le 07/09/2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour la délégation syndicale XXXX Pour la Direction
XXXX XXXX
Pour la délégation syndicale XXXX
XXXX
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