Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE PREPARATION DE COMMANDES" chez LALIQUE BEAUTY SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LALIQUE BEAUTY SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005625
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : LALIQUE BEAUTY SERVICES
Etablissement : 48381710200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU SERVICE PREPARATION DE COMMANDES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société LALIQUE BEAUTY SERVICES, société par actions simplifiées au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé Chemin du Mont à Grillons – 77760 URY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 483 817 102, représentée aux présentes par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CGT, représenté aux présentes par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE

Les Parties ont précédemment conclu le 25 avril 2018 et pour une durée de 3 ans un accord dit « de modulation » destiné à permettre l’aménagement sur l’année du personnel affecté au service préparation de commandes de la Société.

Cet accord a été conclu en application de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui renvoie aux partenaires sociaux, dans le cadre de l’entreprise, le soin de définir les modes d’organisation du temps de travail qui lui sont le plus appropriés.

La Société connaît en effet des variations d'activité très marquées en fonction des périodes de l'année. Les fins de mois et la préparation de la fin d'année constituent des périodes de forte sollicitation, durant lesquelles la société doit faire face à de nombreuses commandes.

Le service préparation de commandes de la Société est plus particulièrement concerné par ces fortes variations d’activité, dans la mesure où il doit préparer à la fois les commandes passées par les clients auprès de la Société, mais également les commandes de LALIQUE BEAUTY DISTRIBUTION livrées depuis le stock principal.

Afin d’adapter l’organisation du service à ces flux de commandes et de permettre à la Société d’être réactive face aux évolutions du marché à court et à moyen termes, les parties sont convenues de reconduire pour 3 ans les modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’accord du 25 avril 2018.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès du Comité Social et Economique de la Société lors de la réunion du 16 Juin 2021.

Le présent accord annulera et remplacera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes dispositions conventionnelles, contractuelles ou ayant valeur d’usage antérieures de même nature, ayant le même objet que le présent accord, et constituera donc un socle de règles communes applicable aux personnels de la Société visés par le présent accord.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les principes décrits dans le cadre du présent accord en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail, s’appliquent à l’ensemble des salariés composant le service Préparation de Commandes, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance) ou leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans le présent accord devront également s’appliquer aux salariés intérimaires auxquels il pourrait être ponctuellement fait appel par la Société.

Article 2 – Temps de travail effectif

2.1. Notion de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2. Principes généraux applicables aux modes d’aménagement du temps de travail

Pour l’application des modes d’aménagement du temps de travail visés au présent accord, les durées annuelles maximales de travail sont établies sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année calendaire.

De ce fait, les salariés embauchés en cours de la période de référence suivront les modes d’aménagement du temps de travail visés au présent accord, étant entendu que le calcul de la durée annuelle de travail sera alors effectué prorata temporis pour la première période de référence. Ce principe sera également appliqué en cas de départ du salarié de la société en cours de la période de référence.

2.3. Heures supplémentaires

Compte tenu de la charge de travail, un certain nombre d’heures supplémentaires de travail effectif pourront s’avérer nécessaires pour répondre aux demandes des clients de la Société et pour sa bonne marche.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire des semaines prévues par les plannings remis aux salariés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année,

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue au présent accord à l’expiration de la période de référence.

Il est rappelé que la décision de la direction de recourir à de telles heures de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce, en fonction des nécessités de la Société et qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans que le supérieur hiérarchique l’ait préalablement demandé.

Les heures ainsi effectuées sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-après.

Les parties au présent accord fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

2.3.1. Heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures qualifiées de supplémentaires, ainsi que leurs majorations, seront payées.

Le salarié en sera informé par le biais d’une mention sur son bulletin de paie.

2.3.2. Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%, lequel sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures. La prise de ces repos se fera en application des dispositions légales applicables.

2.4. Heures complémentaires

Caractérisent des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie à l’article 3.1.2.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au dixième de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant la fin période d’annualisation, et ce aux taux majorés légalement applicables.

Article 3 – Organisation du temps de travail aménagé sur l’année

3.1. Période de référence

La période de référence est d’une année entière, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

Pour l’année 2021, la période de référence s’étalera du 1er Juillet au 31 décembre.

3.2. Calcul de la durée annuelle du travail

3.2.1. Durée annuelle du travail des salariés travaillant à temps plein

Le temps de travail hebdomadaire applicable à la Société est de 35 heures en moyenne et correspond à une durée annuelle de 1.607 heures par référence à un nombre de semaines dans l’année de 46 semaines.

L’organisation du temps de travail sur l’année permet de s’adapter aux variations d’activités rencontrées au cours de l’année. Il autorise une compensation arithmétique des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures), compensées par des heures effectuées en deçà des 35 heures, dans la limite haute des 1.607 heures par période de référence.

Il est précisé que cette durée annuelle de 1.607 heures s’applique aux salariés à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés-payés.

Ainsi, pendant les périodes dites basses, les horaires de travail seront réduits alors que pendant les périodes dites hautes les horaires de travail seront augmentés.

3.2.2. Durée annuelle du travail des salariés travaillant à temps partiel

Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisés est fixée à 1097 heures (hors jour de solidarité), correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1097 heures par an.

La durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 46.

Exemples :

24 heures X 45.71 semaines = 1097 heures par an

30 heures X 45.71 semaines = 1371 heures par an

Il est précisé que cette durée annuelle s’applique aux salariés à temps partiel pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés-payés.

Par période de référence, l’organisation du temps de travail sur l’année permet de s’adapter aux variations d’activités rencontrées au cours de l’année. Il autorise une compensation arithmétique des heures de travail prévues au contrat à temps partiel, compensées par les heures effectuées en deçà, dans la limite annuelle de l’horaire hebdomadaire à temps partiel.

Ainsi, pendant les périodes dites basses, les horaires de travail seront réduits alors que pendant les périodes dites hautes les horaires de travail seront augmentés.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures. De manière exceptionnelle il pourra dépasser cette limite.

Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier entre 0 et 150 heures. De manière exceptionnelle il pourra dépasser cette limite.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 600 heures par an (hors jour de solidarité), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 10 % de la durée contractuelle.

3.3. Horaires de travail – amplitude horaire

3.3.1. Salariés travaillant à temps complet : ·

En principe, le temps de travail du service Préparation de commande correspond à 35 heures par semaine et est réparti comme suit :

Du lundi au vendredi de 8HOO à 16HOO avec une pause de 60 mn (15 mn+ 30 mn+ 15 mn)

En fonction des fluctuations d'activité, le temps de travail pourra varier dans les conditions suivantes

• Le temps de travail journalier peut varier entre 0 heures et 8 heures trente ;

• Le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 21 heures (soit 3 jours de travail à 7 heures), sans dépasser 40 heures par semaine.

Il est précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives ne pourra excéder 42 heures, sauf autorisation de l’inspection du travail.

3.3.2. Salariés travaillant à temps partiel :

Conformément aux dispositions légales, la modulation ne peut excéder 1/10ème de la durée de travail convenue dans le contrat de travail de chaque salarié.

Exemple:

Pour une durée de travail de référence de 24 heures hebdomadaires, les horaires de travail ne pourront être inférieurs à 21,60 heures et ne pourront excéder 26,40 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure donneront lieu au versement de la majoration légale applicable.

3.4. Modification du planning ou des horaires

En cas de modification de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou journalier, la Direction informera les salariés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas de hausse ou de baisse d’activité imprévisible ou exceptionnelle ce délai de prévenance pourra être réduit à 72h.

L’information des salariés se fera par voie d’affichage et par tout autre moyen écrit.

Article 4 – Rémunération - Décompte de la durée annuelle effective de travail

4.1. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération en cours d’année, le salaire mensuel brut de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et, par conséquent, la rémunération sera lissée sur la période de référence.

4.1.1. Salariés travaillant à temps plein

La rémunération des salariés à temps plein est lissée sur la base de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute seront payées en tant qu'heures supplémentaires, avec les majorations légales, à la fin de la période de référence.

4.1.2. Salariés travaillant à temps partiel

La rémunération est lissée en fonction de l'horaire convenu dans le contrat de travail. Cette rémunération est indépendante de l'horaire réellement accompli durant le mois, dans le respect des limites fixées par l'article 3.2.2. Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute donneront lieu à l'application de la majoration légale.

4.2. Décompte de la durée annuelle effective de travail

Tous les mois, les salariés disposent d’un décompte individuel de leurs heures travaillées ainsi que de du solde d’heures positif ou négatif.

Le solde du compteur représente l'écart, depuis le début de la période de référence, entre un horaire hebdomadaire de 35 heures et le temps de travail réellement effectué. À tout moment, le solde négatif ne peut excéder 35 heures.

En cas d’absence du salarié, donnant lieu à indemnisation (à titre d'exemple, arrêt maladie, congés payés, congés pour évènements familiaux…), les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront prises en compte pour le calcul du volume horaire annuel devant être effectué. Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence du salarié, ne donnant pas lieu à indemnisation, les heures d'absence sont décomptées du volume horaire annuel en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Aussi, la rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée (35 heures ou durée hebdomadaire de travail à temps partiel).

A l’issue de la période de référence, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Les compteurs seront alors mis à 0 au 31 Décembre.

Il est également précisé que la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absence liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

4.3. Avantage acquis

A titre de compensation, les salariés travaillant sous le régime de la modulation de par notre accord de modulation du 25 avril 2018, qui bénéficiaient, d’un supplément de rémunération de 80€ bruts par mois conservent cet avantage même si la modulation devait s’arrêter.

Article 5- Cas particulier du recours au chômage partiel

Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel seront applicables :

  • Sur décision de la Direction

  • Lorsque, prévisionnellement, la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte.

Article 6- Rappel de la garantie des droits reconnus aux salariés à temps partiel

Il est rappelé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes par rapport aux salariés à temps complet :

  • Une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

  • La fixation d’une période minimale de travail continue

Les parties conviennent que la période minimale de travail continue journalière est d’une demi-journée.

  • Une limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée, à savoir une seule interruption d’activité par jour, d’une durée au maximum de 1h, conformément à la loi.

Article 7- Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour 3 ans et prendra effet à la date de sa signature.

Cet accord pourra être dénoncé par l’Organisation syndicales signataire ou par Lalique Beauty Services moyennant un préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.

La partie qui dénonce proposera une rédaction nouvelle, l’accord restant en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, dans la limite de 6 mois.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en 1 exemplaire original et en 1 version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Ile de France et en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Le présent accord est également établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune de ses parties signataires.

Fait à URY, le 16 Juin 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société LALIQUE BEAUTY SERVICES Pour le Syndicat CGT

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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