Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez LE MALALA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE MALALA et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418002518
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MASOBE
Etablissement : 48383366100018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
ACCORD D’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MASOBE
Entre les soussignés :
La société MASOBE,
Dont le siège est situé au 2 place du Nouveau Monde – 44800 SAINT HERBLAIN
Représentée par en sa qualité de président,
Et :
L’ensemble du personnel de la structure.
PRÉAMBULE
La société MASOBE relève du champ d’application de la Convention Collective de l’Hôtellerie Restauration, IDCC n° 1979.
La Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 et ses avenants permet la mise en place d’un aménagement du temps de travail pour répondre aux variations d’activité des entreprises entrant dans son champ d’application.
L’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 vient en préciser les modalités d’application.
Depuis la loi travail, l’entreprise peut négocier avec les représentants des salariés ou les salariés eux même un accord d’entreprise.
Afin de mettre en adéquation l’aménagement du temps de travail aux spécificités de l’activité de la société MASOBE et permettre une meilleure organisation et répartition du travail, la société MASOBE a convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
à l’ensemble du personnel salarié, qu’il soit présent avant la signature du présent accord ou embauché après celui-ci.
tout salarié sous contrat à durée indéterminée et déterminée.
tout salarié à temps plein et temps partiel.
ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL
2.1. Période de référence
La période de modulation prise en référence par la société MASOBE commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés à durée déterminée, la période de modulation correspond à la durée du contrat à durée déterminée.
2.2. Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée par la convention collective. Elle est de 1607 heures à la date de signature de l’accord.
Les salariés ayant été engagés dans le cadre d’un travail à temps plein avec une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale (35 heures) conserveront celle-ci ainsi que la rémunération mensuelle brute afférente incluant les majorations pour les heures supplémentaires mensualisées.
À compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes fortes et de faible activité.
La définition du temps de travail effectif, contenue dans l’article L 3121-1 et suivants du Code du Travail, sert de base à l’application du présent accord.
2.3. Amplitude de la modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures.
l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures absolue.
l’horaire maximal moyen sur 12 semaines consécutives est de 46 heures.
Cet horaire collectif doit respecter le temps de présence au travail journalier prévu par la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants soit :
le personnel administratif hors site d’exploitation 10h00
les cuisiniers 11h00
les veilleurs de nuit et personnel de réception 12h00
les autres personnel 11h30
Ainsi que les dispositions légales en vigueur régissant la législation du travail.
2.4. Bilan de la période de référence
Un bilan global de la période de référence écoulée sera communiqué au Comité Social et Économique s’il existe. De même, un bilan individuel sera réalisé pour chaque salarié à la fin de la période
ARTICLE 3 : PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
3.1. Programme indicatif de la modulation et calendrier prévisionnel collectif
La programmation indicative annuelle sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage (ou par tout autre moyen) au sein de la société MASOBE.
Ce calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires indicatifs pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés 15 jours minimum avant le début de la période de modulation.
3.2. Calendrier individualisé
Un programme individualisé sera effectué pour le personnel qui ne peut pas suivre le programme collectif décrit à l’article 3.1. Ce calendrier sera remis à chaque salarié concerné à la même date que la programmation collective.
3.3. Délai de modification d’horaires
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés dans les 8 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures minimum.
Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1. Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 2.2.
4.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de modulation excède la durée annuelle fixée à l’article 2.2. ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement :
Volume d’heures supplémentaires | Majoration de salaire ou RCP |
---|---|
Entre 1607 et 1790 Correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39ème heures |
10% |
Entre 1791 et 1928 Correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42ème heures |
20% |
Entre 1929 et 1973 Correspondant en moyenne à la 43ème heure |
25% |
À partir de 1974 Correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà |
50% |
D’un commun accord entre les parties, il pourra être envisagé de prévoir un paiement anticipé des heures supplémentaires réellement effectuées. Dans ce cas, ces heures seront rémunérées et majorées dans les mêmes conditions que prévues par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence sur la base du bilan prévu à l’article 2.4. et déduction faite des heures supplémentaires déjà payées durant la période de référence.
ARTICLE 5 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
5.1. Définition
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c’est à dire 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles.
5.2. Paiement des heures complémentaires
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de modulation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.
D’un commun accord entre les parties, il pourra être envisagé de prévoir un paiement anticipé des heures complémentaires réellement effectuées. Dans ce cas, ces heures seront rémunérées et majorées dans les mêmes conditions que prévues par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence sur la base du bilan prévu à l’article 2.4. et déduction faite des heures complémentaires déjà payées durant la période de référence.
ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.
Si ce dernier incorpore un nombre défini d’heures supplémentaires, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence sur la base du bilan prévu à l’article 2.4. et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l’article 2.2.
ARTICLE 7 : ABSENCES
En cas d’absence non rémunérée, les heures non travaillées seront inscrites au crédit du relevé d’heures du salarié. La rémunération sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence soit sur la base des heures que le salarié devait effectuer, c’est-à-dire celles figurant sur le planning.
En cas d’absence indemnisée, les heures non travaillées seront inscrites au crédit du relevé d’heures du salarié. L’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 et ses avenants.
ARTICLE 8 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Lorsqu'un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence de modulation, du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen au cours de la période de travail, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d’application.
Dans le cas où le bilan prévu à l’article 2.4. fait apparaître un solde déficitaire, les heures ne correspondant pas à du temps de travail effectif peuvent faire l’objet d’une régularisation sur le dernier bulletin de paie, dans le respect des articles susvisés.
En cas de licenciement pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Dans le cas où le bilan prévu à l’article 2.4. fait apparaître un solde excédentaire, les heures concernées sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 9 : DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être revu chaque année à la demande d’une des parties trois mois avant sa tacite reconduction. En cas de référendum, la révision de l’accord pourra être revue à la demande de plus 1/3 des salariés.
Cet accord est fait en triple exemplaires originaux dont un duplicata sera affiché sur le tableau d’affichage obligatoire pour permettre un accès simplifié des nouveaux collaborateurs.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat - greffe du conseil de prud'hommes dont dépend la société MASOBE.
Une version électronique sera remise à la DIRECCTE Unité Territoriale 44 – Place de Bretagne – 44000 NANTES.
Président
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