Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ZENINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZENINE et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19004444
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ZENINE
Etablissement : 48388380700016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
TEMPS DE TRAVAIL
Par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum
Entre
Monsieur XXX, chef d’entreprise de l’Institut de beauté «Zénine» 5 place Pasteur 59136 WAVRIN, immatriculée au répertoire des métiers sous le n° 48388380700016, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et
Les salariés de l’institut de beauté «Zénine» à savoir :
Madame XXX, Responsable Esthéticienne
Madame XXX, Esthéticienne
Madame XXX, Esthéticienne
Les signatures figurent en annexe au présent accord
PREAMBULE
Par application de l'article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord d'entreprise dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour vocation de permettre l’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année civile afin d’ajuster leur temps de travail aux variations prévisibles de la charge de travail.
Par courrier remis en main propre en date du 08/02/2019, l’entreprise a informé les salariés de son intention de mettre en place un accord relatif au temps de travail au sein de l’entreprise. Le projet d’accord a été remis ce même jour aux salariés.
Les salariés ont voté à bulletin secret dans le cadre d’un référendum organisé le 22/02/2019.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec les fluctuations de l’activité de l’entreprise tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le temps de travail des salariés de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois, embauchés à temps plein ou partiel.
ARTICLE 2 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S TRAVAILLANT DANS NOTRE INSTITUT
L’aménagement du temps de travail consiste à organiser une alternance de semaines hautes et de semaines basses, les semaines hautes devant être compensées par des semaines basses de manière à ce que les salariés effectuent un nombre d'heures moyen sur 12 mois équivalant au nombre d'heures pour lesquelles il a été embauché, pour exemple cela représente 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois pour un temps plein.
Durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
Lors de cette période, quand un(e) salarié(e) est en congé, les heures effectuées en supplément seront comptabilisées en heures complémentaires.
Période « haute activité» temps plein : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39,30 heures par semaine.
Période « basse activité» temps plein : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 30,30 heures par semaine.
Période « basse activité» quand un(e) salaré(e) est en congé pour un temps plein : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 37,30 heures par semaine.
A titre indicatif, le calendrier de la modulation est le suivant (Il peut faire l’objet d’une modification) :
Périodes | Dates | Nbre de semaines | |
1 | Haute activité | Semaine 13 à 36 (ex : du 25 mars au 07 septembre) Semaine 51 à 52 (ex : du 15 au 31 décembre) |
26 |
2 | Basse activité | Semaine 1 à 12 (ex : du 1 janvier au 24 mars) Semaine 37 à 50 (ex : du 08septembre au 15 décembre) Semaine 49 (ex : du 01 au 07 décembre) |
26 |
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les Parties conviennent, que pour la première période, qui court de la date du présent accord, soit du 22 février 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, il soit fait application du présent accord sur une période écourtée à l’intérieur de laquelle l’horaire de travail moyen sera égal à 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’HORAIRE ET/OU DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation de l’aménagement du temps de travail est communiquée aux salariés au moins 15 jours avant chaque période de référence ou au moment de l’embauche pour les nouveaux embauchés. Ce calendrier fait également l’objet d’un affichage au moins quinze jours calendaire avant le début de la modulation
Il est toutefois précisé que la répartition annuelle est donnée à titre indicatif et que ces périodes pourront donner lieu à modification sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de modification la nouvelle programmation sera remise en main propre à chaque salarié concerné.
ARTICLE 5 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée contractuellement avec chaque salarié. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sont rémunérées à la fin de la période de référence.
ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures complémentaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail mensuelle et est calculée sur la base de l’horaire contractuel.
ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE DES HEURES D’ABSENCE
Absences non rémunérées pour convenances personnelles du salarié : les heures non effectuées seront déduites du salaire mensuel sur la base de l’horaire moyen prévu dans le présent accord de modulation. Si accord des deux parties, elles pourront être effectuées à tout autre moment.
Absences pour raisons médicales : l’indemnisation sera versée sur la base de l’horaire moyen fixé par le présent accord et contrat de travail, indépendamment que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou basse activité.
Congés payés : les congés payés seront payés sur la base de l’horaire moyen.
ARTICLE 8 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Pour les cas où le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le système suivant est prévu :
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, si à l’échéance de la période la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaître un crédit d’heures alors ces dernières sont traitées comme des heures complémentaires et payées le mois suivant la fin de la période de référence. Au contraire si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé et que cela laisse apparaître à la fin de la période d’aménagement du temps de travail un débit d’heures, une compensation sera effectuée sur la fiche de paie suivant la période de référence entre les sommes dues par l’entreprise , à quelque titre que ce soit et ce débit.
En cas de sortie d’un salarié en cours d’année de référence, si la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunères laisse apparaître un crédit d’heures, alors ces dernières seront traitées comme des heures complémentaires et payées comme telles sur la dernière fiche de paie.
Au contraire si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé et que cela laisse apparaître à la fin de la période d’aménagement du temps de travail un débit d’heures, une compensation sera effectuée sur la dernière fiche de paie entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit et ce débit.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR/PUBLICITE
Article 9.1 : Date d’entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 9.2 : Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a lieu le 08/02/2019.
Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-2 du code du travail.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 9.3 : Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois 3 mois.
Article 9.4 : Suivi
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur sa mise en œuvre.
A la demande de l’une ou l’autre des parties des réunions « exceptionnelles » pourront également être organisées.
Article 9.5 : Commission paritaire permanente de négociation et interprétation
Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dont relève l’entreprise (Convention collective de l’Esthétique - I.D.C.C : 3032). Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la partie la plus diligente enverra le présent accord à l’adresse suivante : CNAIB – 64, rue de la Briqueterie – 17 000 LA ROCHELLE,
Article 9.6 : Dépôt et publicité de l’accord
L’entreprise s’engage à déposer le présent accord via la plate forme de télé-procédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
A WAVRIN
Le 08 février 2019
Pour le salarié Pour l’employeur
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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
TEMPS DE TRAVAIL
Par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum
Le projet d'accord d'entreprise à été remis à l'ensemble du personnel de l'entreprise Zénine (située au 5 place Pasteur 59136 WAVRIN), en main propre le 08/02/2019,
Noms, prénoms et date et signatures des salariées :
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