Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez MUNCH & FOUCHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUNCH & FOUCHER et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720002264
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MUNCH & FOUCHER
Etablissement : 48389308700021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail |
Le présent accord est intervenu :
Entre :
La SARL MUNCH & FOUCHER,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n°48389308700021,
Dont le siège social est situé 37, rue du Mûrier – 37540 SAINT CYR-SUR-LOIRE, Représentée par son Gérant,
D’une part,
Et :
Le personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la majoration des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Afin de favoriser son développement économique et de faire face à une demande croissante, la Société MUNCH ET FOUCHER a souhaité s’engager dans la négociation d’un accord collectif aménageant la durée du travail.
A cette fin, les salariés de la Société MUNCH ET FOUCHER ont été consulté et ont approuvé à la majorité des tiers le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Les salariés concernés
Le présent d’accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise embauchés à temps plein en contrat indéterminée ou à durée déterminée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés embauchés en contrat d’apprentissage et sous le statut VRP sont exclus de l’application du présent accord.
1.2 Les qualifications visées
Sous réserve de l’application des critères définis à l’article 1.1, l’ensemble des catégories professionnelles de la Société est concerné par l’application du présent accord c’est-à-dire :
Les ouvriers,
Les employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM),
Les cadres.
Article 2 – Augmentation de la durée du travail
2.1 Durée du travail applicable
La durée du travail collective au sein de la Société est fixée à 39 heures hebdomadaires en moyenne et à 169 heures mensuelles.
Afin de limiter l’impact de l’augmentation de la durée du travail sur les salariés, les parties prenantes ont convenu de l’organisation suivante :
Semaine 1 : 37 heures de travail (vendredi après-midi non travaillé) ;
Semaine 2 : 41 heures de travail (vendredi après-midi travaillé).
Les horaires hebdomadaires, décidés par la Direction en concertation avec l’ensemble des salariés, seront affichés sur les panneaux prévus à cet effet.
Il est convenu que le vendredi après-midi sera travaillé par roulement une semaine sur deux.
L’horaire de la journée du vendredi travaillée est fixé comme suit : 8 heures – 12 heures et 12 heures 45 jusqu’à 16 heures 45. Cet horaire est exclusif de la journée du vendredi entièrement travaillée.
2.2 Respect de la règlementation sur les durées maximales de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, elle ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures maximum.
Article 3 – Définition des heures supplémentaires
Toute heure réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires est comptabilisée en heure supplémentaire.
En application du présent accord, les salariés sont tenus de réaliser en moyenne 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuelles.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des horaires affichés dans les locaux sont réalisées exclusivement à la demande de la Direction. En aucun cas le salarié ne peut décider de sa propre initiative de travailler plus d’heures que celles mentionnées dans le planning. Il doit disposer de l’accord préalable de la Direction à la réalisation desdites heures.
Article 4 – Majoration des heures supplémentaires
Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :
10 % pour les 4 premières heures ;
25% pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires sont lissées et rémunérées mensuellement.
Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires
5.1. Fixation du contingent annuel
Conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
5.2 Contrepartie obligatoire en repos
En cas de dépassement du contingent annuel présenté ci-dessus, tout salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire prise sous forme de repos. Elle est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé.
Article 6 – Réduction temporaire et exceptionnelle de la durée collective du travail
La réduction temporaire et exceptionnelle de la durée collective du travail a pour objet d’éviter la mise en activité partielle des salariés pour l’une des causes externes précisées ci-après. En aucun cas, cette réduction de la durée du travail n’est liée à l’activité économique de la Société. Ce n’est qu’en présence de facteurs extérieurs ayant un impact sur l’activité de la Société que la Direction dispose de la faculté de réduire la durée du travail.
Ce dispositif de réduction temporaire de la durée collective du travail s’appliquera uniformément à tous les salariés soumis au présent accord.
6.1. Conditions de recours au dispositif
Par dérogation à l’article 2 du présent accord, la Direction peut décider de réduire temporairement la durée collective du travail pour l’une des causes énoncées aux 2°, 3° et 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2013-551 du 26 juin 2013.
Il est convenu que la durée collective du travail ne pourra pas être réduite en-deçà de 35 heures hebdomadaires. Conformément à l’article 3 du présent accord, aucune heure supplémentaire ne sera effectuée pendant la durée d’application du dispositif.
Cette réduction de la durée collective du travail est par nature temporaire et n’est applicable que dans la limite de quatre semaines et deux fois par an. Elle peut être renouvelée une fois de manière consécutive et sans interruption.
La réduction de la durée du travail telle que prévue par le présent article est réputée acceptée par les salariés et n’exige pas la rédaction d’un avenant temporaire au contrat de travail.
6.2. Information des salariés
Les salariés seront informés au moins 6 jours ouvrables avant la date d’application de la réduction de la durée du travail. Une note d’information sera remise individuellement à chaque salarié concerné contre une décharge signée et datée. Elle précisera notamment la cause de la réduction temporaire de la durée du travail, la date d’application et de fin de ladite réduction.
Le planning des horaires sera fixé par la Direction et affiché sur le panneau prévu à cet effet au moins 5 jours ouvrables avant la date d’application du dispositif.
A la date de fin du dispositif de réduction prévue dans la note d’information, la durée collective du travail fixée à l’article 2 reprendra effet de plein droit.
6.3 Articulation avec l’activité partielle
Ce dispositif de réduction conventionnelle de la durée collective du travail est exclusif du dispositif de l’activité partielle. Ils sont alternatifs et ne peuvent se cumuler.
En cas de difficultés nécessitant une réduction de la durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires, ce dispositif sera sans effet et inapplicable. La Société pourra décider de la mise en activité partielle des salariés.
Il est rappelé que cette clause de réduction temporaire et exceptionnelle de la durée collective du travail est une faculté accordée à la Société. En aucun cas, la Société n’est tenue d’y recourir préalablement avant tout autre dispositif légal ou conventionnel.
Article 7 – Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Tours (UT d’Indre et Loire) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Saint Cyr-sur-Loire
Le 23/12/2020
Pour la SARL MUNCH & FOUCHER
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