Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez GUIDANCE 73 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUIDANCE 73 et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002545
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : GUIDANCE 73
Etablissement : 48392904800070 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD D'ENTREPRISE GUIDANCE 73 (2021-12-10)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
GUIDANCE 73
L’association GUIDANCE 73, association Loi 1901, régulièrement enregistrée, sise 379 Faubourg
Montmélian -73000 CHAMBERY
Représentée par Monsieur , président, et en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée « L’ASSOCIATION GUIDANCE 73 »
De première part
ET
Madame , membre élue (titulaire majoritaire) du Conseil social et économique.
Ci-après désignée « La représentante du personnel »
De seconde part
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le travail de nuit est aménagé sur le fondement de l’article L.3122-1 et suivant du code du travail.
Il est convenu que le recours au travail de nuit au sein de l’ensemble de l’association ne concerne pas l’ensemble du personnel mais uniquement les salariés qui assurent la sécurité des personnes et des biens, ou qui assurent la continuité de service demandée par les donneurs d’ordres de l’association.
Article 1 : Justifications du recours au travail de nuit et champ d’application professionnel
Le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité de l’association. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il est justifié par la nécessité d’assurer :
- l’accueil et la sécurité des personnes et/ou des biens ;
- la continuité de l’activité économique et des services d’utilité sociale.
Il peut concerner :
Les agents de veille et de sécurité,
Les agents de maintenance,
Les agents d’entretien.
Article 2 : Définition du travail de nuit
Est considéré comme du travail de nuit, tout travail effectué entre 22h00 et 7h00.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit accomplit, au cours de la période de référence de 12 mois, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
soit, pour les salariés à temps partiel, ou recrutés pour une activité saisonnière ou temporaire, accomplissent au moins 17 % de son temps de travail pendant la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
Par ailleurs, les salariés appelés à travailler la nuit, sans pour autant correspondre à la qualification de travailleur de nuit, sont exclus des dispositions de cet article. En revanche, ils percevront une majoration de 25% pour toute heure travaillée entre 21h00 et 6h00. Cette majoration spécifique sera versée au salarié à la fin du mois concerné.
Article 3 : Durées maximales du travail des travailleurs de nuit
Il est convenu, en raison des activités de garde, de surveillance, et de permanence, caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service et la protection des personnes et des biens :
Que la durée quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif ;
Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Les salariés travaillant de nuit bénéficieront, pour chaque période de travail d’une durée minimale de 5 heures, d’une pause de 20 minutes, qui pourra être prise par alternance, dans la salle destinée à cet effet, sous réserve des précautions de sécurité nécessaires.
Les pauses sont rémunérées au taux horaire normal brut.
Article 4 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 3 minutes par heure de travail comprise entre 22h00 et 7h00.
Ce repos compensateur sera:
récupéré selon les modalités suivantes : la date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie ; le repos devra être pris dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours suivants le travail de nuit ;
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article R.3122-3 du code du travail, si le salarié est amené à effectuer plus de huit heures par journée de travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures par jour ouvrira droit à un repos compensateur équivalent de 1 heure, qui sera obligatoirement récupéré. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
Article 5 : Conditions de travail et articulation avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
Article 6 : Sécurité
Pour prévenir les risques, les règles suivantes doivent être respectées :
Chaque travailleur doit être muni d’un téléphone portable intégrant les numéros préenregistrés et d’un boitier de Protection du Travailleur Isolé de type DATI à porter pendant toute la période de travail. Le salarié sera amené à faire des tests mensuels de bon fonctionnement avec la société;
Le système de vidéosurveillance doit être activé dans les bâtiments ;
L’accès au bâtiment et aux étages doit se faire par badge électronique.
Afin d’assurer la protection de la santé des travailleurs de nuit, les parties conviennent que ces derniers bénéficieront d’une visite annuelle organisée auprès du service de santé au travail en vue de vérifier régulièrement la compatibilité de l’état de santé des salariés avec l’accomplissement d’un travail nocturne.
Pour sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, le temps de pause sera adapté pour assurer un véritable repos au salarié (lieu dédié) et s’assurer que les veilleurs de nuit ne se sentent pas exclus de l'équipe des salariés de l’établissement. Pour cela, il convient d’organiser une à deux fois par an des réunions d'équipe avec invitation des travailleurs de nuit. Ces heures de réunion, seront intégrées à leur temps de travail ;
Article 7 : durée de l’accord et modalité de dénonciation
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du code du travail.
Article 8 : clause de suivi et modalités de révision.
En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion du Conseil Social et Economique
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le code du travail aux articles L2232-21 et suivants.
Article 9 : Entrée en vigueur et modalité de dépôts et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
Le présent accord sera adressé par l’association :
A la DIRRECTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationales,
Au conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Pour l’association Pour l’association
Président de l’Association Guidance 73 Salarié ou élu mandaté ou élu titulaire majoritaire*
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com