Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail sur l'année" chez B D S - BIO-DYNAMIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B D S - BIO-DYNAMIE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119001130
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : BIO-DYNAMIE SERVICES
Etablissement : 48399463800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

ACCORD COLLECTIF

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BIODYNAMIE SERVICES,

Dont le siège social est situé : Les Crêts à CHATEAU (71250),

N° de SIREN : 483 994 638,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur approbation est joint en annexe au présent Accord,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’Accord

Article 2 - Champ d’application

Article 3 - Salariés concernés

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNE

Article 1 - Dispositions communes

Article 2 - Dispositions propres aux salariés à temps plein

Article 3 - Dispositions propres aux salariés à temps partiel

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur - Durée de l’Accord

Article 2 - Révision / Dénonciation de l’Accord

Article 3 - Publicité / Dépôt

PREAMBULE

La Société BIODYNAMIE SERVICES commercialise des préparations biodynamiques (qu’elle produit pour partie), ainsi que des produits et matériels nécessaires à l’agriculture et au jardinage.

Elle assure également des prestations de services dans ces domaines (formations et conseils).

L’activité de l’entreprise est donc naturellement liée aux saisons et connaît, de ce fait, des fluctuations importantes au cours de l’année, nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En l’absence de dispositions prévues par la convention collective en vigueur, la Société a souhaité mettre en place, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de son activité, dans le respect de conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité de chacun.

Chaque salarié a ainsi été destinataire du projet d’Accord établi par la Direction, et une réunion d’information a été organisée pour leur expliciter son contenu.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (4,96 salariés équivalents temps plein au jour de la ratification des présentes) et en l’absence de Délégué Syndical, le présent Accord a été soumis à l’approbation du personnel, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 du Code du Travail.

Une consultation a été organisée à ce titre le 1er juillet 2019, à l’issue de laquelle le projet d’Accord a été approuvé.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent Accord.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail, le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation, permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des impératifs de l’activité.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions (accords, engagements unilatéraux, notes de service, usages…) en matière d’annualisation du temps de travail qui auraient été antérieurement en vigueur.

D’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent continuer d’être mis en œuvre au sein de l’entreprise, dans le respect de la règlementation applicable.

Article 2 - Champ d’application

Le présent Accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet Accord est applicable dans tous les établissements existants et qui viendraient à être créés à l’avenir.

Article 3 - Salariés concernés

Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, salariés permanents et salariés sous contrat à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel et ce, quel que soit leur statut.

Il est applicable par unité de travail ou individuellement, sur décision de la Direction.

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 - Dispositions Communes

  • 1.1 - Période de référence

La période de référence annuelle pour le calcul de la durée du travail est fixée :

Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail fixée au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié sera arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sont connues à la fin de la période de référence et rémunérées, le cas échéant, sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année N+1.

  • 1.2 - Programmation - Horaires

Les horaires de travail font l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois (ou sur la période de référence infra-annuelle pour les CDD), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

Cette programmation est soit annexée au contrat de travail (ou avenant), soit remise au salarié concerné par écrit (email, courrier remis en mains propre contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception), notamment en cas de modification.

Le changement collectif ou individuel de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning est subordonné au respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires (3 jours en cas d’urgence).

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

  • 1.3 - Décompte du temps de travail

La durée de travail réalisée au cours de la période de référence sera décomptée sur la base de la définition du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • 1.4 - Suivi du temps de travail

Pour chaque salarié concerné, il sera établi un document de décompte et de suivi individuel du temps de travail (relevé hebdomadaire et récapitulatif mensuel).

Ce décompte sera effectué soit par le responsable hiérarchique, soit par le salarié (système auto-déclaratif) sous la responsabilité du responsable hiérarchique.

Au terme de la période d’annualisation, il sera dressé le bilan du temps de travail effectué.

  • 1.5 - Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.

Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois concerné, sauf en cas d’absence non rémunérée.

  • 1.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période

  • Incidence des absences sur le décompte pour le suivi du temps de travail

Les heures d’absence, rémunérées ou non, seront comptabilisées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire prévu au planning sur la période de l’absence (nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé).

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée (sur la base de l’horaire prévu au planning).

  • Embauche ou sortie en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou quittant la société en cours d’année, le compteur d’heures débute lors de leur embauche et est arrêté lors de leur départ de l’entreprise.

Ainsi, lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé pendant l’intégralité de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Les heures effectuées en excédent par rapport à l’horaire théorique auront la qualité d’heures supplémentaires / complémentaires et donneront lieu aux majorations légalement / conventionnellement prévues.

  • Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’entreprise et l’excédent constaté, soit sur la dernière paie en cas de départ, soit sur la première paie du mois suivant l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 2 - Dispositions propres aux salariés à temps plein

  • 2.1 - Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés à temps plein est fixé à 1.607 heures annuelles, journée de solidarité comprise, soit une durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette durée annuelle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés.

  • 2.2 -Variations des horaires de travail

A l’intérieur de la période annuelle, la durée du travail hebdomadaire pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise, dans les limites suivantes :

  • Limite basse : 0 heure

  • Limite haute : 48 heures

Toutefois, en application de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est limitée, par le présent accord, à 46 heures.

  • 2.3 - Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence annuelle, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire afférentes pourra être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent, qui devra être pris au cours des 6 premiers mois de la période annuelle suivante.

Si le contingent d’heures supplémentaires est dépassé, le salarié bénéficiera des contreparties légalement prévues.

Par le présent Accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié.

Article 3 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  • 3.1 - Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail (ou avenant), sans pouvoir atteindre la durée légale de travail de 1.607 heures.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la Loi ou la Convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions légales.

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail.

Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel à la date des présentes pourront bénéficier de ce dispositif, après signature d’un avenant contractuel.

  • 3.2 - Variation des horaires

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier entre 0h et 34,75h par semaine.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,75h ne constitueront pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

Les horaires de travail ne pourront prévoir plus d’une interruption de travail dans la journée, dont la durée ne pourra excéder 2 heures.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives par jour.

La répartition de la durée de travail et des horaires de travail pourra être modifiée, dans les cas suivants :

  • pour faire face à une surcharge temporaire de travail ;

  • en cas de réorganisation des horaires individuels/collectifs des collaborateurs ;

  • pour faire face à l’exécution d’une tache ou mission importante ou urgente ;

  • pour effectuer des travaux urgents de sécurité ;

  • pour participer à une formation, une réunion ou un déplacement professionnel obligatoire ;

  • pour pallier l’absence d'un ou plusieurs salariés.

Toute modification de la durée du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires (3 jours dans l’hypothèse de l’absence d’un ou plusieurs salariés, en cas d’urgence pour des raisons de sécurité ou bien en cas de force majeure), et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné (email, courrier remis en mains propre contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception).

Les modifications éventuelles pourront prendre l’une des formes ci-après (liste non exhaustive) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, modification des demi-journées.

  • 3.3 - Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence.

Par le présent Accord, les heures complémentaires peuvent être portées au tiers de la durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite d’1/10ème de la durée contractuelle sont majorées conformément à la Loi (à ce jour, le taux de majoration est de 10%); les heures complémentaires effectuées au-delà d’1/10ème de la durée contractuelle, et dans la limite d'un tiers de cette durée, donnent lieu à une majoration de 25%.

  • 3.4 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le présent Accord respecte les articles L. 3123-3 et L.3123-5 du Code du Travail.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail, ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent Accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Dispositions spécifiques à 2019

Pour l’année 2019, l’organisation du temps de travail sera mise en place pour la période courant de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans le cadre de cette période infra-annuelle, la durée du travail sera :

  • de 35h/semaine en moyenne pour les salariés à temps plein, dans les conditions prévues à l’article 3 des présentes ;

  • d’une durée inférieure à 35h/semaine en moyenne pour les salariés à temps partiel, dans les conditions prévues à l’article 4 des présentes.

Durant cette période transitoire, seront considérées comme :

  • heures supplémentaires, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période considérée (salariés à temps plein) ;

  • heures complémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de travail contractuelle individuellement fixée calculée sur la période considérée (salariés à temps partiel).

Article 2 - Dénonciation et révision

Le présent Accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles de sa conclusion.

Toute demande de révision devra ainsi être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel, selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent Accord.

Le présent Accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 3 - Publicité et dépôt

Le texte du présent Accord sera déposé :

Un exemplaire de l’Accord sera remis à chaque salarié ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Fait à CHATEAU, le 1er juillet 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société BIODYNAMIE SERVICES

Annexe :

  • Procès-verbal relatif à la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com