Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE : CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME DES INDEMNTES" chez GAP ENERGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAP ENERGIE et les représentants des salariés le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00520000692
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : GAP ENERGIE
Etablissement : 48403257800011 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17
ACCORD D’ENTREPRISE :
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
REGIME DES INDEMNITES
Entre les soussignés :
- La société xxx société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de
6 000 euros, ayant son siège social fixé xxxx, immatriculée au RCS de Gap sous le n° xxxx, représentée par son gérant, Monsieur xxxx
Ci-après désignée la société,
D’UNE PART
Et :
- Les salariés de la société xxx consultés sur l’accord par voie de référendum le 174/09/2020 ayant approuvé l’accord à l’unanimité,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société a pour activité la réalisation, l’installation, la maintenance et la vente directe de chauffage ; climatisation, et tous autres procédés de production énergétique.
La Société comprend 1 établissement situé au siège social à Gap.
Elle emploie à ce jour 2 salariés :
- 1 employée administrative
- 1 technico-commercial.
Ces 2 salariés sont à temps complet et en CDI.
La société xxx relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Pour conserver sa compétitivité, la société est confrontée à la nécessité de réaliser des heures supplémentaires, de façon régulière, sachant que le contingent prévu par la convention collective n’est pas adapté à l’activité réelle et aux besoins de l’entreprise.
Par ailleurs, la demande de la clientèle impose une souplesse et une réactivité dans les délais de travail.
La société souhaite cependant préserver les intérêts de ses salariés et leurs emplois.
Pour ce faire, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise permettant de prévoir les modalités de recours aux heures supplémentaires, et leur rémunération pour répondre aux besoins de l’entreprise.
En outre le présent accord entend préciser le régime des indemnités de trajet.
Le présent accord est mis en place dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
En l’absence de délégué syndical et de CSE, l’entreprise a proposé le présent accord à l’ensemble du personnel.
Elle a organisé un referendum dans le cadre des dispositions légales.
Un procès-verbal a été établi le xxx, actant la ratification de l’accord à la majorité des xxx des salariés.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
A - Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-13, L. 2232-14, L. 2232-21, L. 3121-33 du Code du Travail, ainsi que l’article L 2253-3 du code du travail autorisant un accord d’entreprise à déroger à la convention collective applicable à l’entreprise sur les points concernés.
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des personnes ci-après listées.
Les salariés embauchés éventuellement sous contrat à durée déterminée bénéficieront des modalités du présent accord, au prorata de leur temps de présence au sein de l’entreprise.
Le présent accord est également applicable au personnel intérimaire dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat.
En revanche, sont exclus du présent accord :
les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du code du travail, ci-annexé,
les apprentis.
Le présent accord annule et remplace tous les accords existants antérieurs.
B - Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de ratification par les salariés, statuant à la majorité des 2/3.
IL pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois, sauf initiative d’un commun accord entre les parties signataires.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.
C – Période de référence
La période de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre.
Pour l’évaluation des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le samedi à minuit.
D - Adhésion – révision – suivi
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues aux articles L2232-23-1 et L 2261-7-1 du Code du Travail.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise au bout d’un an et chaque année à la date anniversaire s’il se poursuit.
L'objectif est de faire un bilan de l’application de l’accord et de discuter le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
E - Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Gap.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.
F - Information des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de l’entreprise ont été régulièrement informés du présent accord par remise en main propre contre émargement, préalablement à la tenue du référendum.
TITRE II – DEFINITIONS
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
A - Heure supplémentaire
Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine,
Toute heure demandée par la hiérarchie préalablement, autorisée et validée par la hiérarchie,
Toute heure exécutée à l’initiative du salarié et validée par la hiérarchie.
Les heures récupérées notamment en cas d’intempéries, de force majeure, de chômage, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du Travail.
La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
B - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, sont notamment exclus de la durée de temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative et exhaustive :
- les congés / les jours de repos / les jours fériés chômés
- les absences (maladie, accident, maternité …)
- les temps de repas / de pause
- les temps de déplacement domicile-lieu de travail / les temps de trajet
- les temps d’habillage-/ déshabillage.
C - Temps de repos
- Temps de repos journalier :
Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail, chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
- Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures. A titre exceptionnel elle peut toutefois être portée à 12 heures.
- Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ou 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
- Temps de pause :
Au bout de 6 heures continues de travail, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Au regard de la convention collective, les pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.
TITRE III - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES – DUREE DU TRAVAIL
A – Fixation du contingent
Conformément aux articles L. 3121-30 et 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplis dans la limite d’un contingent annuel.
Ce contingent représente un volume d’heures supplémentaires effectuées chaque année par salarié.
Il est rappelé que le contingent annuel fixé par la convention collective applicable à l’entreprise, ne lui permet pas de répondre aux demandes des clients et n’est pas adaptée au fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, le présent accord se substitue au contingent prévu par la convention collective.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est fixé par le présent accord, à 350 heures (trois cent cinquante heures) pour une année civile. Pour l’année 2020, le contingent sera établi au prorata de la durée d’application de l’accord, dès son entrée en vigueur.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Dès lors, sont exclues les périodes non travaillées, notamment la contrepartie obligatoire en repos, ou le repos compensateur de remplacement, les éventuels jours de RTT, les périodes de congés, les périodes de maladie même rémunérées ou les jours fériés chômés.
Ce contingent s’apprécie sur la période de référence ci-dessus fixée, de 12 mois.
Le régime des heures supplémentaires incluses dans le contingent ci-dessus, devra respecter les dispositions légales en vigueur sur les limites quotidiennes hebdomadaires de l’horaire de travail ci-dessus rappelées.
Il est précisé que les heures supplémentaires concernent tous les salariés relevant du présent accord.
B - Contrepartie financière des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ci-dessus feront l’objet d’une majoration de salaire :
- de 25 % jusqu’à la 43° heure,
- de 50 % à partir de la 44° heure.
C – Suivi du temps de travail
Le décompte de la durée du travail des salariés soumis au présent accord, est effectué au moyen d’un document déclaratif renseigné pour chaque salarié et contrôlé par leur responsable hiérarchique.
Les salariés sont ainsi tenus de vérifier les horaires enregistrés chaque jour sur le document prévu à cet effet.
En particulier, ils devront renseigner :
- l’heure d’arrivée le matin avant la prise de poste
- l’heure de départ pour le déjeuner
- l’heure de retour de déjeuner
- l’heure de départ le soir.
Ce document sera signé par chaque salarié et son supérieur hiérarchique, chaque fin de mois.
Il sera remis chaque mois au salarié un état de son compteur individuel. Puis en fin de période annuelle de référence, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie du mois suivant. Ce document mentionnera le total des heures effectuées au titre de l’ensemble de la période annuelle de travail.
Il est cependant admis entre les salariés et la direction, jusqu’à nouvel ordre de la direction, de poursuivre le système actuel : indication chaque jour par les salariés, du nombre d’heures effectuées sur la journée et signature à la fin du mois du récapitulatif des heures effectuées.
D - Contrepartie obligatoire sur forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 100 % de ces heures supplémentaires.
Le droit de contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures de travail, conformément à l’art D 3121-18 du code du travail.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée.
La journée au cours de laquelle le repos est pris, est dénuée du droit à repos en raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
La contrepartie obligatoire est prise sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sauf demande expresse du salarié avant le 31 décembre qui lui permettrait de prendre cette contrepartie dans les 6 (six) mois suivant la clôture de l’exercice.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit.
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date souhaitée au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation interne de la société.
En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les 4 jours calendaires suivant la réception de la demande, au moyen du coupon réponse prévu par le formulaire.
Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande.
Un impératif lié au fonctionnement de la société pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour une même équipe ou pour des salariés intervenant sur un même chantier.
La mention des droits à contrepartie obligatoire en repos figurera chaque mois sur un document spécifique détaillant :
Le nombre d’heures de repos acquises sur la période de pointage concernée,
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
Le nombre d’heures de repos dues.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en salaire correspondant à ses droits acquis.
E – Durée maximale quotidienne
En vertu de l’article L 3121-19 du code du travail, les soussignés ont décidé de porter la durée de travail effectif quotidienne à 12 heures maximum au lieu de 10 heures, pour faire face aux pics d’activité éventuels.
TITRE IV – REGIME DES INDEMNITES
A – Indemnités de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. Il est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
B – Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Fait à xxx
Le xxx 2020
SOCIETE xxx
Monsieur xxx
Les salariés de l’entreprise
PV de consultation ci-annexé
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