Accord d'entreprise "Accord portant sur le délai de carence de la maladie" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009755
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : PROFILBOX
Etablissement : 48405529800026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Entre les soussignés

La société nom de la société, dont le siège social est adresse

Représentée par Nom et prénom du représentant, en sa qualité de poste du représentant

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et,

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :

Monsieur Nom prénom du délégué

D’autre part,

Les parties conviennent ce qui suit

Confrontée de longue date à un fort absentéisme sur les arrêts maladie de courte durée, l’entreprise nom de la société, après consultation du CSE, souhaite agir sur différents leviers pour en diminuer le nombre. Une des pistes retenues est de déroger à la règle conventionnelle consistant à rémunérer les trois jours de carence de la sécurité sociale.

Il en découle, après discussion avec le CSE du date de CSE, l’application des dispositions suivantes :

Article 1 – Périmètre d’application

Les dispositions prévues dans cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société nom de la société, quel que soit leur établissement de rattachement, existant à ce jour ou à naître, quel que soit leur statut et quel que soit leur contrat de travail (CDD ou CDI).

Article 2 – Dispositions conventionnelles

Les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation de la maladie de la convention collective dont relève les salariés de nom de la société sont les suivantes :

  • Article VIII.2. - Indemnisation de la maladie et de l'accidentCC Métallurgie territoriale de l’Hérault

Elles prévoient à partir d’un an d’ancienneté le maintien intégral de la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler, la durée de ce maintien étant fonction de l’ancienneté du salarié.

En-dessous d’un an d’ancienneté, les conventions collectives ne prévoient pas de maintien de salaire.

Il résulte de ces dispositions que les trois jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale pour tout arrêt de travail doivent l’être par l’employeur.

Article 3 – Délai de carence

Afin de lutter contre le nombre important d’arrêts de courte durée, les parties conviennent qu’à compter du second arrêt maladie par année civile, un délai de carence non indemnisé de trois jours est appliqué par l’employeur.

Le maintien de la rémunération durant le délai de carence est donc assuré lors du premier arrêt de travail de l’année civile.

Ce maintien est également conservé lorsque l’absence maladie correspond à l’une des situations d’indemnisation dérogatoire prévues par l’Assurance Maladie dans le cadre par exemple d’une crise sanitaire (exemples – liste non limitative : salariés cas contact, salarié en arrêt maladie pour garde d’enfants liée à la situation sanitaire,…). Les situations listées par l’Assurance Maladie font foi pour appliquer ou non le délai de carence non indemnisé.

En cas d’arrêt maladie pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les conditions de maintien de rémunération prévues par les conventions collectives s’appliquent sans dérogation.

Article 4 – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés du présent accord par tout moyen.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le date de l’entrée en vigueur. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois, suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9 ci-dessous.

Article 7 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du date de la réunion.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Sète, en 3 exemplaires, le date de la signature

Les membres titulaires du CSE

Genre prénom et nom

Pour l’entreprise, le/la poste du représentant

Genre, Nom et prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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