Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE APLD" chez QFS - QUINCAILLERIE FER SERVICES (SIEUZAC FERS SERVICES)
Cet accord signé entre la direction de QFS - QUINCAILLERIE FER SERVICES et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04722002404
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SIEUZAC FERS SERVICES
Etablissement : 48406644400031 SIEUZAC FERS SERVICES
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre :
La société SIEUZAC FERS SERVICES – n° SIRET 484 066 444 00031, dont le siège social est situé ZI – Rue Gay Lussac – 47400 TONNEINS représentée par, agissant en qualité de gérant,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et l’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.
Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, il a été décidé de recourir à ce dispositif.
Le diagnostic sur la situation économique de l'entreprise est le suivant :
Depuis le début du Covid et la guerre en Ukraine, nous avons eu une augmentation des prix des aciers d’environ 100% qui a provoqué une baisse de la réalisation des projets de 25 à 30%.
De plus, l’activité de la société étant le négoce de détails, la majorité des clients sont des artisans ou des TPE. Le contexte économique leur a fait perdre une partie de leur part de marché car les PME se sont positionnés sur leur part de marché habituel.
Les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes :
L’activité sera très perturbée pour le dernier semestre et pour 2023, entrainant un recul des ventes de 60%.
Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de la structure, quelle que soit la nature de leur contrat, y compris les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours.
Le dispositif ainsi mis en œuvre ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L.5122-1 du Code du travail.
Il est rappelé que conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, la possibilité de recourir à l’APLD de manière individualisée n’est pas autorisée.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail, sauf cas exceptionnels et sur décision de l’autorité administrative, où elle peut aller jusqu’à 50 % de la durée légale. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif, étant précisé que cette notion de durée d’application diffère de celle de période de référence. Un point entre les parties sera fait tous les 6 mois sur l’application de cette réduction.
L’entreprise étudiera la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée. Toutefois le lissage de la rémunération s’impose à l’employeur lorsque la baisse d’activité dépasse en moyenne 40 % pendant une période de 6 mois.
En cas de suspension temporaire d’activité, la durée maximale de celle-ci ne pourra excéder 2 mois consécutifs.
À son retour, le salarié bénéficiera, à sa demande, d’un entretien avec la Direction de l’entreprise ou son supérieur hiérarchique, en vue de faciliter sa reprise d’activité.
Ainsi, dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, l’entreprise s’organisera dans la mesure du possible pour que la charge de travail soit répartie afin d’assurer une rotation du niveau d’activité partielle, de façon à limiter la baisse de salaire.
L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’APLD.
Article 3: Indemnisation des salariés placés en APLD
En application du présent accord, le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ou les textes qui leur seraient substitués, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
À date, la rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Hors cas particuliers (ex : apprentis payés en pourcentage du SMIC), le montant plancher de cette indemnité correspond au SMIC net.
Article 4: Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'Activité Partielle Longue Durée. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement. L’employeur s’engage à ne pas licencier pour motif économique, les salariés placés en APLD pendant la durée de l’application du dispositif dans l’entreprise ou l’établissement.
Il est rappelé que l’employeur s’expose à rembourser à l’État, les sommes perçues au titre de l’APLD pour chaque salarié subissant une réduction d’activité dans le cadre de l’APLD et dont le contrat de travail serait rompu pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail dans le champ d’application défini au sein du document unilatéral établi par l’employeur, pendant la durée de recours au dispositif.
Pendant les périodes chômées au titre de l'APLD, l’entreprise s’engage à mettre en place un entretien avec tous les salariés placés en APLD qui le sollicitent afin déterminer les possibles formations qui pourraient être suivies par ces derniers, pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Sont visées notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de 6/10 formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Ces engagements doivent répondre à un double objectif :
-se former aux métiers de demain ;
- et s'assurer de la capacité des salariés de répondre aux problématiques actuelles en matière d'emploi et leur donnant la faculté de répondre à des besoins immédiats.
Article 5 : Procédure de demande de validation
L'employeur adresse la demande de validation de l'accord collectif à la Direccte où est implanté l'établissement concerné par l'accord.
La Direccte a 15 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.
Article 6 : Information des salariés
Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.
Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DIRECCTE.
Le document sera également affiché dans les lieux de travail.
• Article 10: Adoption par référendum
Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :
les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
l'organisation et le déroulement de la consultation;
le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.
La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.
L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;
le caractère personnel et secret de la consultation est garanti;
le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation
le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel
Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 16 mois soit jusqu’au 31 octobre 2023.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 8: Dépôt et publicité de l’accord
En plus de son envoi à la DIRECCTE pour validation (possibilité de le faire sur le site http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/), le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :
-sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » en suivant les consignes indiquées en contexte covid (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
-auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;
Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l’accord ne peut pas s’appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).
La demande d’APLD doit également se faire sur le site internet : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
Fait à BERGERAC, le 18/07/2022
Signatures
FEUILLE D’EMARGEMENT DES SALARIES DE L’ENTREPRISE
Feuille d’émargement de l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite du vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.
Prénom | Nom | Signatures |
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