Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ENTREPRISE SIOZADE & LISA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE SIOZADE & LISA et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04319000712
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE SIOZADE & LISA
Etablissement : 48411234700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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Entre :

La société SIOZADE ET LISA

Et

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une organisation de la durée du travail qui repose sur le cycle de travail en application de l’article L 3121-44 du Code du travail.

L’organisation de la durée du travail se détermine dans le cadre de cycles organisés, permettant ainsi une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux ouvriers à temps complet sous contrat à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée à temps complet de l’entreprise.

Il ne s’applique pas aux salariés en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 2 semaines, appelé « cycle de travail ». La durée du travail du salarié n’est donc plus appréciée dans le cadre de la semaine mais dans celui du cycle.

Autrement dit, à l’intérieur du cycle, les heures se compensent.

Le cycle de travail se composera :

  • d’une semaine à 34 heures réparties comme suit :

  • Lundi : 8,50h

  • Mardi : 8,50h

  • Mercredi : 8,50h

  • Jeudi : 8,50h

Et

  • d’une semaine à 42.50 heures réparties comme suit :

  • Lundi : 8,50h

  • Mardi : 8,50h

  • Mercredi : 8,50h

  • Jeudi : 8,50h

  • Vendredi : 8,50h

La durée moyenne de travail est donc de (34 + 42,50)/2 = 38,25h sur le cycle.

Les horaires de travail et le calendrier prévisionnel seront affichés sur les panneaux d’affichage de la Société.

Article 4 – Modification des horaires de travail de délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés dans les cas suivants : nécessité de terminer un chantier, remplacement d’un salarié absent, tâche exceptionnelle.

Exceptionnellement, au cours d’un mois, les semaines pourront être interchangées à l’intérieur du cycle.

Les salariés seront informés par écrit (affichage sur les panneaux prévus à cet effet) de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 7 jours avant le changement.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont pas calculées dans le cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Sont donc considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la moyenne de 35 heures sur le cycle.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée chaque mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La durée moyenne de travail prévue à l’article 3 étant de 38,25 heures sur le cycle, sont donc des heures supplémentaires les heures dépassant 35 heures (Cf. article 5). Le cycle comprend donc 3,25 heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont mensualisées.

Le salarié percevra donc chaque mois 151,67 heures rémunérées au taux normal et 14,08 heures supplémentaires majorées au taux de 25%.

Chaque mois sont également rémunérées les heures supplémentaires effectuées au-delà des 38,25 heures du cycle.

Les 4,75 premières heures sont majorées au taux de 25%. Au-delà, les heures sont majorées de 50%.

Pour les salariés actuels ayant un horaire de travail de 38,50 heures hebdomadaires et étant rémunérés sur cette base, le présent accord prévoit un maintien de la rémunération.

Exemple :

Salaire brut actuel pour un salarié ayant un horaire de travail de 38,50 heures hebdomadaires :

Salaire de base 151,67 11,00 1.668,37€

Heures supplémentaires 15,17 13,75 208,59€

Total salaire brut 166,84 1.876,96€

Le présent accord prévoit que le salarié travaillant suivant le cycle prévu à l’article 3 donc en moyenne 38,25 heures sur le cycle percevra :

Salaires de base 151,67 11,0885 1.681,80€

Heures supplémentaires 14,08 13,8606 195,16€

Total salaire brut 165,75 1.876,96€

Article 7 – Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les absences pour congés payés seront également comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d'un salarié en cours de cycle, les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Article 9 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 6 janvier 2020.

Article 11 – Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du code du travail, à l’issue d’une période de 12 mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.

Article 12 – Dénonciation de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt comprendra également une copie du procès-verbal établie à l’issue de la consultation des salariés.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.

Fait à St Georges d’Aurac, le 4 décembre 2019

SARL SIOZADE ET LISA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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