Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de la société QUIMPER ASSISTANCE" chez QUIMPER ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUIMPER ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001104
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : QUIMPER ASSISTANCE
Etablissement : 48414433200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14

ACCORD d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

De la Société

Entre les soussignés :

La société QUIMPER ASSISTANCE, SARL au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 484 144 332, dont le siège social est situé 27 Z.A de Penhoat braz 29700 PLOMELIN, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant.

Ci après dénommé « l’employeur » ou « la société 

D’une part

Et :

Le personnel de la Société ratifiant le projet d’accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions de l’article L2232-22 du Code du Travail, selon procès-verbal annexé au présent accord.

D’autre part

Préambule :

La société QUIMPER ASSISTANCE compte, à la date de la signature du présent accord, un effectif de neuf salariés.

Elle a donc la possibilité de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L2232-22 du Code du Travail.

Le présent projet d’accord, ainsi que les modalités d’organisation de la ratification de celui-ci, ont été remis à l’ensemble du personnel le 25 octobre 2018, soit plus de 15 jours avant la date des opérations de ratification.

La société QUIMPER ASSISTANCE exerce une activité de transport sanitaire. Cette activité se caractérise par une grande variabilité et incertitude dans son organisation.

Par le passé, elle a pu effectuer des activités de gardes de nuit mais les a cessées depuis 2012, elle pourrait cependant les reprendre dans l’avenir.

Ainsi, tous les salariés ambulanciers exercent actuellement un travail de jour.

Certains déplacements sont programmés (comme par exemple pour les dialyses, les radiologies ou autres transports itératifs), mais nombre de déplacements sont demandés à l’entreprise de façon urgente et non programmés.

De même, les moments de prise de route pour le retour ne sont pas non plus connus à l’avance, les durées d’attente et de réalisation pour des examens ou consultations sont variables et peuvent dépendre de nombreux paramètres.

Ce qui implique forcément une incertitude sur le moment du retour à l’entreprise.

De même, au retour, de multiples évènements peuvent impacter la durée du trajet (ralentissements, travaux, trafic, etc…).

Les transports se font, soit sur prescriptions médiales, qui peuvent être demandées un jour pour le lendemain ou le jour même, soit sur appel du SMUR pour des interventions d’urgence concernant des accidents survenus au domicile de particuliers (par exemple fractures suite à des chutes dans des escaliers, crises cardiaques, accidents domestiques, etc…).

Ces particularités tiennent notamment en matière de transport sanitaire plus particulièrement au transport de patients qui sont amenés à se rendre, soit dans des institutions médicales, soit auprès de praticiens pour subir des examens.

Ensuite, les personnes transportées doivent très souvent subir des examens, ces derniers peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction de ce que décident sur place les praticiens médicaux, les attentes peuvent être plus ou moins longues, l’analyse des résultats et le compte rendu de ceux-ci ne sont pas chronométrés et il est impossible de les intégrer dans un temps prédéterminé.

Ainsi, l’activité d’ambulancier comporte par nature des incertitudes et variabilités dans l’organisation et la durée quotidienne du travail.

Les fiches métiers relatives à l’activité d’ambulancier font d’ailleurs toutes référence à la variabilité de l’activité.

Il serait donc totalement irréaliste et en contradiction avec la réalité concrète, connue des partenaires sociaux, de prétendre que la totalité de l’organisation et de la durée du travail des conducteurs d’ambulances est intégralement prédéterminée.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces conducteurs d’ambulances sont munis de carnets sur lesquels ils notent les différents temps afférents à leur activité.

Dans ce contexte, il a été décidé d’adapter les modalités d’organisation du travail à ces particularités afin, notamment, de pouvoir répondre dans les meilleures conditions aux demandes qui sont effectuées, permettant de préserver l’avenir économique de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent donc sur celles de l’accord de branche du 16 Juin 2016.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 – Répartition de la durée du travail et organisation de l’activité

Il est instauré dans l’entreprise la faculté de recourir à un régime d’organisation du temps de travail dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail sur une période supérieure à la semaine.

Cette modalité permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur la période de référence autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

2.1– Période de référence

La période de référence correspond à huit semaines consécutives.

2.2 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 280 heures dans la période de référence constituent des heures supplémentaires, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires éventuellement déjà rémunérées en cours de période.

2.3 - Durée hebdomadaire de travail

Pour adapter l’organisation du travail aux besoins, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée collective de référence jusqu’à 48 heures de travail, et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saurait excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de cette organisation, la durée hebdomadaire et quotidienne de travail pourra être diminuée jusqu’à la limite inférieure de 0 heures de travail hebdomadaires ou quotidienne.

Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de ce régime, des jours ou des semaines non travaillées pourront être définis par la direction.

Si un régime d’astreinte devait être le cas échéant mis en œuvre, il est rappelé que sont en principe intégrées dans l’annualisation les heures d’intervention effectuées au cours d’astreintes.

2.4 – Affichage et modification des plannings indicatifs

Les plannings indicatifs indiquant si les salariés seront de service ou non seront affichés au moins 15 jours à l’avance.

Ils indiquent la durée indicative hebdomadaire de travail.

Cependant, compte tenu de contraintes inhérentes à l’activité et des demandes imprévisibles qui peuvent être demandées à la société (notamment par les établissements de santé ou d’assistance), l’heure de prise de service en début de journée peut être communiquée aux salariés la veille jusqu’à 20 heures dès qu’elle en a connaissance.

Ainsi, le changement de d’horaires de travail peut être communiqué aux salariés jusqu’à 20 heures.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.

2.4 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées la durée du travail, la rémunération mensuelle des salariés entrant dans le champ de l’annualisation est indépendante de l’horaire réel et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures).

Elle ne dépendra donc pas des variations liées à la mise en place du régime d’organisation et de décompte du temps de travail sur plusieurs semaines.

Arrivée ou départ en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le plafond de calcul de la durée de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond réduit.

En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Suspension du contrat de travail en cours de période (maladies, maladies professionnelles, accidents du travail, congés maternité)

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit en cas d’absence.

Le salaire est éventuellement maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.

► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

2.5 - Régime des heures effectuées

2.5.1- Heures effectuées en cours de période

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.5.2 - Heures constatées en fin de période

Cependant, à la fin de la période de décompte de huit semaines, toutes les heures de travail effectué au-delà de la durée de travail de 280 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures.

Sauf pour les heures éventuellement déjà rémunérées en cours de période de référence, ces heures de travail et leurs majorations feront l’objet, au choix de l’employeur, soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur de remplacement seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins un jour à l’avance.

Les repos compensateurs de remplacement pourront être fixés par journées ou demi-journées.

2.6 – Contrôle de la durée du travail

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Afin de procéder à ce décompte, les salariés doivent remplir les carnets de route qui sont à leur disposition.

Article 3 – Amplitude

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

La nature même de l’activité peut rendre totalement imprévisible le moment du retour des salariés à l’entreprise, notamment au regard de nombreuses contraintes particulières (attente pour les examens de patients, retards dans les admissions pour les examens, obligation pour le patient de refaire des examens qui n’ont pas été satisfaisants, impondérables liés aux évènements pouvant affecter la durée du trajet,).

Dès lors, l’amplitude de la journée du travail des personnels ambulanciers est portée à 14 heures. En revanche, compte tenu des contraintes résultant à la fois de l’activité et de la taille de l’entreprise cette durée d’amplitude n’est pas limitée à un nombre de jours dans la semaine ou dans l’année.

Les dispositions de l’accord de branche relatives aux contreparties liées à l’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures sont applicables et donnent lieu au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière correspondant à la durée du dépassement constaté multiplié par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.

Article 4 –Temps de travail

4.1- Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les pauses et coupures ne constituent du temps de travail effectif que si elles répondent expressément aux conditions visées au premier alinéa ci-dessus.

4.2- Limites maximales et minimales


1 - Limite maximale quotidienne

Compte tenu des besoins d’organisation de l’entreprise la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 12 heures.


2 - Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5 – Pauses et coupures

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Compte tenu de l’incertitude qui peut peser sur le moment de l’interruption de l’activité si l’employeur fixe le principe de la pause, il appartient aux salariés de veiller à la prise de cette pause et de la noter sur le carnet de route.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.

Les pauses et coupures ne constituent du temps de travail effectif que si elles répondent expressément aux conditions visées à l’article 4.1premier alinéa ci-dessus.

Conformément à la Jurisprudence, la durée des pauses ou de coupures n’est pas un motif de requalification de celles-ci en temps de travail effectif.

Article 6 – Habillage et déshabillage

Il est rappelé qu’en l’état actuel de l’organisation, l’employeur n’impose pas au personnel ambulancier de revêtir leur tenue de travail dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. L’employeur met cependant à la disposition des salariés les tenues de travail ainsi qu’un vestiaire et le matériel permettant de procéder au lavage des tenues de travail.

Dans l’hypothèse où l'employeur devrait imposer aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.

Il est en effet rappelé que les temps consacrés aux opérations d'habillage et de déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif.

Dans ce cas la contrepartie correspondra à la rémunération de ces temps qui sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.

Le versement de cette contrepartie serait identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Article 7 – Repos quotidien hebdomadaire

7.1- Repos quotidien

Compte tenu de la nature de l’activité qui est caractérisée notamment par l’éloignement des salariés du siège de l’entreprise liée aux trajets qui sont par nature à l’effectuer, les parties sont fondées à se prévaloir des dispositions des articles L 3131-2 et D3131-4 du code du travail.

Ainsi la durée minimale du repos quotidien des personnels ne peut être inférieure à 9 heures consécutives.

Cette situation ne génère pas de contrepartie spécifique.

Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA1 de la CCNTR.

7.2- Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (ce repos hebdomadaire peut être pris les samedi/dimanche ou deux autres jours consécutifs sous réserve des dispositions relatives au repos dominical).

Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

Article 8 – Travail de nuit

Pour la réglementation du travail de nuit il est fait application des dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 16 juin 2016.

Article 9 – Entrée en vigueur – Durée

Le présent accord ne peut entrer en vigueur que sous réserve de sa ratification par le personnel à la majorité des deux tiers.

A défaut de recueillir cette condition de majorité il sera réputé non écrit.

Sous réserve de sa ratification, le présent accord s’applique à compter du 10 novembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 – Publicité et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à QUIMPER, le 24 octobre 2018

En trois exemplaires originaux.

Pour la société quimper assistance

Pour les salariés

Le Président et l’Assesseur du bureau de vote ayant constaté que la ratification du présent accord a été obtenue à la majorité des deux tiers du personnel, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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