Accord d'entreprise "Accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire "décès, incapacité, invalidité" et "remboursement de frais de santé"" chez PETNET SOLUTIONS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETNET SOLUTIONS SAS et le syndicat CFDT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09120004463
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : PETNET SOLUTIONS SAS
Etablissement : 48414548700027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
Accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société PETNET Solutions SAS, dont le siège social est situé au 15 rue des Pyrénées ZAC du Bois Chaland 91090 Lisses, représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente, dénommée ci-après
« la société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part.
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé ».
L'objectif de ces négociations a été :
de modifier le régime actuel de frais de santé complémentaire afin de le mettre en conformité avec le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ;
de modifier le régime actuel de prévoyance couvrant les risques d’incapacité temporaire, d’invalidité, de décès, de rentes de conjoint survivant, d’éducation et des frais de scolarité.
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible pour un dispositif pérenne et des services de gestion associés au contrat d’assurance de grande qualité.
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de renégocier les termes du dispositif de remboursement des frais de santé actuellement en vigueur au sein de la Société afin d’intégrer ces nouvelles dispositions. Ceci aura pour conséquence d’adapter certaines prestations avec les cotisations liées.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
TITRE I
Clauses communes
Article 1
Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de prévoyance et de frais de santé obligatoire couvrant les risques d’incapacité temporaire, invalidité, décès, rentes de conjoint survivant et d’éducation et les remboursements des frais de santé souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif
Ces régimes collectifs et obligatoires se substituent aux différents régimes actuellement applicables.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
Tels que définis dans les notices d'information de l'institution de prévoyance Malakoff Mederic Humanis, au sens du présent accord on entend notamment par « bénéficiaire » : le participant salarié et ses ayants droit.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie remboursement de frais de santé. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 3
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Information
4.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 5
Évolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles fixées aux articles 6 et 8 du présent accord.
TITRE II
Garanties « Décès, Incapacité, Invalidité » - Régime de prévoyance
Article 6
Cotisations
A la date d’effet du présent Accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C:
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elles sont déterminées de la façon suivante :
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Article 7
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
TITRE III
Garantie de « remboursement de frais de santé »
Article 8
Cotisations
A la date d’effet du présent Accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :
4,58 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), réparti comme suit, pour les salariés relevant du « Régime Général » de Sécurité Sociale :
Cotisation patronale |
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3,60 % du PMSS |
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2,84 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), réparti comme suit, pour les salariés relevant du « Régime Local » de Sécurité Sociale :
Cotisation patronale |
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2,23 % du PMSS |
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Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Les salariés auront la possibilité d’améliorer leur couverture en souscrivant des garanties optionnelles proposées par l’organisme assureur, à leur charge exclusive de cotisations.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 9
Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.
La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité, ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « incapacité, invalidité, décès », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur.
De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé», les dispositions relatives au régime « incapacité, invalidité, décès » demeureraient en vigueur.
La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10
Suivi de l’accord
Le membres du CSE de la société PETNET SAS se réuniront une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats et les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes « décès, incapacité, invalidité, » et « remboursement de frais de santé ».
Article 11
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
À Lisse, le 21/02/2020
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour PETNET France SAS,
représentée par XXX, PrésidentPour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT, représentée par XXX
Annexes à titre informatif : résumé des garanties
ANNEXE 1 A TITRE INFORMATIF : GARANTIES FRAIS DE SANTE
ANNEXE 2 A TITRE INFORMATIF : GARANTIES DE PREVOYANCE
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