Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la négociation d'un accord d'entreprise sur le temps de travail" chez ISODOM

Cet accord signé entre la direction de ISODOM et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004193
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ISODOM
Etablissement : 48416370400055

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif sur le temps de travail (2022-09-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION D’UN

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

L’Unité Économique et Sociale XXX constituée de :

La société, SAS au capital social de XXX €, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro XXX dont le siège social est situé au XXX,

La société XXX, SARL au capital social de XXX €, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro XXX dont le siège social est situé au XXX,

Représentées par XXX, en sa qualité de XXX, ayant tout pouvoir à l’égard des parties, ci-après dénommée « l'entreprise »,

D’une part,

Et,

XXX, membres titulaires du comité social et économique habilités à signer l'accord, adopté au sein du comité à la majorité de la délégation du personnel en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du XXX, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’UES a la volonté de mettre en place un accord temps de travail.

Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises lors de réunions CSE courant 2021.

La thématique de la durée et l’aménagement du temps de travail constitue pour chaque partie un élément central de la vie de l’entreprise et de ses salarié(e)s. L’objectif est ainsi de définir l’organisation de temps de travail la plus adaptée aux attentes et aux enjeux des parties représentées.

En mettant en place un accord de méthode, les parties souhaitent ainsi structurer au mieux les négociations.

Pour ce faire, les parties à la négociation se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants :

  • Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations de chacune des parties

  • Gagner en souplesse, en attractivité et en compétitivité

Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

C’est dans ce cadre qu’un accord de méthode visant à organiser les règles d’établissement d’un Accord Temps de travail est mis en place.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

Le présent accord a pour objet, en application de l’article L.2222-3-1 du code du travail, de préciser les modalités de la négociation d’un accord sur le temps de travail notamment sur :

  • La composition de l’instance de négociation 

  • La nature des informations partagées entre les négociateurs

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les moyens accordés au CSE

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’UES.

ARTICLE 2 – Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :

  • D’une délégation de la Direction composée au maximum de deux représentants

  • D’une délégation du personnel composée des membres du CSE composée de deux représentants.

ARTICLE 3 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront transmises par email au plus tard 7 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Pour garantir un dialogue social et des échanges de qualité, les réunions de négociation se tiendront de la manière suivante :

Déroulement : chaque réunion fera l’objet :

  • De l’envoi des convocations, pour l’ensemble des acteurs, au minimum 4 jours ouvrés avant la date de la réunion, permettant de garantir la présence de chacun 

  • De la remise des documents préparatoires au moins 4 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, pour permettre leur étude et prise en considération par les acteurs.

Les parties se réservent la possibilité, le moment venu, de définir la mise en place de groupes de travail, entre deux réunions de négociations, pour approfondir une thématique.

Il est entendu entre les parties que les documents suivants seront transmis :

  • État des lieux sur la durée du temps de travail réalisé

  • État des lieux des compteurs d’heures supplémentaires

  • État des lieux des compteurs de congés et RTT

  • Nombre de salariés sur chaque forfait/statut

  • Simulation financière des différentes options sur la politique temps de travail

  • Indicateurs sur l’intensité de l’activité (moyenne des jours de projets, pics d’activités etc…)

La période de référence du diagnostic est celle du 01/01/2021 au 31/12/2021.

ARTICLE 4 - Moyens alloués au CSE

Afin de permettre au CSE d’exercer dans les meilleures conditions leurs missions, il est convenu de les doter des moyens supplémentaires suivants pour la durée de cet accord :

  • Réunions d’informations : Le CSE pourra définir un plan de communication à destination des salariés. Ce plan peut se constituer de communications écrites, enquêtes internes, groupes de travail.

ARTICLE 5 - Calendrier et lieu des réunions

A partir du 01/07/2022, une réunion de négociation sera organisée au moins deux fois par mois.

A partir de 03/06/2022, Il est convenu le calendrier prévisionnel suivant :

  • 03/06/2022 Objet : Présentation de l’accord de méthode, des enjeux et signature de l’accord

  • 01/07/2022 Objet Réunion groupe de travail / atelier sur les enjeux du temps de travail périmètre XXX par statut

  • 08/07/2022 Objet Réunion groupe de travail / atelier sur les enjeux du temps de travail périmètre XXX Services par statut

  • 22/07/2022 Objet : 2nd réunion sur les options d’organisation du temps de travail pour les salariés par nature d’activité

  • 05/08/2022 Objet : Relecture globale du projet d’accord temps de travail + signature

Afin de permettre un déroulement serein des discussions, un relevé de conclusions synthétisant les propositions respectives des parties sera établi à l’issue de chaque réunion.

Après concertation avec les membres du CSE, la Direction indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.

Dans l’hypothèse où un des membres de la Direction serait absent pour un impératif de fonctionnement de l’entreprise et que la réunion ne pourrait se tenir, la Direction s’engage à reprogrammer immédiatement une nouvelle réunion dans les plus brefs délais, afin que le nombre initial de réunions prévu soit respecté.

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.

En toute hypothèse, une fois passée la date du 30/09/2022, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la Société situé XXX

ARTICLE 6 – Application de l’accord de méthode

Conformément aux dispositions prévues à l’article L 2222-3-1 du code du travail, la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n’entraînera pas la nullité de l’accord conclu dans le cadre des négociations relatives à l’accord temps de travail dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 31/12/2025.

Un mois avant son terme, les parties se réuniront en vue d’examiner son renouvellement.

A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

ARTICLE 9 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINTE-CLOTILDE.

Il sera affiché dans les locaux de chaque site sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.

Fait à XXX, le 3 juin 2022,

Pour l’UES Pour le CSE

XXX Mme / M. ”Prénom et Nom Secrétaire du CSE

”Signature” ”Signature”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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