Accord d'entreprise "Accord relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés et à l'instauration d'un Comptes Epargne Temps au sein de Colombes Habitat Public, Office Public de l'Habitat" chez OPH - OPH COLOMBES HABITAT PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OPH COLOMBES HABITAT PUBLIC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09221025332
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : OPH COLOMBES HABITAT PUBLIC
Etablissement : 48420115700027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
Accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés
et à l’instauration d’un Compte Epargne Temps
au sein de Colombes Habitat Public, Office Public de l’Habitat
ENTRE :
Colombes Habitat Public, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est sis à 29, avenue Henri Barbusse - 92701 Colombes Cedex, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désigné « l’Office »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’office, représentées par :
XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CGT,
XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFE CGC,
XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
Préambule
Le présent accord a pour objectif de modifier la période de référence des congés payés et de créer un Compte Epargne Temps (CET).
A ce jour, pour le personnel de droit privé, la période de référence des congés payés de la société est la période de référence légale allant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Toutefois, pour les salariés sous contrat de droit public, la prédiode d’acquisition est l’année civile.
La loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais par dérogation la modification, par voie de négociation d’un accord d’entreprise, de la période de référence des congés payés.
Afin de simplifier la gestion et la compréhension des congés payés, la Direction de l’Office a proposé aux organisations syndicales, la négociation du présent accord d’entreprise afin de faire coïncider la période de référence des congés payés avec l’année civile.
Par ailleurs, les parties ont convenu de mettre en place un Compte Epargne Temps.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de droit privé de Colombes Habitat Public.
Pour les agents relevant de la fonction publique Territoriale, le présent dispositif sera soumis à la décision du Conseil d’Administration.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en vigueur au sein de l’Office ayant le même objet.
I – Congés payés
Article 1 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectue en jours ouvrés.
Le bénéfice des jours de congés payés est de 2,33 jours ouvrés par mois de travail accompli au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, soit un total de 28 jours ouvrés par an.
Article 2 : Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés est également fixée en référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La direction de l’Office sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
Article 3 : Période transitoire
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er juin 2021 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la période de référence des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décidement de fixer les dispositions transitoires suivantes :
Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
Les jours de congés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront être pris du 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021
Les jours de congés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2022.
II – Compte épargne temps
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié de l’office ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 5 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
L’ouverture du compte se fera en tout état de cause lors de la première affectation d’éléments sur le CET.
Article 6 - Alimentation du Compte Epargne Temps
6.1 - Procédure d’alimentation du compte
a) Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps exclusivement par les congés payés légaux et conventionnels acquis au-delà de 20 jours ouvrés.
Ainsi, par exemple, les congés acquis au titre de l’ancienneté ne pourront pas alimenter le CET.
Pendant la phase de mise en œuvre, et jusqu’en décembre 2021, il sera possible d’alimenter le CET dans la limite de 16 jours ouvrés.
A partir de janvier 2022, le plafond de congés pouvant alimenter le CET est fixé à 8 jours ouvrés maximum par an. Le nombre de jours de congés payés annuels pris dans l’année ne pourra donc être inférieur à 20 pour un salarié ayant acquis tous ces droits.
L’épargne accumulée sur le CET est exprimée en jours et comptabilisée en jours ouvrés.
b) Le plafond total de dépôt de congés sur le CET est fixé à 120 jours ouvrés.
Par ailleurs, en tout état de cause, l’épargne cumulée sur le compte épargne-temps ne pourra excéder au total (par conversion du total des droits acquis en unités monétaires), le montant maximum garanti par l'AGS.
Celui-ci est, à ce jour, fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément à l’article D 3253-5 du Code du travail (82.272€ en 2021).
Dès lors que les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peut excéder le plafond de garantie de l'AGS aucun dispositif de garantie n’est obligatoire.
6.2 - Procédure d’alimentation du compte
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Fin décembre de chaque année, le CET sera automatique alimenté dès jours de congé non pris au 31 décembre dans la limite de 8 jours ouvrés.
Seuls les droits acquis au-delà des 20 jours ouvrés de congés payés pourront faire l’objet d’un transfert sur le CET.
Article 7 - Utilisation du Compte Epargne Temps
Trois possibilités d’utilisation sont ouvertes par le présent accord.
Le CET peut être utilisé aux choix des salariés :
Par le maintien des jours épargnés du CET au vu d’une utilisation ultérieure,
En cas d’évènement exceptionnel,
Dans le cadre d’un congé de fin de carrière. Ce choix n’est possible que pour les salariés agés de 52 ans (soit 10 ans avant la date légale de départ à la retraite).
7.1 – Utilisation sous forme de congés
Les salariés sont autorisés à utiliser tout ou partie des droits mis sur le CET, pour :
rémunérer un congé d’une durée maximale de 15 jours ouvrés par an
compenser le passage à temps partiel,
dans le cadre d’un congé parental.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. A défaut, la demande doit être faite en respectant un préavis minimum de :
1 semaine avant la date prévue pour une demande de 1 à 5 jours inclus,
3 semaines avant la date prévue pour une demande de 6 à 10 jours inclus,
4 semaines avant la date prévue pour une demande de 11 à 15 jours inclus,
La demande du congé est formulée via le logiciel Gestion des Temps.
Le salarié est informé par son responsable de la décision prise dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, suivant la date de dépôt de cette demande sauf pour les congés de 1 à 5 jours dont le délai maximum est fixé à 3 jours ouvrés.
Les jours épargnés pourront être utilisés sour forme de congés, par journée entière ; ces jours pourront être accolés à des périodes de congés payés, sous réserve des nécessités de service.
– Evènement exceptionnel
Par exception au plafond de 15 jours fixé à l’article 7.1, le salarié a la possibilité d'utiliser les jours issus du CET pour indemniser tout au partie d’un congé non rémunéré de 40 jours ouvrés maximum.
Le refus fera l’objet d’une décision motivée écrite.
Cette demande de congés exceptionnel pourra être effectuée une seule fois au cours de la carrière du salarié et la Direction se réserve le droit de l’accepter ou non en fonction du motif.
Le salarié doit effectuer sa demande au minimum 3 mois avant la date prévue de départ en congé.
Le salarié est informé par son responsable de la décision prise dans un délai maximum de 30 jours ouvrés, suivant la date de dépôt de cette demande
7.3 – Congés de fin de carrière
Chaque salarié peut utiliser les jours qu'il a affectés sur son CET pour financer tout ou partie d'un Congé fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite du salarié. Le terme de ce congé correspond à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite du régime général de sécurité sociale.
La durée du Congé fin de carrière s'impute donc sur le préavis de départ à la retraite. Le salarié doit effectuer sa demande au minimum 6 mois avant la date prévue de départ en Congé Fin de Carrière.
Article 8 - Situation et rémunération du salarié pendant le congé sans solde financé par le CET
Le salarié utilisant son CET pour financer un congé non rémunéré est en situation de suspension de son contrat de travail.
Durant l'utilisation du CET sous forme de congé, le salarié n'acquiert pas de congés payés.
Pendant les congés, le collaborateur conserve ses droits à la retraite et sa rémunération.
Pendant son absence et pour la durée équivalente au nombre de jours de son épargne temps, le salarié sera indemnisé mensuellement sur la base de la rémunération perçue au moment de son départ.
Cette indemnisation, qui a le caractère d'un salaire est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'Office, sera calculée selon les règles d’un maintien de salaire classique.
Pendant l'utilisation du CET, le salarié bénéficiera du maintien du régime de complémentaire santé et de la garantie invalidité-décès dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Article 9 - Retour du salarié
A l'issue du congé mentionné, le salarié retrouve son précédent emploi.
Cette disposition ne s'applique pas au cas du Congé Fin de Carrière, compte tenu de l'engagement préalable du salarié à faire liquider sa pension de vieillesse du régime général de Sécurité Sociale à l'issue du congé.
Article 10- Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans, fin janvier N+1.
Article 11 - Cessation du Compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des jours épargnés, le salarié perçoit, au moment du paiement de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des jours épargnés figurant sur le compte.
En cas de décès du salarié, les jours épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore des droits à repos compensateur.
Article 12 — Modalités de transfert des droits inscrits sur le CET entre employeurs
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander, par écrit et en accord avec l'employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble de ses droits inscrits sur son CET et convertis en unités monétaires.
Ces sommes sont soumises au paiement des charges sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations conformément à la règlementation en vigueur.
Article 13 – Régime fiscal et social des indemnités versées
Les sommes versées au salarié lors de l'utilisation du CET sont soumises au paiement des charges sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
III – Clauses générales
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 15 – Suivi et révision
Un suivi régulier du présent accord sera assuré par la Direction.
Un bilan sera effectué au plus tard au 31 décembre 2023 afin d’évaluer son application.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. Les jours épargnés par les salariés au terme du délai de survie seront transférés dans le nouveau CET de substitution mis en place, s’il est mis en place.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
En l'absence d'accord ou de clauses relatives au sort des jours épargnés, les salariés ne pourront plus alimenter le CET. Ils pourront cependant utiliser ces jours épargnés dans les conditions prévues par l'accord dénoncé.
Article 18 : Formalités, publicité et dépôt
Le présent accord a été signé en 5 exemplaires.
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Colombes, le 4 mai 2021
XXXX
Directeur Général
XXXX XXX XXX
Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFE-CGC Délégué syndical CFDT
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