Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez MMCO - CNN MCO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MMCO - CNN MCO et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002634
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CNN MCO
Etablissement : 48432466000089 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-05

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

M , pris en sa qualité de membre titulaire du Comité Social Economique et,

M , prise en sa qualité de membre titulaire du Comité Social Economique et,

M , pris en sa qualité de membre titulaire du Comité Social Economique.

ET

La Société CNN MCO, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 804.100 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 484 324 660 dont le siège social est sis 205, Rue de Kerervern à Guipavas (29490), représentée par son Président, la société SIMCO, elle-même représentée par m , agissant en qualité de Directeur Général.

PRÉAMBULE

Suite au constat d’une erreur de traduction de la volonté des parties prenantes à l’accord signé le
6 décembre 2018, il a été convenu d’un commun accord de procéder aux révisions détaillées aux termes des présentes.

Conformément aux dispositions légales, cet avenant s’applique en lieu et place des dispositions modifiées aux termes du présent avenant.

Les parties signataires du présent avenant à l’accord signé le 6 décembre 2018 entendent rappeler les conditions de sa négociation et de sa conclusion.

Elle est à ce jour dépourvue de délégués syndicaux et est toutefois dotée d’une représentation élue de son personnel avec 3 membres titulaires et 1 membre suppléant du Comité Social Economique.

Le présent avenant portant révision de l’accord susvisé a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du Travail, c’est-à-dire avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés
par une organisation syndicale ( étant précisé qu’ aucun représentant du personnel n’a manifesté son souhait de l’être).

Les parties rappellent que les négociations se sont déroulées de façon loyale et dans le respect des règles édictées à l’article L.2232-39 du code du travail.

Les parties conviennent donc de procéder à la modification des articles 2 et 3 de l’accord relatif à la durée du travail signé le 6 décembre 2018 et ce, dans les termes détaillés ci-après.

Les autres articles de l’accord susvisé signé 6 décembre 2018 non contraires aux dispositions du présent avenant demeurent inchangés et continuent de s’appliquer.

ARTICLE 2 : RAPPEL SUR LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif les temps de pause, de restauration ainsi que les temps de trajet domicile-lieu de travail, que celui-ci se situe au sein des locaux de la société CNN MCO ou de l’un de ses clients.

  1. Durée hebdomadaire du temps de travail

La durée du travail applicable au sein de la société CNN MCO est de :

  • 35 heures hebdomadaires pour les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en heures. Hors exception et/ou dérogation exceptionnelle, ces heures sont réparties sur 5 jours de la semaine civile, soit du lundi au vendredi,

  • 205 jours annuels pour les salariés soumis à des conventions de forfait en jours, conformément aux dispositions ci-après.

Toutefois, cette durée ne constitue pas un plafond maximal et n’empêchera pas l’accomplissement d’heures ou de jours de travail supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les salariés cadres dirigeants et les mandataires sociaux non-salariés ne sont pas concernés par ces dispositions.

ARTICLE 3 : CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL JOURS

  1. Définition de la convention de forfait en jours

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail des salariés en jours plutôt qu’en heures.

Ainsi, la convention de forfait arrête le nombre de jours travaillés sur une année civile.

La rémunération octroyée aux salariés bénéficiant de conventions de forfait annuel en jours est forfaitaire et intègre les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

Elle est lissée sur les douze mois de l’année civile afin d’être régulière.

Les parties rappellent leur attachement à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’au respect du droit au repos et conviennent que l’application d’une telle modalité de décompte du temps de travail n’y entrainera aucune atteinte.

  1. Salariés éligibles

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent être concernés par une telle modalité de calcul et de gestion de leur temps de travail les salariés :

  • Agent de Maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

A ce jour, par exemple, sont concernés au sein de la société CNN MCO : les salariés occupant les postes d’acheteur, de chargé d’affaires adjoint.

Cette liste n’est pas exhaustive.

  • Ainsi que les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre nécessairement l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

A ce jour, par exemple, sont concernés au sein de la société CNN MCO : les salariés occupant les postes de responsable technique, ingénieur navire, chef de chantier, ingénieur MCO, coordinateur technique, chargé d’affaires, ingénieur projet.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Ces salariés ont le pouvoir de décider librement de leurs prises de rendez-vous, de leurs heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de leurs tâches au cours d’une période de travail, tout en prenant compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise et dans le respect de dispositions du règlement intérieur et de leurs obligations contractuelles.

Les salariés autonomes restent toutefois naturellement soumis au pouvoir de direction de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leurs missions.

A titre exceptionnel, la convention de forfait en jours ne pourra faire obstacle à ce qu’un salarié se voit imposer des horaires de travail et/ou une organisation de ses tâches par son supérieur hiérarchique lorsque cela sera nécessité par les impératifs de fonctionnement du service auquel il/elle appartient.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours pourront convenir avec la société d’une réduction de leur forfait annuel, notamment afin de bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel.

  1. Nombre de jours travaillés dans l’année

  • Forfait et plafond

Le décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 3.2 n’étant pas adapté à la nature des leurs fonctions et responsabilités, les parties conviennent d’une mesure de leur temps de travail effectif en jours.

La période de référence servant à déterminer le nombre de jours au forfait du salarié est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, les salariés soumis à une convention de forfait en jours se verront appliquer un décompte forfaitaire de leur temps de travail en nombre de journées ou demi-journées travaillées, étant entendu que le nombre maximal de jour travaillés sur la période de référence sera de 205 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Des jours de congés supplémentaires pourront, le cas échéant, venir en déduction de ce forfait annuel de 205 jours.

  • Année incomplète

Lorsqu’un salarié dont la durée du travail est décomptée en jours entre au service de la société ou la quitte en cours de période de référence, le nombre de jours de travail compris dans son forfait est calculé prorata temporis en fonction de son temps de présence effectif sur cette période de référence et de ses droits acquis à congés payés et jours fériés chômés sur l’année civile du fait de ce temps de présence réduit.

Ainsi, dans le cas des salariés entrés ou sortis en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet aux congés payés légaux, le plafond de 205 jours est majoré des jours de congé manquants.

Ce plafond est également augmenté des jours fériés auxquels le salarié ne peut prétendre du fait de son entrée/sortie en cours de période de référence.

Le plafond du nombre de jours effectués sur l’année est donc calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète =

(205 + 26 jours de CP + nombre de jours fériés tombant les jours ouvrés hors période d’embauche) / 365)

X

(nombre de jours calendaires de présence sur l’année)

  • Réduction du forfait

Le nombre de jours porté au forfait peut être diminué en cours ou hors période de référence par avenant au contrat de travail du salarié, notamment lorsque le bénéfice d’un congé parental à temps partiel lui est accordé.

La rémunération et la charge de travail du salarié concerné sont réduites en conséquence.

Le régime du temps partiel ne s’applique pas à ces salariés restants soumis à une convention de forfait annuel en jours prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond fixé par le présent accord.

  • Renonciation à une partie des jours de repos par le salarié

Le plafond de 205 jours visé à l’article 3.3 du présent accord ne constitue en aucun cas une durée maximale du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail, les salariés qui le souhaitent, pourront, en accord avec la société, travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné devra formaliser cet accord.

En tout état de cause, la renonciation à des jours de repos ne pourra pas entrainer le salarié à travailler plus de 235 jours sur une année civile.

Les jours de repos auquel le salarié aura renoncé donneront lieu à une rémunération majorée de 10 %.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence et de ½ journée par ½ journée d’absence.

  1. Prise des jours de repos (JRTT)

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours peut prendre des jours de repos sous la forme de journée (JRTT) ou de demi-journée selon les nécessités de ses missions sur autorisation exprès du supérieur hiérarchique.

Ainsi, au titre de son forfait annuel en jours, les salariés concernés bénéficient d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre varie chaque année en fonction du caractère bissextile ou non de l’année, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée.

A titre d’exemples sur les 3 prochaines années, cela représente en moyenne 22 jours RTT /an.

* Année 2019 = 21 Jours de repos

365 jours dans l'année - ( 104 samedis et dimanches + 9 jours fériés en semaine + 205 jours au forfait + 26 jours de congés payés )

* Année 2020 = 23 Jours de repos

366 jours dans l'année - ( 104 samedis et dimanches + 8 jours fériés en semaine + 205 jours au forfait + 26 jours de congés payés )

* Année 2021 = 24 Jours de repos

365 jours dans l'année - ( 104 samedis et dimanches + 6 jours fériés en semaine + 205 jours au forfait + 26 jours de congés payés )

Comme pour les congés payés, la prise des JRTT fait l’objet d’une demande d’autorisation écrite d’absence soumis à l’accord du responsable hiérarchique afin notamment de tenir compte de la charge de travail à assurer. Un délai de prévenance réciproque de 5 jours est à observer, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces jours seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique, en respectant dans les deux cas le délai de prévenance rappelé ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour des questions d’organisation, les salariés seront invités à poser régulièrement ces jours de repos, sauf circonstances exceptionnelles.

Les JRTT sont ouverts en totalité en début de période et figureront sur le bulletin de salaire.

Ces JRTT seront pris en dehors des jours fériés par journée ou demi-journée.

En cas d’arrivée et/ou de départ en cours d’année, le droit à JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans la société.

Les JRTT acquis au titre de l’année devront être soldés avant le 31 décembre de l’année considérée.

  1. Rémunération

Les parties conviennent que cet article est inchangé.

  1. Contrôle et suivi régulier de la charge, de l’organisation et de la durée du travail du salarié et droit d’alerte

Les parties conviennent que cet article est inchangé.

  1. Garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, santé, sécurité et obligation de déconnexion

Les parties conviennent que cet article est inchangé.

3.9 Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une nouvelle convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3.3 du présent accord ;

  • la rémunération en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 6 du présent avenant.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent avenant à l’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par ses signataires, selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant à l’accord signé le 6 décembre 2018 relatif à la durée du travail a été conclu entre la Direction de la société et ses représentants du personnel titulaires, non mandatés.

Par suite, sa validité est subordonnée à sa signature par les représentants élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles ce qui est le cas en l’espèce puisque l’ensemble des membres titulaires sont signataires.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • une version sur support papier signée des parties envoyée par courrier à la DIRECCTE BRETAGNE, à l’adresse suivante : UT 29 de la DIRECCTE BRETAGNE, 18 rue Anatole LE BRAS CS 41021 – 29196 QUIMPER CEDEX

  • une version électronique envoyée par courriel à l’adresse suivante : bretag-ut29.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant portant révision de l’accord du 6 décembre 2018 sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de BRETAGNE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait en 4 exemplaires originaux à Guipavas le 5 décembre 2019

Pour la Direction de la société CNN MCO

M Directeur Général

Les membres du CSE :

M

Membre titulaire du CSE

M

Membre titulaire du CSE

M

Membre Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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