Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait jours" chez NGAMP4 - MFEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NGAMP4 - MFEX FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023475
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : MFEX France
Etablissement : 48451690100077 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignées :

MFEX FRANCE, Société SA, Siret n° : 484 516 901 00077, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 516 901, dont le siège social est situé 18, rue du quatre-septembre - 75002 PARIS.

Représentée par ……………….. Directeur général

Ci-après La « Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise :

  • CFE-CGC/SNEC, représentée par ………………….., déléguée syndicale

D'autre part,

Ensemble les « Parties »

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Les Parties ont conclu le présent accord suite à l’acquisition de la Société AXELTIS par la Société MFEX AB, dans une volonté d’harmonisation des dispositions relatives aux forfaits annuels en jours, et ainsi répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités des conventions de forfait annuel en jours pour l’ensemble des salariés concernés.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux seuls salariés de la Société ayant la qualification de cadre et appartenant au collège n°2.

Ces derniers disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé qu’est autonome le salarié cadre relevant d’une part, des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la Convention collective et qui d’autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sont donc notamment éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres exerçant :

  • des fonctions commerciales et itinérantes (à titre d’exemple, les cadres commerciaux, les chargés d’affaires, les cadres techniques ou administratifs…)

  • des fonctions en relation avec la clientèle (à titre d’exemple, les chargés de relations avec les sociétés de gestion, les chargés de projets…)

  • des fonctions supports (à titre d’exemple, les directeurs administratifs et financiers, les responsables juridiques...),

  • des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques (à titre d’exemple, les responsables de services ou les Directeurs de départements…),

  • et qui relèvent des coefficients C13 à C20 de la grille de classification de la convention collective. »

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le degré d’autonomie dudit salarié ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • les dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les modalités de suivi des journées ou demi-journées travaillées ;

  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Période de référence du forfait et nombre de jours travaillés

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année considérée au 31 décembre de l’année considérée.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

En référence à l’article 2.2 de l’accord du 7 juin 2000, relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952, le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par année complète, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année moins,

  • 214 travaillés ;

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire sur l’année (samedis et dimanches)

  • le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (incluant la journée de solidarité) sur l’année ;

  • 30 jours ouvrés de congés payés ;

= nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés légaux (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé pro rata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année considérée.

En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé pro rata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

ARTICLE 3-5-2-1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 3-5-2-2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 3-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours et s’engage à déclarer chaque mois sous format numérique :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos prises (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation, sa charge de travail et/ou de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les huit jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel annuel mentionné à l’article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique, accompagné le cas échéant du responsable des ressources humaines de la société, si le salarié le fait savoir, analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Si le responsable des ressources humaines est présent, le salarié pourra, le cas échéant, être accompagné d’un salarié de son choix durant l’entretien.

Les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sont formalisées par écrit, dont copie sera remise au salarié dans les trois jours ouvrables suivant l’entretien. Ces mesures font l’objet d’un suivi.

Le Salarié doit en outre informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • les conditions de mise en œuvre de son droit à la déconnexion ; et

  • sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l’entretien est établi et remis au Salarié. Il est signé par le Salarié et son supérieur hiérarchique.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Les parties au présent accord conviennent, conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 3° du Code du travail de fixer les modalités selon lesquelles le salarié en forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion. Les modalités de ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Dans tous les cas, l’usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés visés dans le présent accord de la société MFEX FRANCE.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la date de signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 9.12.2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis par courrier au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à PARIS, le 7 février 2020

En 3 exemplaires,

Pour la Société,

Xxxxxxx, Directeur général

Pour la CFE-CGC – SNEC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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