Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422008512
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GERMITEC (MISE EN PLACE FORFAIT JOURS)
Etablissement : 48453119900046
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD RELATIF A
LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE GERMITEC
Table des matières
2 Définition du temps de travail effectif 3
3 Durées maximales de travail et temps de repos 4
4.2. Période de référence pour l’acquisition des droits à congés 4
III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
6 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 5
6.2. Durée et horaires de travail 5
6.4. Décompte du temps de travail 6
7 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours 6
7.1. Les différentes catégories de personnel concernées 6
7.3. Modalités et caractéristiques du forfait en jours 7
7.4. Situations particulières 9
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer le régime applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société Germitec.
***
I – CHAMP D’APPLICATION
1 Bénéficiaires
Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Société Germitec, qu’ils soient embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Les mandataires sociaux et les cadres dirigeants sont exclus de l’application des dispositions du présent accord.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Eu égard aux dispositions de la Convention Collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique, applicables à la Société Germitec, il s’agit exclusivement des Cadres relevant du niveau de classification « Groupe X ».
Ces cadres sont ainsi expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
II – DISPOSITIONS GENERALES
2 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence dans les locaux de la société Germitec.
Ainsi, le temps consacré au déjeuner et les temps de pause, c'est-à-dire tous les temps pendant lesquels le salarié n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, se trouvent exclus du temps de travail effectif.
Il est précisé que les temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Seuls les temps de déplacement effectués à l’intérieur de la journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
3 Durées maximales de travail et temps de repos
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif pour les salariés en décompte horaires.
Pour ces mêmes salariés, au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
4 Congés payés
4.1. Durée du congé annuel
Les salariés bénéficient des congés payés légaux d’une durée de 25 jours ouvrés par année complète travaillée.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis.
4.2. Période de référence pour l’acquisition des droits à congés
Le nombre de jours de congés payés se calcule et s’acquiert sur une période de référence qui court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Il est rappelé que le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.
4.3. Prise des congés payés
Il est établi que la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.
5 Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures non rémunérée.
Cette journée est fixée le lundi de Pentecôte sauf décision de l’employeur, avant le 30 janvier de l’année considérée de la fixer un autre jour (cf article 7 ci-après).
Pour les collaborateurs en forfait-jours, la journée de solidarité correspond au 218ème jour travaillé dans l’année.
Les salariés nouvellement embauchés qui, au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité, mais devront justifier de la réalisation de ladite journée chez leur ancien employeur.
III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
6 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
6.1. Champ d’application
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci.
6.2. Période annuelle
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.
6.3. Durée et horaires de travail
Par principe, la durée du travail des salariés en décompte horaire est fixée par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci à 39 heures hebdomadaires, incluant la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine.
Par exception, celle-ci peut être fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.
L’horaire collectif de travail est défini et affiché dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions légales.
Les horaires de travail peuvent faire l’objet d’une évolution en raison notamment d’une évolution de la charge de travail ou d’absences, etc.
Dans ces hypothèses, les salariés seront informés au moins 15 jours calendaires à l’avance, de l’évolution de leurs horaires de travail par voie d’affichage.
6.4. Rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur la base du temps de travail des salariés. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée 39 heures par semaine par contrat de travail ou par avenant à celui-ci, la rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel habituel.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle habituelle sur la base de l’horaire réellement prévu.
6.5. Décompte du temps de travail
Par principe, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont présumés réaliser le nombre d’heures prévue à leur contrat de travail. Un contrôle de la hiérarchie est effectué régulièrement afin de s’en assurer.
Par ailleurs, aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’accord ou la demande expresse de la hiérarchie (cf. paragraphe suivant).
6.6. Heures supplémentaires
Cas général : salariés dont la durée du travail est de 39 heures par semaine
Au-delà de 39 heures par semaine, les éventuelles heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse de la Direction.
Ces heures effectuées au-delà de 39 heures par semaines donneront lieu à une contrepartie en repos selon les dispositions fixées par l’article L3121-28 du Code du travail.
Exception : les salariés dont la durée du travail est de 35 heures par semaine
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées sur demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine.
Ces heures donneront lieu à une contrepartie en repos selon les dispositions fixées par l’article L3121-28 du Code du travail.
7 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
7.1. Les différentes catégories de personnel concernées
Conformément aux dispositions issues de l’article L3121-58 du Code du travail, l’entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :
les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’ensemble des fonctions chez Germitec satisfont à ces caractéristiques et relèvent donc potentiellement du forfait jour.
Chaque salarié concerné disposera d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, qu’il se verra proposer par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait en jours.
7.2. Régime applicable
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
Au régime des heures supplémentaires ;
Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient d’un repos minimum quotidien de11 heures consécutive entre deux journées de travail.
Ils bénéficient également d’un repos minimum hebdomadaire de 48 heures consécutives ou de 35 heures consécutives, lorsqu’ils sont amenés à travailler, de manière exceptionnelle, un samedi.
Enfin, ils bénéficient, comme l’ensemble des salariés des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.
7.3. Modalités et caractéristiques du forfait en jours
7.3.1. Période annuelle
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.
7.3.2. Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) – journée de solidarité comprise.
7.3.3. Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
À titre d’exemple, l’annexe précise le mode de calcul pour l’année 2022.
Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait (218 jours)
- nombre de jours fériés
- nombre de jours ouvrables de CP
- (nombre de jours de repos hebdomadaires – 5 jours de congés payés ouvrables)
= nombre de jours de repos
Ces jours de repos sont pris par journée entière, ou par demi-journée, consécutives ou non.
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
La répartition des jours de repos à l’initiative de l’employeur et à l’initiative des salariés s’effectuera comme suit :
Le nombre de jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur, au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel, s’ils existent, est au minimum de 2 et ne pourra excéder 4, en fonction du nombre total de jours de repos prévu pour la période
Les salariés, pour leur part, conserveront l’initiative pour 5 jours de repos minimum et 8 jours maximum.
Les jours de repos à l’initiative du collaborateur concerné seront pris après information et validation préalable de la Direction.
Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité de l’activité. La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de l’activité, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment.
Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
Exemple : pour 2022, 11 jours de repos au titre du forfait jour sont prévus. La répartition sera de 8 jours à l’initiative des salariés et de 3 jours à l’initiative de l’employeur.
7.3.4. Forfait jours réduit
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence, sur le même principe que le forfait jour plein.
Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année :
- nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait réduit (par ex : 174 jours)
- nombre de jours fériés
- nombre de jours ouvrables de CP
- (nombre de jours de repos hebdomadaires - jours de congés payés ouvrés)
= nombre de jours de repos
Exemple de calcul avec un forfait réduit établi sur une base de 80 % de 218 jours travaillés :
218 jours × 80 % = 174,4 (arrondi à 174) jours.
7.4. Situations particulières
7.4.1. Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :
Méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler
La méthode consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
7.4.2. Prise en compte des absences
7.4.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
7.4.3. Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Méthode de calcul de la part de la rémunération annuelle lissée :
La méthode retenue consiste à payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
7.4.4. Prise en compte des congés sans solde
Lorsqu’un salarié prend des congés sans solde, il n’acquiert pas de jours de repos et le calcul des jours de repos au titre de l’année de référence est réalisé au prorata du nombre de jours travaillés, selon la même formule que celle exposée en 7.4.1.
7.4.5. Renonciation à des jours de repos
Les salariés en forfait jour, du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur travail, sont responsable de la planification de leurs jours de repos et doivent s’assurer de les prendre régulièrement et de les solder avant la fin de la période de référence (cf.7.3.3).
Néanmoins, afin de tenir compte de situations particulières et notamment de l’apparition d’une charge de travail exceptionnelle et qui n’aurait pu être anticipée, le présent accord prévoit la possibilité d’un renoncement à une partie des jours de repos.
À titre exceptionnel et en accord (écrit) avec l’employeur, le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié. Un avenant valable pour l’année sera alors signé avec le salarié concerné.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice de jours de repos moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé au-delà de 218 jours, majorée de 10%, dans la limite de 225 jours travaillés par an et versée avec la paye du mois de janvier de l’année N+1.
7.5. Modalités de suivi
Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés sont tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ils veilleront notamment à respecter :
La prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
La prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La direction des Ressources Humaines tient à jour un document de contrôle mensuel, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et non travaillés (congés, jour de repos, jours fériés, etc…).
7.6. Modalités de contrôle
Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.
À cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres.
La direction tient à préciser que compte tenu de la taille de l’entreprise, les salariés en forfait-jours feront l’objet d’une attention particulière par un contrôle et un suivi régulier de la charge de travail de ces derniers.
7.6.1. Entretien annuel
Il est rappelé qu’un entretien annuel individuel est organisé par le responsable direct avec le collaborateur concerné.
Le système d’entretien annuel d’évaluation intégrera, en complément de ceux déjà en place, les points suivants : les missions du salarié, la charge de travail, les conditions de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié, ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié.
7.6.2. Mécanisme d’alerte
Tout salarié en forfait annuel en jours qui considèrerait subir une surcharge de travail aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.
À cet effet, le salarié concerné saisit la Direction.
Un entretien est organisé par la Direction, dans un délai de 7 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.
Éventuellement, les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par la Direction.
7.6.3. Droit et devoir de déconnexion
Enfin, il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur se réserve la possibilité de contacter le salarié par tous moyens proportionnés au degré d’urgence imposé par la situation.
IV DISPOSITIONS FINALES
8 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 01.01.2022.
Il annule et remplace les dispositions résultant des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.
9 Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des élus du CSE.
La dénonciation fait l'objet d'une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.
À l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.
10 Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.
Il sera déposé auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Paris, le 16.12.2021
Pour la société Germitec, Pour le CSE
Directeur Général Membre titulaire du CSE
ANNEXE 1 |
Salariés au forfait en jours (exemple pour 2022) :
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi)
Exemple de calcul pour l’année 2022 (non bissextile) :
365 jours dans l’année – 25 jours de congés payés ouvrés – 6 jours fériés tombant un jour ouvré (lundi de Pentecôte non compté) – 105 jours de repos hebdomadaires
= 229 jours
229 jours – forfait jours (218 jours) = 11 jours de repos au titre du forfait jours
Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.
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