Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés - COVID 19" chez STL NAUTISME - PORT STL NAUTISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STL NAUTISME - PORT STL NAUTISME et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001842
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : PORT STL NAUTISME
Etablissement : 48455746700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés

Entre :

La société PORT STL NAUTISME, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 484557467, dont le siège est situé 657 rue de la Parfonterie à Granville (50400), prise en la personne de …………………………. en sa qualité de gérant,

D’une part,

Et

Madame …………………………, en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du COVID-19, la SARL PORT STL NAUTISME connaît aujourd’hui une baisse très importante de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération, mais également d’envisager la reprise d’activité après la période de confinement.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet dans ce contexte de permettre à la SARL PORT STL NAUTISME de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est rappelé que cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la SARL PORT STL NAUTISME.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

2-1 En ce qui concerne les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris sur la période de prise de congés du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

-) si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er juin 2020,

-) si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les poser et prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er juin 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

2-2 En ce qui concerne les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :

-) si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

-) si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les poser et prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il s’appliquera à compter du lendemain qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de plein droit au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de produire ses effets en application de l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en cas de difficultés d’interprétation du présent accord.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé par la SARL PORT STL NAUTISME en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signatures) aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait le 06/05/2020, en 2 exemplaires

Pour la SARL PORT STL NAUTISME,

………………………., gérant

…………………………, déléguée titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com