Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps - CET" chez BAZILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAZILE et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015605
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : BAZILE
Etablissement : 48466143400031 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS - CET

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BAZILE,

Société anonyme à directoire au capital de 1 576 024 euros

Immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 484 661 434

dont le siège social est situé 11 B avenue J R G Gautier de la Lauzière – 13290 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président du Directoire, ayant tout pouvoir à effet des présentes,

ci-après dénommée « BAZILE » ou « la Société »

D'UNE PART

ET

Mme XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

  • PARTIE 1 : COMPTE EPARGNE TEMPS

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise et concernent les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel et permettre des départs à la retraite anticipée.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Sous réserve, en ce qui concerne les temps de repos, d'avoir obtenu l'accord préalable de la Direction de ne pas les prendre, chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après.

3.1 Alimentation individuelle en jours de repos

Peuvent être affectés au compte les jours de congés payés légaux ou conventionnels qui dépasseraient 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) par période de référence.

Le salarié peut également affecter au compte les éventuels jours supplémentaires de congés payés dus au titre du fractionnement du congé principal en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail. Les partenaires sociaux conviennent expressément que les rappels de jours de fractionnement dus au jour des présentes pourront faire l’objet d’une affectation au compte épargne temps.

Le versement des congés légaux au compte épargne temps doit se faire avant la fin de la période de prise des congés.

Sous réserve d'obtenir l'accord de la Direction, le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants :

  • les repos compensateurs équivalents,

  • les contreparties obligatoires en repos pour heures supplémentaires,

  • les jours de repos dont bénéficient les salariés dont le temps de travail est aménagé dans le cadre d’un forfait annuel en jours (dans la limite de 10 jours par an).

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder quinze (15) jours par an.

Les jours de congés et de repos affectés au compte épargne temps sont convertis en argent sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de leur affectation. 

3.2 Alimentation à l'initiative de la Direction

L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le compte épargne temps des heures de travail ou d’une partie d’entre elles, effectuées par l’ensemble des salariés de l’unité de travail au-delà de la durée collective de travail, dans la limite de 25 heures par année civile.

Cette alimentation pourra comprendre les heures et les majorations légales et/ou conventionnelles y afférentes.

3.3 Limites

Le nombre de jours de repos capitalisés dans le compte épargne temps ne pourra dépasser 100 jours.

En conséquence, lorsque ce plafond de 100 jours sera atteint, plus aucun jour ne pourra être affecté au compte.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les partenaires sociaux sont convenus que le compte épargne temps, tel qu’applicable au sein de l’entreprise, peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.

4.1 Monétarisation

Le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

L’article L. 3151-3 alinéa 1 du Code du travail dispose que « Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité ».

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite de dix (10) jours par année civile.

S’agissant des congés payés affectés au CET dans les conditions stipulées à l’article 3.1 ci-dessus, seuls ceux correspondant à des droits acquis au-delà de 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) par période de référence pourront être utilisés sous forme de complément de rémunération.

Dès lors, le salarié peut, avec l’accord de la direction, opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du compte épargne temps sous forme monétaire.

Cette monétarisation s’effectue selon les modalités prévues à l’article 8.2 du présent accord.

Le montant des droits ainsi liquidés est déterminé à la date effective de la demande.

4.2 Congés indemnisables ou cessation d’activité

a) détermination des congés indemnisables

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés visés aux articles suivants du Code du travail :

  • L. 1225-47 congé parental d’éducation

  • L. 3142-105 congé pour création ou reprise d’entreprise

  • L. 3142-28 congé sabbatique

  • L. 63523-17-1 congé de transition professionnelle

Il peut également être utilisé pour indemniser un congé de fin de carrière ou tout congé sans solde soumis à autorisation.

b) Conditions d’octroi du congé

Le droit à congé est subordonné à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le préavis suivant :

  • deux mois pour un congé parental d’éducation (un mois avant le terme du congé maternité ou d’adoption s’il entend bénéficier de son droit à l’issue de ce congé),

  • deux mois pour un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • 60 jours pour un congé de transition professionnelle concernant la participation à un stage de moins de 6 mois ou à temps partiel, le passage ou la préparation d’un examen ; 120 jours pour une interruption continue du travail d’au moins 6 mois,

  • trois mois pour les autres congés.

Pour les congés pris dans le cadre des articles du Code du travail cités au paragraphe précédent, les conditions d’ancienneté et de durée prévues par le Code du travail doivent être respectées.

En toute hypothèse, l’octroi du congé considéré sera soumis aux conditions légales et conventionnelles en vigueur.

c) Indemnisation du congé
  • Cas général

L’indemnisation est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de la prise du congé.

Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération variable, la valeur d’un jour de congé est calculée sur la moyenne des salaires journaliers des douze mois précédant la prise de congé.

Les éléments retenus pour le calcul de l’indemnité sont : le salaire de base, les primes, gratifications et avantages en nature à l’exception des primes exceptionnelles et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

L’indemnité compensatrice est versée, à concurrence des droits constitués, mensuellement à l’échéance habituelle de la paye.

L’indemnité compensatrice versée est soumise, dans son intégralité, à cotisations sociales.

  • Cas particulier

En cas de déclassement du salarié ou de passage à temps partiel pendant la durée de son épargne, l’indemnité compensatrice sera calculée à partir de la valeur en euros des congés versés au compte épargne temps.

d) Droits du salarié durant le congé

Durant le congé, les droits du salarié, notamment en matière d’acquisition de droits à congés payés, d’intéressement et de participation, sont déterminés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au congé concerné.

e) Droits du salarié à l’issue du congé

A l’issue de son congé, sauf lorsque celui-ci précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 5 – GARANTIE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu par le décret n° 2005-1699 du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L.3253-17 du Code du travail (à la date des présentes, pour 2022 : 82 272 €).

Lorsque ce plafond est atteint, le CET ne peut plus être alimenté, et ce tant que le salarié ne l’aura pas utilisé au moins pour partie, réduisant ainsi ses droits capitalisés en-deçà de ce plafond.

ARTICLE 6 – TRANSFERT DES DROITS

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le transfert sollicité concerne l’ensemble des droits acquis. A défaut, la demande ne sera pas prise en compte ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 15 jours de la rupture de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 4.3 c) ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

ARTICLE 7 – NON-UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

7.1 En cas de rupture du contrat de travail

Une indemnité compensatrice, soldant tous les droits épargnés, est versée au salarié ou à ses ayants droit au jour de la rupture du contrat de travail en même temps que son solde de tout compte.

7.2 En cas de renonciation au congé

Le salarié peut renoncer au bénéfice du congé et percevoir une indemnité compensatrice soldant son compte épargne temps, à l’exception des jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés. Il devra en avertir son employeur par lettre recommandée avec AR.

Le déblocage est :

  1. immédiat dans les cas suivants (sur production d’une pièce justificative) :

  • mariage

  • naissance

  • accession à la propriété

  • création d’entreprise par le conjoint

  • invalidité du titulaire ou de son conjoint

  • divorce

  • décès du conjoint

  • surendettement

  • chômage du conjoint

  1. effectué moyennant un préavis de trois mois dans tous les autres cas.

Le salarié qui a renoncé au bénéfice du congé et perçu une indemnité compensatrice, à l’exception des cas de déblocage immédiat visés au paragraphe a), ne pourra demander l’ouverture d’un nouveau compte épargne temps qu’à expiration d’un délai de carence de trois ans.

ARTICLE 8 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

8.1 Adhésion du salarié

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessus) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus, sera volontaire et individuelle, à l’exception du cas visé à l’article 3.2 ci-dessus.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus.

  1. Valorisation et suivi des droits épargnés

Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

La valeur monétaire des droits affectés au CET est revalorisée au terme de chaque année civile, en tenant compte de l’évolution moyenne des salaires bruts constatée dans l’entreprise au cours de l’année écoulée.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social, des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de la 5ème semaine de congés payés,

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés légaux (hors la 5ème semaine) ou conventionnels, de jours de repos liés au forfait annuel en jours, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs équivalents,

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’alimentation à l’initiative de la direction des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail.

Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 janvier de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, auprès du service du personnel, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique.

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 juin 2022.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 11 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accuse de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 14 – REVISION

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société BAZILE remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Par ailleurs, le présent avenant fera l’objet d’une diffusion sur le portail RH afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à AIX EN PROVENCE,

Le 31 mai 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société BAZILE MMe XXX

Monsieur XXX Elu titulaire du CSE

SIGNATURES PRECEDEES DE LA MENTION “LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD”.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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