Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COSY EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSY EQUIPEMENT et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320002111
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : COSY EQUIPEMENT
Etablissement : 48467275300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD d’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Représentée par Monsieur,

d'une part,

ET

membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE)

d’autre part,

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord a été conduite en privilégiant autant que faire se peut, les objectifs suivants :

  • Maintenir la compétitivité de l’entreprise,

  • Améliorer la productivité du travail par le recours aux flexibilités d’horaires offertes par les textes en vigueur, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients,

  • Amener de la souplesse dans l’organisation du travail par une adaptation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise

  • Prendre en compte les intérêts des salariés en termes de maintien de la rémunération et d’aménagement d’horaires

  • Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

PAR

champ d’application

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le présent accord.

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année et les C.D.D bénéficieront des modalités du présent accord.

Dans le cas des salariés à temps partiel, la législation sur les temps partiel aménagés sur l’année sera appliquée.

principe

L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires définies dans le présent accord d’entreprise.

Durée du travail

Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1 607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (hors congés payés et jours fériés y compris la journée de solidarité).

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est précisé que ce quota d'heures de 1607 h s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Amplitude

La répartition du temps de travail doit être réalisée en adéquation avec les charges d’activité de l’entreprise.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 42 heures.

Durée quotidienne maximale du travail effectif ne pourra excéder 10 heures.

Durée hebdomadaire maximale du travail effectif ne pourra excéder 46 heures. La durée hebdomadaire maximale moyenne du travail effectif ne pourra excéder 44h sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Durée du repos quotidien entre deux jours de travail : 11 heures

Repos hebdomadaire : mini 35 heures consécutives incluant le dimanche.

L’activité de la société est répartie sur l’ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi. Selon les besoins de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle et sur la base du volontariat le samedi.

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Si le nombre d’heures de travail effectuées pendant la période d’annualisation est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absences…).

La rémunération sera régularisée en cas d’entrée ou de départ au cours de la période, sur la base du temps réel de travail (sauf en cas de licenciement économique).

PARTIE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

PAR

Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification de l’horaire collectif seront communiquées aux salariés concernés dans un délai de 5 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, par voie d’affichage ou par téléphone lorsque les salariés concernés seront en dehors de l’entreprise.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles, tels que commande de réassort, période de collection (livraison des prototypes), rupture d’approvisionnement, annulation de commande, force majeure (coupure d’électricité, ...). Tout autre cas se fera dans le cadre d’un appel à volontaire.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures.

Les heures supplémentaires peuvent être envisagées :

  • sur tous les jours ouvrables (du lundi au samedi)

  • sur toutes les plages horaires

Pour le calcul des heures supplémentaires, seules sont comptabilisées les heures de travail effectif ou assimilées.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et contraint de suivre ses directives sans pouvoir vaquer à ses activités personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

- les congés payés, congés conventionnels et congés pour événements familiaux

- les autorisations d’absence pour se rendre à des examens médicaux liés à la grossesse

- les jours fériés chômés

- les actions de formations

- les heures de délégation

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures

1.Toutes les heures effectuées sont :

- rémunérées au taux horaire normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures

- majorées à 25 % pour les heures effectuées au-delà des 1607 heures

Ces heures ainsi que leurs majorations seront régularisées en fin de période de modulation.

Elles pourront faire l’objet d’un paiement, ou pourront être déposées dans le Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par accord, s’il existe.

2.Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 42e heure seront majorées de 50% ; les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.

Absences

Traitement en paie

  • En cas d’absence rémunérée par l’employeur (ex. congés payés, maladie, accident du travail maternité...), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail. Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

  • En cas d’absence légalement non rémunérée par l’employeur (ex. congés sans solde, absence injustifiée…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur de nombre d’heures d’absence constaté.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminées le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fin de période de référence par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et le nombre d’heures correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue (35 heures pour un temps complet) sur la période de présence de l’intéressé.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’arrivée en cours d’année : en fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période : sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures, seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.

Modalités d’aménagement

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ;

Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence.

La durée du travail du personnel régi par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d’un tiers de l’horaire inscrit au contrat :

- la limite basse est fixée à 0.h par semaine, en période creuse

- la limite haute est fixée à 32 h 00 par semaine, en période haute

La durée moyenne hebdomadaire ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures.

Tous les ans, les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 2 jours à l’avance.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.

Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein.

Ces heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de 10 % dans la limite du 10ème de la durée annuelle définie au contrat et 25% au-delà du 10ème de la durée annuelle.

Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.

PARTIE 4 – CONGES PAYES

Par application de l’article L 3141-21 du code du travail, pour tenir compte des intérêts des salariés et de ceux de l’entreprise pour la planification des congés, les parties décident de déroger aux dispositions légales et conventionnelles concernant le fractionnement.

Ainsi, afin de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires de préférence Noël et permettre le positionnement de la 5ème semaine au choix des collaborateurs les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les signataires conviennent de se rencontrer une fois par an pour établir un bilan sur la mise en œuvre de cet accord.

durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, le 1/01/2021 sous réserve du respect des modalités de dépôt prévus ci-dessous.

révision – dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail moyennant un préavis de 3 mois

dépôt – publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 4 exemplaires à St Denis d’Anjou, le :

Pour l’Entreprise, Pour le membre de la délégation,

du Comité Social et Economique (CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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